RÉSOLUTION DH (96) 668
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 22405/93
CENDRE CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 23 janvier 1996 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 avril 1993 par M. Hervé Cendre contre la France (Requête no 22405/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit dans une décision adoptée le 13 septembre 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996;
Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 novembre 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu'aucune somme d'argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable car ce dernier n'avait soumis aucune prétention à ce titre;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre 1996 et 15 novembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 668
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Cendre
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violation semblable à celle constatée dans la présente affaire.
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