DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43547/06
présentée par Pınar ÇELİK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mai 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Pınar Çelik, une ressortissante turque, née en 1981 et résidant à Eskişehir. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Çuvalcı, avocat à Eskişehir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 3 et 5 § 1c) de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors d’une manifestation ainsi que du défaut de légalité de son arrestation.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle que les griefs tirés des articles 3 et 5 § 1c) de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat de la requérante qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le courrier ainsi envoyé est retourné à la Cour par les services postaux turcs, portant la mention « a déménagé ».
A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement « le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ». Dans la lettre envoyée le 30 octobre 2006 à la suite de l’introduction de la requête, la Cour a attiré l’attention de l’avocat sur son obligation de l’informer des changements d’adresse. Or, l’avocat n’a jamais signalé de changement d’adresse. La Cour n’a reçu aucun courrier de la part de celui-ci après le courrier du 5 décembre 2006.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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