Communiquée le 9 février 2021
Publié le 1er mars 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 47210/19
Ercan CENGİZ
contre la Turquie
introduite le 23 août 2019
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Ercan Cengiz, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Manisa. Il est représenté devant la Cour par Me A. Yüksekdağ Altunay, avocat exerçant à Manisa.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 7 septembre 2016, le requérant fut placé en détention provisoire pour aide et soutien à une organisation illégale.
4. Atteint d’une apnée de sommeil de forme grave, le requérant est contraint d’utiliser un appareil de traitement à pression positive continue pour dormir. Le masque de cet appareil couvrirait sa bouche et son nez.
5. Lors des coupures d’électricité dans l’établissement pénitentiaire où le requérant se trouve, le générateur de la prison reprend le relais dans une vingtaine de secondes. Néanmoins, l’appareil du requérant ne redémarre pas automatiquement, ce qui causerait un danger mortel.
6. Les demandes du requérant visant à obtenir un générateur privé assurant le fonctionnement ininterrompu de son appareil fut rejetée par l’administration pénitentiaire, puis par le juge d’exécution.
7. Le 13 février 2019, le recours individuel introduit devant la Cour constitutionnelle fut rejeté pour défaut manifeste de fondement. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 février 2019.
GRIEF
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités nationales à lui fournir un générateur d’électricité pour assurer le fonctionnement ininterrompu de son appareil de traitement à pression positive continue. Il indique qu’il court un risque vital en cas de coupure d’électricité puisque le masque couvre sa bouche et son nez, et malgré le fait que le générateur de la prison reprend le relais dans une vingtaine de secondes, l’appareil ne redémarrerait pas automatiquement.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants (pour les principes en matière de la compatibilité de l’état de santé avec les conditions carcérales, voir par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006) ? En particulier, les circonstances et les modalités de la prise en charge par les autorités pénitentiaires de la maladie du requérant s’analysent-elles en un traitement inhumain (refus de fournir un générateur privé contre les coupures d’électricité pour assurer un fonctionnement ininterrompu de l’appareil pour l’apnée du sommeil) ?
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