SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22405/93
présentée par Hervé CENDRE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1993 par Hervé Cendre contre
la France et enregistrée le 2 août 1993 sous le N° de dossier
22405/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1949. Il est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
être résumés comme suit.
Le 18 avril 1983 était commis un vol à main armée dans une
bijouterie à Paris au cours duquel le bijoutier propriétaire de
l'établissement était tué.
En 1983, une information était ouverte à ce sujet.
Soupçonné d'être l'un des trois auteurs de ce méfait, le
requérant était interpellé à son domicile le 24 janvier 1984 et placé
en garde à vue. Au bout de 24 heures, il demandait à recevoir la visite
d'un médecin qui constata dans un certificat médical la présence
d'hématomes, de plaies ouvertes au visage, au poignet et de contusions
thoraciques. Le requérant avait trois côtes cassées ainsi que le
révélera une radiographie. Il déposa une plainte pénale contre X. Deux
policiers furent mis en cause puis bénéficièrent d'une ordonnance de
non-lieu du 16 décembre 1987 qui ne fit pas l'objet d'un appel de la
part du requérant.
Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt était décerné contre le
requérant et il était placé en détention provisoire. Celui-ci était
libéré sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation
du 6 juillet 1987. Cependant à partir du 15 décembre 1987, il était
détenu pour une autre cause.
Le 19 mars 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris rendait une ordonnance de non-lieu en faveur du
requérant.
Par arrêt du 2 avril 1993, sur appel des parties civiles, la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirmait
partiellement l'ordonnance de non-lieu, renvoyait le requérant devant
la cour d'assises de Paris et ordonnait sa prise de corps. A cette
date le requérant était incarcéré et purgeait une peine de 4 ans
d'emprisonnement pour falsification de documents et association de
malfaiteurs. Il était libérable le 30 juin 1995.
Selon le requérant, il s'adressait le 18 juin 1993 au président
de la chambre d'accusation pour se plaindre de ne pouvoir obtenir de
permis de visite pour son fils. Il renouvelait cette plainte à
l'occasion d'une demande de mise en liberté du 8 juillet 1993.
Sur pourvoi du requérant, l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993 fut cassé le
19 juillet 1993 par la Cour de cassation car l'avocat des parties
civiles avait eu la parole en dernier et l'affaire renvoyée devant la
chambre d'accusation de Paris autrement composée.
Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris autrement composée infirmait l'ordonnance de non-lieu
et renvoyait le requérant devant la cour d'assises de Paris sous
l'accusation d' "homicide volontaire ayant précédé le crime de vol avec
arme".
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en
se plaignant entre autres de la durée de la procédure, de la durée de
sa détention provisoire et des conditions de sa garde à vue. Le
requérant invoquait notamment l'article 6 par. 1 et les articles 3 et
5 par. 3 de la Convention. Par arrêt de la Cour de cassation en date
du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejetait le pourvoi. Concernant
les sévices qu'il prétendait avoir subis pendant sa garde à vue, la
Cour de cassation constata que ce moyen de nullité avait été écarté par
un arrêt de la chambre d'accusation en date du 16 décembre 1987, devenu
définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision.
Quant au moyen tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour le
déclarait irrecevable au motif qu'il avait omis de le soumettre
préalablement à la chambre d'accusation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été maltraité par la police au
cours de sa garde à vue. Les aveux qu'il a faits en début de procédure
seraient dûs à ces mauvais traitements. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint d'avoir été interrogé sur un délit qui
n'était pas visé par la commission rogatoire ayant conduit à son
interpellation et de n'avoir à aucun moment été averti des motifs réels
de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir été remis en détention dix ans
après les faits par l'arrêt de renvoi du 2 avril 1993, alors qu'il
avait déjà subi une détention provisoire de 42 mois et alors qu'ayant
été en liberté pendant six ans, il a toujours respecté les conditions
du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées. Il invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention alors
qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt de renvoi, en
méconnaissance du principe posé à l'article 215 du code de procédure
pénale. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
Incarcéré une première fois le 26 janvier 1984, il n'a toujours pas été
jugé. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu les facilités
d'organiser sa défense puisque du 6 juillet 1987 au 2 avril 1993,
aucune communication ne lui a été faite sur l'évolution de la
procédure, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits. Il invoque
l'article 6 par. 3 b de la Convention.
