Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
Cengiz et autres c. Turquie - 48226/10 et 14027/11
Arrêt 1.12.2015 [Section II]
Article 34
Victime
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube dont les requérants sont des usagers actifs : qualité de victime reconnue
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Blocage de l’accès à l’intégralité de YouTube sans base légale : violation
En fait – En mai 2008, un tribunal d’Ankara, considérant notamment que le contenu de dix pages présentes sur le site YouTube violait l’interdiction d’outrage à la mémoire d’Atatürk, ordonna le blocage de l’accès à l’intégralité de ce site. Les requérants, des usagers actifs de celui-ci, formèrent des recours contre cette décision. Ils furent déboutés au motif qu’ils n’étaient pas parties à la procédure d’enquête et n’avaient donc pas la qualité à agir.
La loi sur laquelle reposait la décision du tribunal a été amendée postérieurement aux faits de l’espèce, de manière à rendre possible le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site internet et non plus seulement au contenu litigieux.
En droit – Article 10 : Les requérants ont déposé leurs requêtes devant la Cour en qualité d’usagers actifs de YouTube, soulignant notamment les répercussions du blocage litigieux sur leur travail académique, ainsi que les caractéristiques importantes du site en question. En particulier, ils affirment que, en se servant de leurs comptes YouTube, ils utilisent cette plateforme non seulement pour accéder à des vidéos relatives à leur domaine professionnel mais aussi, de manière active, en téléchargeant et partageant de tels fichiers. Par ailleurs, certains d’entre eux ont précisé y publier des enregistrements sur leurs activités académiques. En outre, YouTube diffuse non seulement des œuvres artistiques et musicales, mais constitue également une plateforme très populaire pour le discours politique et les activités politiques et sociales. Les fichiers diffusés par YouTube comportent entre autres des informations qui peuvent présenter un intérêt particulier pour chacun. En effet, la mesure litigieuse rendait inaccessible un site comprenant des informations spécifiques pour les requérants qui ne sont pas facilement accessibles par d’autres moyens. Ce site constitue également une source importante de communication pour les intéressés. En outre, YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager des vidéos et il constitue à n’en pas douter un moyen important d’exercer la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées. En particulier, les informations politiques ignorées par les médias traditionnels ont souvent été divulguées par le biais de YouTube, ce qui a permis l’émergence d’un journalisme citoyen. Dans cette optique, cette plateforme est unique compte tenu de ses caractéristiques, de son niveau d’accessibilité et surtout de son impact potentiel, et il n’existait au moment des faits aucun équivalent.
Par conséquent, les requérants, bien que n’étant pas directement visés par la décision de blocage de l’accès à YouTube, peuvent légitimement prétendre que la mesure en question a affecté leur droit de recevoir et de communiquer des informations ou des idées. Quelle qu’en ait été la base légale, pareille mesure avait vocation à influer sur l’accessibilité à internet. Dès lors, elle engageait la responsabilité de l’État défendeur au titre de l’article 10.
Quant à la légalité de cette ingérence, il faut noter que la loi en cause n’autorisait pas le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site internet à cause du contenu de l’une des pages web qu’il hébergeait. En effet, seul le blocage de l’accès à une publication précise peut être ordonné, s’il existe des motifs suffisants de soupçonner que, par son contenu, une telle publication est constitutive des infractions mentionnées dans la loi. Par conséquent, lorsque le tribunal a décidé de bloquer totalement l’accès à YouTube, aucune disposition législative ne lui conférait un tel pouvoir. En effet, la technologie de filtrage d’URL pour les sites basés à l’étranger n’est pas disponible en Turquie. Dès lors, dans la pratique, un organe administratif décide de bloquer tout accès à l’intégralité du site en question afin d’exécuter les décisions judiciaires concernant un contenu en particulier. Or les autorités auraient dû notamment tenir compte du fait que pareille mesure, qui rendait inaccessible une grande quantité d’informations, ne pouvait qu’affecter considérablement les droits des internautes et avoir un effet collatéral important. Partant, la mesure litigieuse ne répondait pas à la condition de légalité.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
Article 46 : Après l’introduction de la présente affaire, la loi en cause a été modifiée. Le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site internet peut désormais être ordonné si les conditions énumérées par la loi sont réunies. Ces amendements ont été introduits après les faits de l’espèce. Or la Cour n’a point pour tâche de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention du régime juridique du blocage de l’accès à des sites internet tel qu’il a existé en Turquie au moment des faits ou tel qu’il existe actuellement mais doit apprécier in concreto l’incidence de l’application des dispositions en question sur le droit des requérants à la liberté d’expression. Il n’est donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer sur la demande des requérants tendant au prononcé d’une injonction au titre de l’article 46 de la Convention.
(Voir aussi Ahmet Yıldırım c. Turquie, 3111/10, 18 décembre 2012, Note d’information 158, et la fiche thématique Nouvelles technologies)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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