COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22405/93
Hervé Cendre
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 36 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22405/93, introduite
le 13 avril 1993 contre la France et enregistrée le 2 août 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et résidant
à Toulouse.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître L.L. Forster, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur, est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme à la
direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères,
en qualité d'Agent.
2. Le 7 décembre 1994, la requête a été communiquée au Gouvernement
pour ce qui est de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1
de la Convention), et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite
d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée
recevable le 6 septembre 1995. Le texte des décisions sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 avril 1983, un vol à main armée fut commis dans une
bijouterie à Paris au cours duquel le bijoutier propriétaire de
l'établissement fut tué.
7. Le 20 avril 1983, une information fut ouverte des chefs
d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires, vols,
infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques
d'immatriculation.
8. Soupçonné d'être l'un des trois auteurs de ce méfait, le
requérant fut interpellé à son domicile le 24 janvier 1984 et placé en
garde à vue.
9. Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt fut décerné contre le
requérant qui fut placé en détention provisoire. Ceci fut communiqué
au parquet et le requérant fit l'objet d'un interrogatoire de première
comparution.
10. De multiples actes d'instruction furent menés par les magistrats
instructeurs saisis de l'affaire, entre autres trois commissions
rogatoires (les 1er et 21 février ainsi que 1er mars 1984), deux
expertises techniques (les 21 février et 19 avril 1984), de nombreuses
auditions de témoins, interrogatoires des trois inculpés et
confrontations entre les témoins et les personnes mises en cause (les
26 juin 1984 et 27 mars 1987). Trois personnes se constituèrent
parties civiles.
11. Les 12 et 17 avril et 9 mai 1984, le requérant fit l'objet
d'interrogatoires.
12. Le 14 mai 1984, une ordonnance de refus de restitution de scellés
fut prononcée.
13. Les 4 octobre 1984, 6 juin et 17 décembre 1985, le requérant fit
l'objet de nouveaux interrogatoires. Les autres inculpés furent
également interrogés entre le 17 décembre 1985 et le 8 octobre 1986.
14. Le 25 novembre 1986, une ordonnance de rejet de demande de
restitution d'objets saisis fut rendue, suite au réquisitoire de refus
de restitution des objets placés sous scellés en date du
14 novembre 1986.
15. Le 28 novembre 1986, le requérant fit appel de cette ordonnance,
appel qui fut rejeté par arrêt du 23 février 1987 de la chambre
d'accusation de la cour d'appel.
16. Le requérant fut libéré sous contrôle judiciaire par arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 1987.
Cependant, à partir du 15 décembre 1987, il fut détenu pour une autre
raison.
17. Le 2 septembre 1987, une ordonnance de transmission de la
procédure à la chambre d'accusation en vue de l'annulation éventuelle
de certains de ses actes fut rendue.
18. Par arrêt du 16 décembre 1987, la chambre d'accusation précisa
qu'il n'y avait pas lieu à une telle annulation.
19. Le 18 décembre 1987, le requérant se pourvut en cassation.
20. Le 21 juin 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
21. Le 7 janvier 1991 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué du
dossier au Parquet.
22. Le 9 janvier 1991, une ordonnance de désignation d'un nouveau
juge d'instruction fut rendue, le juge précédent étant appelé à
d'autres fonctions.
23. Le 12 mars 1992, le réquisitoire définitif de non-lieu fut
déposé.
24. Le 19 mars 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu en faveur du
requérant.
25. Le 24 mars 1992, les parties civiles firent appel.
26. Le 8 juillet 1992, le Procureur général déposa son réquisitoire
destiné à la chambre d'accusation aux fins de renvoi des co-inculpés
devant la cour d'assises avec ordonnance de prise de corps.
27. Par arrêt du 2 avril 1993, sur appel des parties civiles, la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma partiellement
l'ordonnance de non-lieu, renvoya le requérant devant la cour d'assises
de Paris et ordonna sa prise de corps. A cette date le requérant fut
incarcéré et purgeait une peine de quatre ans d'emprisonnement pour
falsification de documents et association de malfaiteurs. Il était
libérable le 30 juin 1995.
28. Le 9 avril 1993, le requérant se pourvut en cassation.
29. Le 19 juillet 1993, la Cour de cassation cassa l'arrêt de renvoi
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993
en raison de ce que l'avocat des parties civiles avait eu la parole en
dernier et renvoya l'affaire devant une autre composition de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris.
30. Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris infirma l'ordonnance de non-lieu et renvoya le
requérant devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation
d'"homicide volontaire ayant précédé le crime de vol avec arme" et
ordonna sa prise de corps.
