SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12682/87
présentée par Enrica CELLI DI MUZIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1986 par Enrica CELLI DI
MUZIO contre l'Italie et enregistrée le 20 janvier 1987 sous le No de
dossier 12682/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
22 décembre 1989 et 17 janvier 1990 ; vu l'absence d'observations en
réponse de la requérante ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
La requérante, Enrica Celli Di Muzio, est une ressortissante
italienne, née en 1934, résidant à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Giuseppe
Fornaro, avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 20 octobre 1982, la requérante assigna Giovanni Di Muzio,
frère de son époux, devant le tribunal de Rome. Elle demanda
l'annulation d'une division conventionnelle concernant l'héritage de
son époux, Amerigo Di Muzio, signée entre elle-même, son fils et le
frère de son époux en date du 24 octobre 1980. Le même jour, Domenico
Di Muzio, fils de la requérante, assigna pour la même raison son oncle
Giovanni Di Muzio. Le 28 octobre 1982, Giovanni Di Muzio assigna la
requérante et les héritiers d'Amerigo Di Muzio pour obtenir l'exécution
de l'accord signé le 24 octobre 1980 par les héritiers d'Amerigo Di
Muzio.
Le 27 octobre 1983, l'affaire No 33829/82 (la requérante contre
Giovanni Di Muzio), l'affaire No 33828/82 (Domenico Di Muzio, fils de
la requérante, contre son oncle, Giovanni Di Muzio) et l'affaire No
34404/82 (Giovanni Di Muzio contre la requérante et les héritiers de
son frère) ont été réunies sous le numéro 33828/82.
L'instruction devant le tribunal de Rome se déroula au cours des
audiences suivantes :
15 décembre 1983(remise d'audience demandée par les avocats
des parties),
1er mars 1984 (demande de l'avocat de la requérante au juge
rapporteur d'ordonner la saisie judiciaire des
biens objets de la querelle ; opposition de
l'avocat du défendeur),
22 mars 1984 (présentation des conclusions de l'avocat du
défendeur ; dépôt des mémoires et offres de
preuve de l'avocat de la requérante, qui
insiste pour que le juge procède à la saisie
judiciaire),
27 mars 1984 (contestation de l'avocat du défendeur des
conclusions adverses ; opposition du même
avocat à la requête adverse de saisie
judiciaire ; disposition du juge rapporteur
d'une comparution personnelle de la requérante
et du défendeur),
27 avril 1984 (audition des parties),
16 mai 1984 (remise d'audience demandée par les parties en
vue d'un règlement amiable),
27 juin 1984 (remise d'audience en vue d'un règlement
amiable), 4 octobre 1984 (remise d'audience à
cause de la renonciation
de l'avocat de la requérante à son mandat),
5 février 1985 (dépôt des mémoires et offres de preuve par
les nouveaux avocats de la requérante ;
confirmation par les mêmes avocats des
demandes du précédent avocat ; contestation de
l'avocat du défendeur des conclusions
adverses),
7 mars 1985 (désignation d'un expert),
18 juin 1985 (assermentation de l'expert),
5 décembre 1985 (ajournement demandé par l'avocat du défendeur
pour permettre à l'expert de compléter
l'expertise),
5 mars 1986 et (remises d'audience demandées par l'avocat de 25
juin 1986 la requérante dans l'attente de l'expertise),
5 novembre 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat du
défendeur dans l'attente de l'expertise ;
demande de l'avocat de la requérante au juge
rapporteur de solliciter le dépôt de
l'expertise),
5 mars 1987 et (ajournements demandés par les avocats des 25 juin
1987 parties en attendant le dépôt de l'expertise),
12 novembre 1987(renvoi d'office),
19 novembre 1987(remise d'audience demandée par les avocats
des parties dans l'attente de l'expertise),
9 février 1988 (dépôt de l'expertise),
10 février 1988 (contestation de l'expertise par l'avocat de
la requérante),
23 juin 1988 (contestation de l'expertise par les avocats
des deux parties),
19 octobre 1988 (désignation d'un nouvel expert),
5 avril 1989 (jonction de l'affaire R.G. 1730/88
(la requérante contre le Domaine militaire)
à la présente affaire ; assermentation de
l'expert),
15 février 1990 (détermination de la tâche de l'expert),
8 novembre 1990,(remises des audiences dans l'attente de 8 mai
1991, l'expertise, déposée à une date qui n'a pas et 19 juin
1991 été précisée en juillet 1991),
26 septembre 1991 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties en vue de présenter les
conclusions ; le juge rapporteur reporte
l'affaire à l'audience du 23 octobre 1991).
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Rome. GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 novembre 1986 et
enregistrée le 20 janvier 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 22 décembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante n'y a pas répondu.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 30 septembre 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 17 octobre 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 23 octobre 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet l'annulation
d'un écrit sous seing privé du 24 octobre 1980 concernant la division
de l'héritage de l'époux de la requérante. Elle tend ainsi à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 20 octobre 1982.
L'affaire est actuellement pendante devant ce même tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de neuf ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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