DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7885/02
présentée par Cemile ÇELİK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Cemile Çelik, est une ressortissante turque, née en 1950 et résidant à Adana. Elle est épouse d'İbrahim Çelik. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Çinkılıç, avocat à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 mai 1999, l'époux de la requérante, M. İbrahim Çelik, saisit le bureau d'exécution des dettes et de recouvrement des créances d'Osmaniye. Il demanda à ce que la direction régionale de la santé (« l'administration ») procède au paiement de ses diverses prestations qui représentaient alors une somme de 7 338 465 233 livres turque (TRL), environ 19 118 dollars américains (USD)[1].
Le 17 mai 1999, l'administration fit opposition au commandement de payer qui lui a été notifié.
Le 8 juillet 1999, İbrahim Çelik déposa un recours en annulation de l'opposition devant le tribunal de grande instance d'Osmaniye.
Le 9 juin 2000, le tribunal de grande instance d'Osmaniye débouta l'administration.
Le 18 janvier 2001, İbrahim Çelik décéda.
Le 19 septembre 2001, l'administration demanda à la partie requérante de convenir à un règlement amiable. Cette dernière accepta un accord pour un montant de 11 531 170 000 TRL (73 669 USD)[2] à condition d'obtenir le versement le 15 novembre 2001.
Le 5 décembre 2001, le représentant de la requérante transmit une quittance à l'administration constatant l'exécution du règlement amiable et l'absence de somme due au titre de créance.
GRIEFS
La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par l'administration de la créance due à son feu mari. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
Se fondant sur les mêmes faits, la requérante allègue également la violation des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de l'atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par l'administration de sa créance en violation de l'article 1 du Protocole no 1 dont le libellé est le suivant :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Se fondant sur les mêmes faits, elle allègue également la violation des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention.
Le Gouvernement soutient que la partie requérante a conclu avec l'administration un règlement amiable pour une somme déterminée dont le versement a été effectué le jour fixé par elle. Il soutient que la requérante ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de la Convention.
La Cour constate, en ce sens, que la partie requérante a signé un règlement amiable et une quittance reconnaissant le paiement intégral des sommes convenues. Cette décharge entraînait, de la part de la requérante, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure d'exécution du jugement dont elle se prévalait et mettait donc indubitablement fin, sur le plan interne, à toute contestation de sa part. Partant, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant aux griefs tirés des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention qui, d'ailleurs, ne sont pas étayés, la Cour constate que ceux-ci portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1.
Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. 1 dollar américain équivalait 612 330 livres turques à la date pertinente.
[2]. 1 dollar américain équivalait 1 570 553 livres turques à la date pertinente.
Full & Egal Universal Law Academy