31. Le 4 février 1994, le requérant se pourvut en cassation.
32. Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant contre l'arrêt du 17 janvier 1994.
33. Par arrêt de la cour d'assises de Paris du 24 novembre 1995, le
requérant fut acquitté.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
34. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui.
B. Point en litige
35. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
36. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
37. L'objet de la procédure tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
38. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 janvier 1984, date
de l'interpellation du requérant et de son placement en garde à vue,
s'est achevée par un arrêt de la cour d'assises de Paris en date du
24 novembre 1995. Elle a donc duré onze ans et dix mois.
39. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
40. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique tout d'abord
par la complexité de l'affaire. En effet l'instruction portait sur
plusieurs infractions, commises par plusieurs individus qui avaient
pris la fuite après la commission des faits. Le Gouvernement fait
observer que le juge d'instruction a ordonné l'autopsie de la victime,
une expertise balistique, des relevés de traces papillaires dans les
locaux de la bijouterie et des écoutes téléphoniques, ainsi que
l'établissement de portraits robots pour conclure à l'identification
des malfaiteurs. Par ailleurs, après l'interpellation des auteurs et
complices, le juge d'instruction a dû faire procéder à leur
reconnaissance par les témoins et à la confrontation de leurs
déclarations avec celles de ces derniers.
41. La pluralité des auteurs, des complices et des témoins a donné
lieu à quelques trente-sept auditions et confrontations, ainsi qu'à la
délivrance de plusieurs commissions rogatoires, ce qui, de l'avis du
Gouvernement, suffit à caractériser la complexité de l'affaire qui a
d'ailleurs été soulignée par la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris dans son arrêt du 2 avril 1993.
42. Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement
souligne que la procédure a été menée à un rythme soutenu au moins
jusqu'au 21 juin 1988, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant
les pourvois des quatre inculpés. A partir de cette date, le
Gouvernement reconnaît un net ralentissement du déroulement de la
procédure. Il précise toutefois que la mise en liberté du requérant
à partir du 6 juillet 1987 permet d'expliquer, du moins en partie, ce
ralentissement, qui a été initié par le comportement du requérant et
de ses complices lesquels s'étaient pourvus en cassation.
43. Pour ce qui est du comportement des parties, le Gouvernement fait
observer que les multiples recours exercés par le requérant ont
objectivement contribué à l'allongement de la durée de la procédure,
qu'il s'agisse de l'appel interjeté le 28 novembre 1986 contre
l'ordonnance rejetant la demande de restitution d'objets placés sous
scellés, ou de ses pourvois en cassation, formés successivement le
18 décembre 1987 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
16 décembre 1987 disant n'y avoir lieu à l'annulation d'actes de
procédure, le 9 avril 1993 contre l'arrêt de la chambre d'accusation
du 2 avril 1993 et le 4 février 1994 contre l'arrêt de la chambre
d'accusation du 17 janvier 1994 ayant prononcé sa mise en accusation
et l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de Paris.
44. Le Gouvernement estime que, compte tenu des circonstances de
l'espèce, la durée de la procédure diligentée à l'encontre du requérant
a été raisonnable.
45. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il fait
remarquer qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1988, le
dossier a été retourné au juge d'instruction le 10 août 1988. Or le
réquisitoire définitif n'était daté que du 12 mars 1992 et l'ordonnance
de non-lieu n'était intervenue que le 19 mars 1992, soit plus de
quatre ans plus tard. Il estime que rien dans le dossier ne justifie
ce retard et qu'il est incontestable que le "délai raisonnable", prévu
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, n'a pas été
respecté à son égard.
46. La Commission note qu'à partir du 21 juin 1988, date de l'arrêt
de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant, un net
ralentissement du déroulement de la procédure s'est produit. En effet,
à partir de cette date et jusqu'au 7 janvier 1991, date de l'ordonnance
de soit-communiqué du dossier au Parquet, aucun acte de procédure n'a
été accompli. La Commission relève également que le réquisitoire
définitif de non-lieu ne fut rendu que le 12 mars 1992 et qu'une autre
période d'inactivité imputable à l'Etat s'est produite à partir du
8 juillet 1992, date du réquisitoire du Procureur général aux fins de
renvoi des inculpés devant la cour d'assises, jusqu'au 2 avril 1993,
date de l'arrêt de la mise en accusation du requérant par la chambre
d'accusation. La Commission considère qu'aucune explication
convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement, qui a
reconnu le ralentissement de la procédure à partir du 21 juin 1988, et
relève qu'aucun comportement dilatoire ne peut être reproché au
requérant.
47. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 37).
48. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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