COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12682/87
Enrica CELLI DI MUZIO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 12682/87, introduite
le 18 novembre 1986 par Enrica CELLI DI MUZIO contre l'Italie et
enregistrée le 20 janvier 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et
résidant à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giuseppe FORNARO, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 octobre 1982, la requérante assigna Giovanni Di Muzio,
frère de son époux, devant le tribunal de Rome. Elle demanda
l'annulation d'une division conventionnelle concernant l'héritage de
son époux, Amerigo Di Muzio, signée entre elle-même, son fils et le
frère de son époux en date du 24 octobre 1980. Le même jour,
Domenico Di Muzio, fils de la requérante, assigna pour la même raison
son oncle Giovanni Di Muzio. Le 28 octobre 1982, Giovanni Di Muzio
assigna la requérante et les héritiers d'Amerigo Di Muzio pour obtenir
l'exécution de l'accord signé le 24 octobre 1980 par les héritiers
d'Amerigo Di Muzio.
7. Le 27 octobre 1983, l'affaire No 33829/82 (la requérante contre
Giovanni Di Muzio), l'affaire No 33828/82 (Domenico Di Muzio, fils de
la requérante, contre son oncle, Giovanni Di Muzio) et l'affaire
No 34404/82 (Giovanni Di Muzio contre la requérante et les héritiers
de son frère) ont été réunies sous le numéro 33828/82.
8. L'instruction devant le tribunal de Rome se déroula au cours des
audiences suivantes :
15 décembre 1983 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties),
1er mars 1984 (demande de l'avocat de la requérante au juge
rapporteur d'ordonner la saisie judiciaire des
biens objets de la querelle ; opposition de
l'avocat du défendeur),
22 mars 1984 (présentation des conclusions de l'avocat du
défendeur ; dépôt des mémoires et offres de
preuve de l'avocat de la requérante, qui
insiste pour que le juge procède à la saisie
judiciaire),
27 mars 1984 (contestation de l'avocat du défendeur des
conclusions adverses ; opposition du même
avocat à la requête adverse de saisie
judiciaire ; disposition du juge rapporteur
d'une comparution personnelle de la requérante
et du défendeur),
27 avril 1984 (audition des parties),
16 mai 1984 (remise d'audience demandée par les parties en
vue d'un règlement amiable),
27 juin 1984 (remise d'audience en vue d'un règlement
amiable),
4 octobre 1984 (remise d'audience à cause de la renonciation
de l'avocat de la requérante à son mandat),
5 février 1985 (dépôt des mémoires et offres de preuve par
les nouveaux avocats de la requérante ;
confirmation par les mêmes avocats des
demandes du précédent avocat ; contestation de
l'avocat du défendeur des conclusions
adverses),
7 mars 1985 (désignation d'un expert),
18 juin 1985 (assermentation de l'expert),
5 décembre 1985 (ajournement demandé par l'avocat du défendeur
pour permettre à l'expert de compléter
l'expertise),
5 mars 1986 et (remises d'audience demandées par l'avocat de
25 juin 1986 la requérante dans l'attente de l'expertise),
5 novembre 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat du
défendeur dans l'attente de l'expertise ;
demande de l'avocat de la requérante au juge
rapporteur de solliciter le dépôt de
l'expertise),
5 mars 1987 et (ajournements demandés par les avocats des 25
juin 1987 parties en attendant le dépôt de l'expertise),
12 novembre 1987 (renvoi d'office),
19 novembre 1987 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties dans l'attente de l'expertise),
9 février 1988 (dépôt de l'expertise),
10 février 1988 (contestation de l'expertise par l'avocat de
la requérante),
23 juin 1988 (contestation de l'expertise par les avocats
des deux parties),
19 octobre 1988 (désignation d'un nouvel expert),
5 avril 1989 (jonction de l'affaire R.G. 1730/88
(la requérante contre le Domaine militaire)
à la présente affaire ; assermentation de
l'expert),
15 février 1990 (détermination de la tâche de l'expert),
8 novembre 1990, (remises des audiences dans l'attente de
8 mai 1991 l'expertise, déposée à une date qui n'a pas
19 juin 1991 été précisée en juillet 1991),
26 septembre 1991 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties en vue de présenter les
conclusions ; le juge rapporteur reporte
l'affaire à l'audience du 23 octobre 1991).
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Rome.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable
comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
11. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
12. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet l'annulation d'un écrit sous seing privé concernant la division
d'un héritage, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
14. La procédure litigieuse a commencé le 20 octobre 1982 par une
assignation devant le tribunal de Rome.
15. Elle est actuellement pendante devant le même tribunal. Les
parties et notamment la requérante, n'ont fourni aucune indication sur
le déroulement de la procédure après le 10 octobre 1991, date d'envoi
de la dernière lettre par l'avocat de la requérante. Cette date marque
donc la fin de la période à considérer par la Commission, qui est donc
d'environ neuf ans.
16. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit. Le
Gouvernement se réfère surtout à la difficulté pour l'expert d'évaluer
un patrimoine considérable. Il ajoute aussi que la requérante a
critiqué l'expertise, provoquant ainsi la désignation d'un nouvel
expert, facteur qui a prolongé sensiblement la durée de la procédure.
17. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas à eux seul la durée de la procédure.
18. La Commission constate, en effet, que le premier expert,
assermenté le 18 juin 1985, n'a déposé ses conclusions que le
9 février 1988, soit plus de deux ans et sept mois plus tard ; les
avocats des parties n'ayant pas trouvé l'expertise satisfaisante, un
nouvel expert était désigné en date du 19 octobre 1988. Ce dernier,
assermenté le 5 avril 1989, n'a déposé ses conclusions qu'en juillet
1991, à une date qui n'a pas été précisée, soit après un délai de deux
ans et deux mois. Les parties ont donc dû attendre en tout environ six
ans pour les seules expertises. La Commisson estime que ce délai ne
saurait s'expliquer uniquement par la difficulté de l'expertise et
rappelle que les experts travaillent dans le cadre d'une procédure
judiciaire contrôlée par le juge qui reste chargé de la mise en état
et de la conduite rapide du procès (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano
du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
Les délais d'expertise sont en conséquence imputables à la
conduite du procès par les autorités judiciaires.
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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