CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64147/14
Daniel CELIMENE
contre la France
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 septembre 2020 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Lado Chanturia,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2014,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. Atiback, avocate exerçant à Paris.
Le requérant se plaignait, sous l’angle des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, du port des menottes qui lui a été imposé au cours de sa garde à vue et du défaut d’assistance d’un avocat au cours des interrogatoires. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2020.
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
(Traitement inhumain et dégradant au cours de la garde à vue - défaut d’assistance d’un avocat lors des interrogatoires)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
64147/14
22/09/2014
Daniel CELIMENE
1964
Me Aline ATIBACK
Paris
15/07/2020
07/07/2020
20 798,68
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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