SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18683/91
présentée par Hüseyin ÇELiKBAS
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1991 par Hüseyin Celikbas
contre la Turquie et enregistrée le 19 août 1991 sous le No de dossier
18683/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 octobre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1955, réside à Malatya
(Turquie). Il était lieutenant dans l'armée de l'air avant d'être mis
à la retraite anticipée.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui travaillait à la base militaire aérienne de
Malatya, s'est présenté, le 27 novembre 1989, à la base aérienne
d'Etimesut d'Ankara en exécution d'un ordre qu'il aurait reçu le
23 novembre 1989. Le requérant fut aussitôt mis aux arrêts pendant 28
jours en raison de ses actes d'indiscipline. Les autorités
disciplinaires reprochaient au requérant d'avoir participé à des
activités intégristes islamiques.
Le 30 mai 1990, le requérant saisit la Haute Cour administrative
militaire d'un recours en dommages-intérêts pour le préjudice moral
subi du fait des interrogatoires conduits sous la contrainte pendant
les 28 jours d'arrêts.
Dans son mémoire en défense présenté le 13 juillet 1990, le
ministère de la Défense nationale affirma que le commandant de l'armée
de l'air avait mis le requérant aux arrêts pour manquement à la
discipline militaire. Il ajouta que le requérant avait subi un
interrogatoire dans le cadre du système disciplinaire afin de savoir
s'il y avait lieu de saisir les tribunaux militaires. Faute de preuves
définitives au sujet de l'appartenance du requérant à des organisations
clandestines, le requérant n'avait pas été traduit en justice. Seule
une sanction disciplinaire lui avait été infligée.
En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements, le
ministère indiqua que la sanction disciplinaire avait été infligée
conformément au règlement de la maison d'arrêt disciplinaire et sans
porter aucun préjudice à la dignité humaine du requérant. Il confirma
que, pendant les arrêts, la cravate, la ceinture et les lacets du
requérant lui avaient été retirés afin d'assurer sa sécurité
personnelle.
Par arrêt du 21 novembre 1990, la 2ème chambre de la Haute Cour
administrative militaire débouta le requérant de sa demande. D'une
part, elle se déclara incompétente pour examiner la question de savoir
si les arrêts de 28 jours infligés au requérant, en tant que sanction
disciplinaire étaient conformes à la loi, étant donné que selon
l'article 129 de la Constitution turque et l'article 21 de la loi sur
la Haute Cour administrative militaire, les procédures disciplinaires
ainsi que les actes d'exécution des sanctions y relatives restaient en
dehors du contrôle judiciaire. D'autre part, la Haute Cour considéra,
en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements survenus lors
des arrêts, que le requérant n'avait apporté aucune preuve à l'appui
de ses allégations. Elle constata, en revanche, que l'examen des
documents classés confidentiels et annexés au mémoire en défense de
l'administration ainsi que les dépositions écrites et signées du
requérant ne contenaient aucun élément de preuve confirmant ses
allégations. De plus, le requérant avait signé, à la fin des 28 jours
d'arrêts, une attestation dans laquelle il déclarait n'avoir subi
aucune contrainte lors de sa détention. La Haute Cour estima que
l'existence d'un dommage moral touchant aux droits fondamentaux du
requérant n'avait pas été établie.
Le 17 décembre 1990, le requérant introduisit un recours en
rectification de l'arrêt du 21 novembre 1990, en estimant que celui-ci
était contraire à la loi et aux règles de procédure. Il rappela qu'il
avait été interrogé tout au long des vingt-huit jours d'arrêts qui lui
avaient été infligés et qu'il avait été maltraité pendant cette
période. Il affirma que ses interrogateurs lui avaient reproché d'avoir
participé aux activités intégristes islamiques, alors que le parquet
militaire n'avait déclenché de ce chef aucune poursuite pénale à son
encontre. Le requérant soutint que les autorités militaires, tant
administratives que judiciaires, avaient enfreint le principe de l'état
de droit sous prétexte de sauvegarder le principe de laïcité.
