COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18683/91
Hüseyin ÇELIKBAS
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 6 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Hüseyin Çelikbas contre la Turquie.
2. Le requérant, ressortissant turc, est né en 1955. A l'époque des
faits, il était lieutenant dans l'armée de l'air. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Emin Deger, avocat au barreau d'Antalya.
Le Gouvernement turc est représenté par son Agent,
M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 27 juin 1994 figurant en annexe au présent
rapport. Ils peuvent se résumer comme suit :
4. Le requérant, qui travaillait à la base militaire aérienne de
Malatya, s'est présenté, le 27 novembre 1989, à la base aérienne
d'Etimesut d'Ankara en exécution d'un ordre qu'il aurait reçu le
23 novembre 1989. Le requérant fut aussitôt mis aux arrêts pendant
28 jours en raison de ses actes d'indiscipline. Les autorités
disciplinaires reprochaient au requérant d'avoir participé à des
activités intégristes islamiques.
Le 30 mai 1990, le requérant saisit la Haute Cour administrative
militaire d'un recours en dommages-intérêts pour le préjudice moral
subi du fait des interrogatoires conduits sous la contrainte pendant
les 28 jours d'arrêts.
Par arrêt du 21 novembre 1990, la 2ème chambre de la Haute Cour
administrative militaire débouta le requérant de sa demande.
Le 17 décembre 1990, le requérant introduisit un recours en
rectification de l'arrêt du 21 novembre 1990.
Par arrêt du 13 février 1991, la 2ème chambre de la Haute Cour
administrative militaire rejeta le recours du requérant.
5. Le requérant se plaint des conditions de détention qui lui ont
été infligées ainsi que de la procédure y afférente. Il invoque les
articles 3, 5, 6, 9, 13 et 14 de la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
6. La présente requête a été introduite le 22 juillet 1991 et
enregistrée le 19 août 1991.
7. Le 29 novembre 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
8. Le 27 juillet 1993, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le
21 octobre 1993.
9. Le 27 juin 1994, la requête a été déclarée irrecevable pour
autant qu'elle concerne le renvoi du requérant de son poste aux forces
armées et recevable pour le surplus.
10. Par lettre du 18 juillet 1994, la Commission a invité les parties
à présenter, dans un délai échéant le 1er octobre 1994, leurs
observations sur le bien-fondé de la requête. Elle a également invité
le requérant à produire copie de tous les mémoires et de tous les
moyens de preuve qu'il avait présentés à la Haute Cour administrative
militaire.
11. Le Gouvernement, après plusieurs prolongations du délai imparti,
a présenté ses observations le 29 mars 1995.
12. Le requérant n'a ni présenté d'observations complémentaires ni
produit copie des documents demandés par la Commission.
13. Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du
requérant (les 28 mars 1995 et 1er mars 1996) et à son adresse
personnelle (le 1er mars 1995) sont restées sans réponse.
14. Le 15 avril 1996, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
IV. DECISION DE LA COMMISSION
15. La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 18 juillet 1994, à présenter ses observations sur le bien-fondé de
la requête et à produire copie de tous les mémoires et de tous les
moyens de preuve qu'il avait présentés à la Haute Cour administrative
militaire.
16. Le requérant n'a ni présenté d'observations complémentaires ni
produit les documents sollicités par la Commission.
17. Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du
requérant (les 28 mars 1995 et 1er mars 1996) et à son adresse
personnelle (le 1er mars 1995) sont restées sans réponse.
18. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité ,
- Décide la radiation du rôle de la requête N° 18683/91 ;
- Adopte le présent rapport ;
- Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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