SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30357/96
présentée par Gianni CENCINI
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par Gianni CENCINI
contre le Portugal et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier
30357/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1957. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus
(Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Arrêté le 2 juin 1993, le requérant fut présenté au juge
d'instruction près le tribunal d'Olhão le 3 juin 1993 et mis en
détention provisoire.
Le 13 octobre 1994, le tribunal d'Olhão jugea le requérant
coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et le
condamna à la peine de sept ans d'emprisonnement.
Suite à l'appel alors interjeté par le ministère public, le
dossier fut transmis à la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça)
et assigné à un conseiller rapporteur le 30 novembre 1994.
Le 13 novembre 1995, le conseiller rapporteur rendit une
ordonnance qualifiant la procédure comme étant d'"exceptionnelle
complexité" (excepcional complexidade) aux termes des dispositions
pertinentes du Code de procédure pénale, prolongeant ainsi la limite
maximale de la détention provisoire du requérant à quatre ans au lieu
de trente mois. Il se fonda sur le nombre d'accusés (neuf), la nature
et gravité des infractions et le fait que le dossier de la procédure
comprenait déjà cinq classeurs (2500 pages environ).
Le 3 décembre 1995, le requérant présenta au conseiller
rapporteur une demande de mise en liberté, compte tenu du dépassement
du délai maximal de sa détention provisoire. N'ayant pas obtenu de
réponse, il présenta le 14 décembre 1995 une demande d'habeas corpus
devant la Cour suprême.
Le 18 décembre 1995, la décision du conseiller rapporteur du
13 novembre 1995 fut portée à la connaissance du requérant.
Par arrêt du 20 décembre 1995, la Cour suprême rejeta la demande
d'habeas corpus, se fondant sur le fait que la limite maximale de la
détention provisoire du requérant avait été prolongée avec la
qualification de la procédure comme étant d'"exceptionnelle
complexité".
Le 21 décembre 1995, le requérant présenta une deuxième demande
de mise en liberté au conseiller rapporteur. Il allégua que la
notification de la décision du 13 novembre 1995 lui était parvenue
après la date à laquelle expirait sa détention provisoire, soit le
2 décembre 1995. Le requérant conclut à la nullité de ladite
notification.
Le 27 janvier 1996, l'agent du ministère public près la Cour
suprême s'opposa à la demande du requérant.
Par décision du 27 février 1996, le conseiller rapporteur rejeta
la demande. Il souligna que la décision en cause avait été rendue
avant la fin du délai initial de la détention provisoire du requérant
et que sa notification après cette date ne saurait affecter sa validité
substantielle.
La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint également de la durée excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 6 septembre 1994, le requérant avait envoyé une lettre
télécopiée à la Commission par laquelle il exposait les accusations
dont il faisait l'objet, se plaignant de la manière dont les autorités
portugaises conduisaient son affaire et demandant l'envoi d'un
observateur à son procès. Par lettre du 22 septembre 1994, le
Secrétariat lui adressa des renseignements de caractère général sur la
procédure devant la Commission.
Le 15 janvier 1996, le requérant s'est de nouveau adressé à la
Commission et a fait parvenir un formulaire de requête.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission a d'abord examiné la question de la date de
l'introduction de la présente requête. Elle rappelle à cet égard que
la première communication du requérant avec la Commission remonte au
6 septembre 1994. Après que le Secrétariat lui eut répondu, le
requérant n'a repris contact avec la Commission que le 15 janvier 1996.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date
de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre
indiquant l'intention de son auteur d'introduire une requête et donnant
quelque indication sur la nature du grief. Toutefois, lorsqu'un
intervalle de temps important s'écoule avant que le requérant ne
fournisse les informations complémentaires sur la requête qu'il
envisage d'introduire, la Commission examine les circonstances
particulières de l'affaire pour décider de la date à prendre en
considération comme introductive de la requête et du point de départ
du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention
(cf. N° 22507/93, déc. 5.4.95, D.R. 81 p. 67).
En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a pas donné
d'indication précise sur la nature de ses griefs lors de sa première
communication. A supposer même que l'on considère cette lettre comme
pouvant constituer l'invocation d'un grief au regard de la Convention,
la Commission estime qu'il serait contraire à l'esprit et au but de la
règle des six mois, énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention,
d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse
mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la
Convention et faire ensuite preuve d'immobilisme pendant une longue
période sans fournir la moindre explication (cf. N° 22507/93 précitée).
Vu le délai écoulé entre la communication initiale du requérant
et sa deuxième lettre, sans qu'aucune explication n'ait été donnée, et
compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la date de
l'introduction de la requête se situe au 15 janvier 1996.
S'agissant à présent du grief du requérant concernant la durée
de sa détention provisoire, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante, selon laquelle le terme de la période visée à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) et, par conséquent, le point de départ du délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention pour ce qui
est de ce grief, est le jour où le requérant a été reconnu coupable par
le tribunal de première instance (cf. Cour eur. D.H., arrêt Mansur c.
Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-B, p. 49, par. 51).
En l'espèce, la Commission observe que le requérant a été
condamné par le tribunal d'Olhão le 13 octobre 1994, alors que la
requête n'a été introduite que le 15 janvier 1996. Le grief soulevé
par le requérant à l'égard de la durée de sa détention provisoire est
donc tardif et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure. Cette disposition se
lit ainsi dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
2 juin 1993, date de l'arrestation du requérant, et qu'elle est
toujours pendante devant la Cour suprême. La durée à considérer est
ainsi à ce jour de trois ans et quatre mois environ.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission relève d'abord que l'affaire revêtait une certaine
complexité, comme l'ordonnance du conseiller rapporteur du 13 novembre
1995 le démontre.
S'agissant du comportement du requérant, il ne semble pas qu'il
ait provoqué des retards dans le déroulement de la procédure.
S'agissant enfin du comportement des autorités compétentes, la
Commission observe d'abord que la durée de la phase de l'instruction,
puis de celle du jugement n'est pas déraisonnable, puisqu'elle s'étend
sur un an, quatre mois et onze jours (du 2 juin 1993 au
13 octobre 1994).
Pour ce qui est de la phase d'appel, il est vrai que l'affaire
est pendante devant la Cour suprême depuis, à tout le moins, le
30 novembre 1994. Toutefois, si l'on rapproche ce laps de temps de la
durée totale de la procédure à ce jour, la Commission estime que celle-
ci ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit
être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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