Par arrêt du 13 février 1991, la 2ème chambre de la Haute Cour
administrative militaire rejeta le recours du requérant, considérant
que les moyens de recours n'étaient pas fondés et que l'arrêt attaqué
était conforme à la loi et aux règles de procédure.
Par décision du 1er août 1990, le Haut Conseil Militaire décida
de mettre le requérant à la retraite anticipée, étant donné le fait
qu'il avait participé à des activités intégristes. Selon l'article 125
de la Constitution, cette décision ne pouvait être attaquée devant les
tribunaux.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet,
contrairement à l'article 3 de la Convention, de mauvais traitements
et d'avoir été soumis à la torture lors des interrogatoires subis
pendant les 28 jours d'arrêts. Il prétend notamment avoir été interrogé
les yeux bandés, avoir été insulté, avoir reçu des coups sur la plante
des pieds ainsi que des électrochocs.
2. Le requérant allègue en outre une violation de l'article 5 de la
Convention du fait d'avoir été mis aux arrêts pendant 28 jours afin
d'être interrogé au sujet des faits qui lui étaient reprochés.
3. Le requérant se plaint également de ce qu'il n'a pas eu la
possibilité de faire examiner par un tribunal les reproches dont il
avait fait l'objet et qui avaient entraîné la sanction de 28 jours
d'arrêts. Il soutient que le commandant de l'armée de l'air qui lui a
infligé cette sanction ne peut être considéré comme un tribunal. Le
requérant ajoute que les arrêts infligés pour manquement à la
discipline sont exécutés dans les mêmes conditions que les peines
d'emprisonnement. Il invoque, à ces égards, l'article 6 par. 1 de la
Convention.
4. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 9, combiné
avec l'article 14 de la Convention, dans la mesure où son éviction de
son poste à l'armée constitue une sanction portant atteinte à sa
liberté de religion et à sa liberté de manifester sa religion. A cet
égard, le requérant se plaint finalement de n'avoir pas disposé d'un
recours pour contester sa mise à la retraite anticipée (article 13).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juillet 1991 et enregistrée le
19 août 1991.
Le 29 mars 1993, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le
27 juillet 1993. La requérant a fait parvenir ses observations en
réponse le 21 octobre 1993
EN DROIT
Le requérant se plaint devant la Commission d'avoir fait l'objet
de mauvais traitements lors de sa mise aux arrêts (article 3) (art. 3),
d'avoir été privé de sa liberté de manière irrégulière (article 5)
(art. 5), d'avoir été privé de la possibilité de se défendre devant un
tribunal (article 6) (art. 6), d'avoir été évincé de son poste à
l'armée en raison de ses convictions religieuses (article 9 combiné
avec l'article 14) (art. 9+14) et, finalement, de n'avoir pas disposé
d'un recours pour contester sa mise à la retraite anticipée (article
13) (art. 13).
La compétence ratione materiae de la Commission
Le Gouvernement défendeur, tout en rappelant le paragraphe 3 de
sa déclaration faite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
Convention et excluant de la compétence de la Commission "les matières
concernant le statut légal du personnel militaire et, en particulier,
le régime disciplinaire des forces armées", n'a pas demandé à ce que
la requête soit déclarée irrecevable du fait de cette déclaration.
La Commission observe par ailleurs que le Gouvernement, dans sa
déclaration du 15 juin 1991 faite en vertu de l'article 25 (art. 25),
n'a pas maintenu, à partir du 27 janvier 1990, ladite restriction
concernant le statut du personnel militaire.
La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder
en l'espèce à un examen de l'effet juridique de cette partie de la
déclaration turque.
L'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève, en deuxième lieu, une
exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes. Il soutient, d'une part, que le requérant a omis de formuler
une opposition auprès de ses supérieurs hiérarchiques contre la
sanction disciplinaire, en application de l'article 188 du Code pénal
militaire et d'autre part que le requérant n'a pas porté plainte contre
ses interrogateurs pour abus de pouvoir prévu à l'article 111 du même
Code.
