SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26128/95
présentée par Y.ÇE et F.ÇA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par Y.ÇE et F.ÇA
contre la Turquie et enregistrée le 5 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26128/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, ressortissant turc, né en 1934, réside dans
le village de Yazla, Mus (Turquie). Il est le père de S.Çe., décédé
en mai 1992.
Le deuxième requérant, ressortissant turc, né en 1960, réside
dans le même village. Il est le frère de V.Ça., décédé en mai 1992.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Selahattin KAYA, avocat au barreau d'Ankara.
Les requérants présentent la version suivante des faits en
cause :
Le 27 mai 1992, vers 22h00, trois personnes accompagnées du frère
du deuxième requérant, V. Ça., montèrent dans le minibus conduit par
le fils du premier requérant, S. Çe. Aux environs du pont de Murat près
du village de Yazla, les trois passagers, ainsi que V. Ça. et S. Çe.
furent appréhendés par les forces de la gendarmerie locale et conduits
au commandement de la gendarmerie de Mus.
Les corps de ces cinq personnes furent retrouvés par la suite
près du pont Murat. Des traces de torture furent décelées sur leurs
corps.
Le 2 juin 1992, les avocats des requérants portèrent plainte
auprès du parquet de Mus contre les responsables du meurtre de V. Ça.
et de S. Çe.
Le Procureur de la République de Mus, accompagné des avocats, se
transporta sur les lieux du crime. Il découvrit cinq morceaux de tissu
qui avaient servi à bâillonner les victimes, ainsi que des traces de
sang et de cheveux. Cinq balles furent retirées du sol. Le procureur
de la République exprima l'avis que les victimes, d'abord couché au sol
sur le ventre, avaient été tué ensuite par balles tirées à la tête.
Certains officiers et soldats de la gendarmerie de Mus qui
avaient participé à l'arrestation des victimes furent interrogés par
le parquet. Ceux-ci déclarèrent avoir confié V. Ça. et S. Çe. aux
agents du Service des Renseignements nationaux, MiT (Milli istihbarat
teskilati) et accusèrent ces derniers d'être responsables de la mort
de ces deux personnes. Toutefois, il ne fut pas possible d'identifier
les agents mis en cause; leur nombre fut néanmoins fixé à sept.
En application de l'article 26 de la loi n° 2937 sur
l'organisation du MiT, le procureur de la République demanda au
ministère de la Justice l'autorisation d'ouvrir une enquête contre les
fonctionnaires du MiT soupçonnés d'avoir tué V. Ça. et S. Çe. Par
ordonnance du 26 novembre 1992, le ministère rejeta cette demande.
Le parquet de Mus rendit dès lors le 4 décembre 1992 une
ordonnance de non-lieu, au motif que, faute de pouvoir déclencher une
instruction, les responsables des faits n'avaient pu être identifiés.
Suite à l'opposition formée par les requérants, le président de
la cour d'assises de Bitlis annula cette ordonnance de non-lieu et
renvoya l'affaire de nouveau devant le parquet de Mus.
Le 26 avril 1993, le parquet de Mus se déclara incompétent
ratione materiae et renvoya à son tour le dossier devant le procureur
de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.
L'avocat des requérants demanda à ce dernier des renseignements sur la
suite donnée à son recours. Toutefois, le procureur lui indiqua
qu'aucune affaire de la sorte ne lui avait été déférée et qu'aucune
instruction n'était en cours concernant la plainte des requérants.
Le Gouvernement expose les faits de la cause de la manière
suivante :
Lors de l'arrestation de V. Ça. et S. Çe. et de trois autres
personnes se trouvant dans le minibus, plusieurs armes ont été
récupérées, à savoir :
- 3 fusils kalachnikov
- 6 chargeurs de fusil
- 124 balles de fusil
- 1 grenade
- 8 sacs pour chargeur de fusil
Suite à leur interrogatoire préliminaire, les cinq personnes
informèrent les gendarmes d'une éventuelle rencontre avec les
terroristes.
Lors du transfert sur les lieux, les terroristes tirèrent sur les
forces de l'ordre. V. Ça., S. Çe. et trois autres personnes, qui
étaient suivis par les forces de l'ordre à une certaine distance,
furent tués lors de l'affrontement.
Selon le Gouvernement, l'investigation relative à la mort de
V. Ça., S. Çe. est en cours devant le procureur de la République près
la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.
GRIEFS
Les requérants prétendent que V. Ça. et S. Çe. auraient été
victimes d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces de
sûreté de l'Etat. Ils affirment en outre avoir été victimes d'une
discrimination dans la mesure où V. Ça. et de S. Çe. ont été l'objet
d'une exécution extra-judiciaire du fait de leur origine kurde. Ils
allèguent à cet égard la violation de l'article 2 de la Convention pris
isolément ou en combinaison avec son article 14.
Les requérants se plaignent également de ce que les autorités
judiciaires ont refusé de connaître de l'affaire pendant plus de deux
ans et demi. Ils soutiennent que ces autorités se sont montrées
hésitantes pour instruire un crime commis par les forces de sécurité
et ont nié à tort leur compétence en la matière. Ils invoquent à ces
égards l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 décembre 1994 et enregistrée
le 5 janvier 1995.
Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1996, et
les requérants y ont répondu le 13 mai 1996.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation des articles 2 et 6 par.
1 (art. 2, 6-1) de la Convention.
Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient en premier lieu qu'une enquête pénale est
toujours en cours devant le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat de Diyarbakir.
Quant aux dommages qui auraient été causés par l'Etat, le
Gouvernement soutient que les requérants avaient la possibilité
d'intenter une action en dommages-intérêts devant les juridictions
administratives, conformément à l'article 125 de la Constitution turque
et aux dispositions du Code de procédure administrative.
Le Gouvernement fait valoir que les juridictions administratives,
si elles avaient été saisies par les requérants, auraient pu condamner
l'administration sur la base de la "responsabilité objective" de
celle-ci, sans qu'il y ait une faute de sa part, à réparer les
préjudices causés.
Les requérants soutiennent, se référant à la conclusion de la
Commission dans des affaires similaires, qu'ils ne sont pas tenus
d'exercer les voies de recours internes. Les prétendus recours sont
illusoires, insuffisants et inefficaces, l'opération en cause ayant été
officiellement organisée et exécutée par les agents de l'Etat. Ils
soutiennent qu'il existe une pratique administative de non-respect de
la règle de la Convention qui exige l'octroi de recours effectifs.
Les requérants soutiennent que, selon la législation interne, il
appartient au parquet d'intenter une action contre les présumés auteurs
d'un homicide devant la cour d'assises. Ils font valoir à cet égard que
le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat est
incompétent ratione materiae. Les requérants soutiennent qu'ils ont
fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en portant
plainte auprès du parquet de Mus contre les responsables du meurtre de
V. Ça. et de S. Çe., le 2 juin 1992.
Les requérants, en citant une décision du tribunal administratif
de Van du 22 novembre 1995, soutiennent que les juridictions
administratives n'appliquent pas le critère de la "responsabilité
objective".
Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus...". Selon la jurisprudence de la
Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des
recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède
à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées
par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de
certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manque
l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies
(Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984,
série A n° 77, par. 39, et N°s. 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci
c/Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61 p. 250, 262).
La Commission relève qu'en l'espèce, la plainte pénale des
requérants du 2 juin 1992, a été classée par une ordonnance de non-lieu
rendue par le parquet de Mus le 4 décembre 1992. Suite à l'annulation
de cette ordonnance par le président de la cour d'assises de Bitlis le
26 avril 1993, le parquet de Mus s'est déclaré incompétent ratione
materiae et a envoyé le dossier devant le procureur de la République
près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Au vu des pièces du
dossier, la Commission estime que cette enquête ne peut pas être
considérée comme un recours effectif au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Partant, la Commission est convaincue que l'on peut considérer,
dans les circonstances de l'espèce, que les requérants ne sont pas
tenus de rechercher d'autres possibilités que l'enquête du procureur
de la République (cf. N° 19092/91, Yagiz c/Turquie, déc. 11.10.93, D.R.
75 p. 207).
La Commission conclut que l'on peut donc considérer que les
requérants ont rempli la condition relative à l'épuisement des voies
de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention
et, dès lors, que la requête ne saurait être rejetée, en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Sur le bien-fondé
Les requérants se plaignent de ce que V. Ça. et S. Çe. auraient
été victimes d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces
de sûreté de l'Etat. Ils affirment en outre avoir été victimes d'une
discrimination dans la mesure où V. Ça. et de S. Çe. ont été l'objet
d'une exécution extra-judiciaire du fait de leur origine kurde. Ils
allèguent à cet égard la violation de l'article 2 de la Convention pris
isolément ou en combinaison avec son article 14 (art. 2+14).
Les requérants se plaignent également de ce que les autorités
judiciaires ont refusé de connaître de l'affaire pendant plus de quatre
ans. Ils soutiennent que ces autorités se sont montrées hésitantes pour
instruire un crime commis par les forces de sécurité et ont nié à tort
leur compétence en la matière. Ils invoquent à ces égards l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime que les griefs des requérants pour autant
qu'ils portent sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, doivent être examinés sous l'angle de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Le Gouvernement conteste les faits. Il soutient que V. Ça. et S.
Çe. et les trois autres personnes, suite à leur interrogatoire
préliminaire, ont informé les gendarmes d'une éventuelle rencontre avec
les terroristes. Il fait valoir que lors du transfert sur les lieux,
les terroristes ont tiré sur les forces de l'ordre et que V. Ça., S.
Çe. et trois autres personnes, qui étaient suivis par les forces de
l'ordre à une certaine distance, ont été tués lors de l'affrontement.
Le Gouvernement expose en outre que l'investigation menée par le
procureur de la République est toujours pendante.
Les requérants maintiennent leur version des faits. Ils
soutiennent que leur plainte pénale portée auprès du parquet de Mus le
2 juin 1992, est restée sans effet et qu'aucune instruction pénale
n'est ouverte contre les responsables du meurtre de leurs proches.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la
requête pose à ces égards des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors,
être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs des
requérants tirés d'une atteinte au droit à la vie et de l'absence
de recours effectif,
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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