Communiquée le 20 avril 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 62349/11
Salih ÇELLIK
contre la Turquie
introduite le 28 juillet 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention du requérant lorsqu’il se trouvait à l’établissement pénitentiaire de Şanlıurfa, dans une unité de vie collective.
Selon le requérant, l’unité de vie était dépourvue de système d’aération. L’administration pénitentiaire avait ajouté des lits superposés et des matelas au sol.
Le nombre excessif de détenus causait des difficultés quant à l’accès aux toilettes et aux douches. L’aération était insuffisante lorsque la température était élevée.
À la suite d’une demande d’information que le requérant introduisit, les autorités nationales confirmèrent que la population de l’établissement en question comptait environ le double de sa capacité d’accueil.
Par ailleurs, les tribunaux nationaux déboutèrent le requérant de sa demande de réparation au motif que le surpeuplement dans l’établissement concerné était dû non pas à une erreur ou négligence de la part de l’administration mais à une insuffisance de ses ressources financières et que les conditions de détention que l’intéressé dénonçait ne pouvaient pas être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant à son égard.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention dans l’établissement pénitentiaire de Şanlıurfa.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quelles étaient les conditions matérielles dans lesquelles se trouvait le requérant à l’époque concernée dans la prison de Şanlıurfa (superficie de l’unité de vie, le nombre de détenus, le nombre de lits, le nombre des toilettes et douches, les dimensions des fenêtres, l’aération et le chauffage, la superficie de la cour de promenade, les horaires d’accès à cette cour ou de sortie en plein air, la fréquence des activités socio-culturelles et sportives etc.) ?
2. Les conditions matérielles de détention du requérant, notamment l’espace personnel dont il disposait dans l’unité de vie, le temps qu’il était autorisé à passer à l’extérieur et les conditions sanitaires s’analysent-elles en une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 163 à 167, CEDH 2016 et Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, §§ 75 à 79 et 88, 25 avril 2017) ?
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