En revanche, le requérant soutient qu'ayant introduit une action
en dommages-intérêts, il a épuisé les voies de recours internes.
La Commission rappelle que selon les principes de droit
international généralement reconnus, une personne n'est pas tenue, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'exercer des
recours inefficaces, n'ayant aucune chance d'aboutir (cf., par exemple,
Nos 9214/80, 9473/81, 9474/81, déc. 11.05.82, D.R. 29, p. 176).
La Commission note que l'un des griefs du requérant porte sur le
fait que le supérieur hiérarchique militaire est compétent pour
infliger une sanction privative de liberté et que son pouvoir n'est pas
soumis à un contrôle judiciaire. Cette compétence est expressément
prévue par la législation nationale concernée, qui s'imposerait
également à l'autorité de recours. Le recours hiérarchique indiqué par
le Gouvernement défendeur ne saurait, quant à ce grief particulier,
être assimilé à un recours interne efficace permettant d'obtenir le
contrôle judiciaire de légalité de la détention du requérant (cf.
mutatis mutandis, 9107/80, déc. 6.07.83, D.R. 33, p. 76).
Quant à la possibilité de porter plainte contre les responsables
de la détention, telle qu'exposée par le requérant, la Commission
rappelle que lorsqu'il existe un choix de recours ouverts au requérant
pour remédier à une violation alléguée de la Convention, l'article 26
(art. 26) doit être appliqué d'une manière correspondant à la réalité
de la situation du requérant, afin de lui garantir une protection
efficace des droits et libertés inscrits dans la Convention (cf, par
exemple, Nos 15202-5/89, A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak et A. Müstak
c/Turquie, déc. 12.01.93 (non publiée) ; N° 19092/91, déc. 11.9.93 (non
publiée)).
S'agissant d'allégations de traitements qui seraient contraires
à l'article 3 (art. 3) de la Convention, une action en
dommages-intérêts constitue, en principe, une voie de recours adéquate
et efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf.
entre autres, N°s 5577-5583/72, Donnelly et autres c/Royaume-Uni,
déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 89, 153 ; No 8462/79, X. c/Royaume-Uni,
déc. 8.07.80, D.R. 20 p. 184).
La Commission relève qu'en introduisant une action en
dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire, le
requérant entendait mettre en cause les traitements qu'il auraient
subis lors de sa détention. La Haute Cour administrative militaire
saisie de la demande du requérant a conclu à l'absence de preuves
suffisantes à l'appui de ses allégations et, de ce fait, a rejeté la
demande. Le requérant n'a pu, dès lors, faire valoir ses griefs, alors
qu'il avait utilisé une voie de recours adéquate et efficace en droit
interne. Dans ces conditions, on ne saurait opposer au requérant de ne
pas avoir utilisé les autres voies de recours mentionnées par le
Gouvernement défendeur.
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Le respect du délai du six mois
Quant aux griefs tirés des articles 3, 5 et 6 (art. 3, 5, 6)
de la Convention, le Gouvernement défendeur soutient que la présente
requête, introduite le 22 juillet 1991, est tardive. Il est d'avis que
le recours en rectification d'arrêt est une "voie extraordinaire" et
que la décision du 13 février 1991 relative à ce recours ne peut être
prise en considération pour la détermination du point de départ du
délai de six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant conteste cette thèse et soutient que sa requête est
dans le délai.
La Commission doit apprécier, à la lumière de chaque cas
d'espèce, si un recours interne déterminé semblait offrir au requérant
un moyen efficace pour redresser le grief qu'il soulève (cf. entre
autres, N°s 5577-5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 89, 153 ;
No 10092/82, déc. 5.10.84, D.R. 40 p. 118).