7. Le requérant se plaint de n'avoir pu faire entendre en sa
présence des témoins qui l'avaient reconnu au cours de la garde à vue.
Il invoque l'article 6 par. 3 d de la Convention.
8. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir de permis de visite
pour son fils. Il invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été maltraité par la police au
cours de sa garde à vue. Les aveux qu'il a faits en début de procédure
seraient dus à ces mauvais traitements. Il invoque l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Cette disposition se lit ainsi:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants".
La Commission note que le requérant a déposé plainte et que les
policiers mis en cause ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu qui
n'a pas été frappée d'appel par le requérant. Elle note par ailleurs
qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 1994 que les
conditions de la garde à vue ont été examinées par la chambre
d'accusation dans un arrêt du 16 décembre 1987 devenu définitif. Le
requérant n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'avoir été interrogé sur un délit qui
n'était pas visé par la commission rogatoire ayant conduit à son
interpellation et de n'avoir à aucun moment été averti des motifs réels
de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention.
Cette disposition se lit ainsi:
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes sur ce point et que le grief ait été soumis dans le délai de
six mois, la Commission estime que rien ne vient étayer les allégations
du requérant selon lesquelles il n'aurait pas été informé des raisons
de son arrestation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir été remis en détention dix ans
après les faits par l'arrêt de renvoi du 2 avril 1993, alors qu'il
avait déjà subi une détention provisoire de 42 mois et alors qu'ayant
été en liberté pendant six ans, il a toujours respecté les conditions
du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées. Il invoque
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Cette disposition se lit ainsi:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
La Commission note que le requérant a été maintenu en détention
provisoire une première fois du 26 janvier 1984 au 6 juillet 1987, date
de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation ordonna sa mise en
liberté sous contrôle judiciaire. Concernant cette période de
détention, la Commission estime que l'arrêt précité du 6 juillet 1987
constitue la décision interne définitive au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention et note que cette décision a été rendue plus
de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il est vrai
que le requérant a été placé en détention provisoire pour la même
affaire une nouvelle fois le 2 avril 1993 comme suite à l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a décidé son
renvoi en cour d'assises et sa prise de corps. Toutefois, même en
reliant cette deuxième période de détention à la première, la
Commission relève que le moyen tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation au
motif que le requérant ne l'avait pas soumis au préalable à la chambre
d'accusation. La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas
épuisé efficacement les voies de recours internes conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la
requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention. Au demeurant, la Commission note qu'à
la date de l'arrêt ordonnant sa prise de corps du 2 avril 1993, le
requérant purgeait une peine de prison pour une autre cause de sorte
que la décision de prise de corps n'a eu aucun effet sur sa situation.
4. Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention alors
qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt de renvoi, en
méconnaissance du principe posé à l'article 215 du code de procédure
pénale. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Cette disposition se lit ainsi:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
La Commission note qu'à la date de l'arrêt de renvoi, le
requérant purgeait une peine à laquelle il avait été condamné dans une
autre cause et qu'ainsi sa détention n'avait rien d'irrégulier.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Incarcéré une
première fois le 26 janvier 1984, il n'a toujours pas été jugé. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
6. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu les facilités
d'organiser sa défense puisque du 6 juillet 1987 au 2 avril 1993,
aucune communication ne lui a été faite sur l'évolution de la
procédure, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits. Il se plaint
de n'avoir pu faire entendre en sa présence des témoins qui l'avaient
reconnu au cours de la garde à vue. Il invoque l'article 6 par. 3 b et
d (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.
Ces dispositions se lisent ainsi:
"Tout accusé a droit notamment à:
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble
de la procédure et non d'un élément isolé (N° 11058/84, déc. 13.5.86,
D.R. 47 p. 230; N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218). Une décision
définitive sur la cause du requérant n'étant pas encore intervenue, le
grief apparaît comme étant prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
7. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir de permis de visite
pour son fils. Il invoque l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention.
Cette disposition se lit ainsi:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance".
La Commission note que le requérant n'étaye pas son grief ; il
n'a produit aucune décision prise à ce sujet ni démontré qu'il a épuisé
les voies de recours internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes et subsidiairement comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF concernant la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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