PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44429/98
présentée par Stanislao Centi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à L'Aquila.
Le 19 décembre 1990, M. D. assigna le requérant, MM. R. et S. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 14 février 1991. L’audience prévue pour le 4 juillet 1991 fut reportée d’office au 17 juillet 1991. Ce jour-là, le juge autorisa l'appel en garantie de la compagnie d’assurances M. à la demande de la compagnie A. Le 13 janvier 1992, cette dernière renonça à l'appel en garantie et le requérant demanda l’audition de témoins. Le 4 mai 1992, la compagnie défenderesse demanda l’audition de M. S. et le requérant insista dans sa demande d’audition de témoins. L’audience prévue pour le 28 septembre 1992 fut reportée d’office au 30 novembre 1992. Le 22 février 1993 l’audience fut renvoyée au 10 mai 1993. A cette date, le juge admit l’audition des parties, qui eut lieu les 21 juin et 18 octobre 1993. Le 20 décembre 1993, les parties demandèrent l’audition de témoins et, par une ordonnance du 10 janvier 1994, le juge de la mise en état admit ladite audition. Celle-ci se tint le 21 mars 1994. Le 23 mai 1994, le juge nomma un expert à la demande de M. D. et la compagnie d’assurances L. se constitua dans la procédure suite à la fusion avec la compagnie A. Le 24 octobre 1994, le juge nomma un autre expert, qui prêta serment le 19 décembre 1994. Le 10 avril 1995, le juge ajourna l’affaire au 26 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office au 17 juillet 1995. Le 13 novembre 1995, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 12 février 1996. L’audience de plaidoiries se tint le 18 février 1998.
Par une ordonnance du 2 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna le renouvellement de la notification à M. S. et déclara la compagnie A. défaillante car il était impossible de déterminer qui en était le gérant.
Le 28 septembre 1998, le requérant et le demandeur constatèrent que la notification à M. S. avait été régulièrement effectuée et la compagnie M. se constitua dans la procédure suite à la fusion avec la compagnie L., qui avait déjà absorbé la compagnie A. Le même jour les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 janvier 1999. Cette audience fut reportée d’office au 20 janvier 1999, toutefois, elle ne se tint pas car l’affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. A l’audience du 8 octobre 1999 le juge mit l’affaire en délibéré. Selon les informations fournies par le requérant le 13 septembre 2000, l’affaire était, à cette date, encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 décembre 1990 et était encore pendante au 13 septembre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date d’environ neuf ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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