La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant, en
introduisant un recours en rectification d'arrêt, a formulé ses griefs
tirés du non-respect du "principe d'état de droit". La Haute Cour
administrative militaire, en constatant, dans son arrêt du
13 février 1990, que l'arrêt attaqué était conforme à la loi et à la
procédure, a répondu, en substance, aux griefs du requérants. La
Commission estime dès lors que dans les circonstances particulières de
la présente affaire, le recours en rectification introduit par le
requérant ne saurait être qualifié d'inefficace et le délai de recours
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention commence à courir
à partir du 13 février 1990, date de l'arrêt de rectification (cf.,
mutadis mutandis, N° 16278/90, Karaduman c/Turquie, déc. 3.5.93 (non
publiée))
La Commission conclut que l'exception soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que le requérant a
satisfait, quant à ces griefs, à la condition relative au respect du
délai de six mois, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint d'avoir
été évincé de son poste à l'armée et où il invoque l'article 9 de la
Convention combiné avec l'article 13 et l'article 14 (art. 9+13+14) de
celle-ci, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle, lorsque la décision d'une autorité publique n'est susceptible
d'aucun recours en droit interne, le délai de six mois au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention commence à courir à partir du
moment où la décision incriminée prend effet (voir entre autres
N° 8206/78, X. c/Royaume-Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 147).
La Commission observe que le requérant a été évincé de son poste
à l'armée par décision du Haut Conseil Militaire rendue en date du
1er août 1990 et contre laquelle aucun recours n'était disponible en
droit turc. Pour ce qui est des griefs du requérant, l'acte définitif
est donc la décision du 1er août 1990. Or, la présente requête a été
introduite devant la Commission le 22 juillet 1991, soit plus de six
mois plus tard. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours de ce délai.
La Commission conclut que cette partie de la requête, introduite
tardivement, est irrecevable au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Sur le bien-fondé
L'article 3 (art. 3) de la Convention
Quant à ce grief particulier, le Gouvernement défendeur soutient
qu'il ressort de la déposition écrite du requérant que celui-ci n'a
jamais subi de mauvais traitements lors de ses arrêts de 28 jours. Il
fait valoir que la Haute Cour administrative militaire a débouté le
requérant de sa demande au motif qu'il n'avait apporté aucune preuve
précise et plausible à l'appui de ses allégations de mauvais
traitements.
Le requérant combat cette thèse et met l'accent sur
l'impossibilité d'apporter des preuves précises dans les circonstances
de cette affaire.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions
de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen de fond. Dès
lors, pour autant qu'elle porte sur la violation de l'article 3
(art. 3), la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée.
L'article 5 (art. 5) de la Convention
Le Gouvernement défendeur expose qu'en l'espèce, le requérant a
subi une sanction pour manque de discipline, infligé par son supérieur
hiérarchique en application de l'article 165-A par. 4 et de l'article
171 du Code pénal militaire.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement défendeur et
précise qu'il a été condamné à une peine privative de liberté par une
autorité qui n'est pas un tribunal et dont la décision n'est soumise
à aucun contrôle judiciaire.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions
de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen de fond. Dès
lors, pour autant qu'elle porte sur la violation de l'article 5
(art. 5), la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Le Gouvernement défendeur soutient que les arrêts de 28 jours
infligés au requérant à titre disciplinaire ne constitue guère une
sanction relevant du droit pénal. Il précise que la sanction infligée
au requérant, compte tenu de son qualification en droit interne, de sa
durée et de son mode d'exécution, ne saurait être considérée comme une
condamnation prononcée suite à une "accusation en matière pénale", au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement défendeur. Il met
l'accent sur le fait que son supérieur hiérarchique, qui a prononcé ses
arrêts, était un officier (commandant de l'armée) et ne saurait être
qualifié de "tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que cette partie de la requête pose également
des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être
résolues à se stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen de fond. Dès lors, pour autant qu'elle porte sur la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour autant qu'elle concerne le
renvoi du requérant de son poste aux forces armées ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour
le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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