PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44432/98
présentée par Stanislao Centi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à L'Aquila.
Le 9 janvier 1991, le requérant assigna MM. P. et G. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un incendie qui avait endommagé un bus dans son atelier de mécanique.
La mise en état de l’affaire commença le 14 mars 1991, date à laquelle le juge nomma un expert. Le 17 octobre 1991, le juge nomma un autre expert, le premier étant malade. Le 24 février 1992, un troisième expert prêta serment car le deuxième avait déjà été nommé comme expert par le requérant. L’audience prévue pour le 8 juin 1992 fut reportée d’office au 6 juillet 1992. Le 9 novembre 1992, M. G. demanda l’audition de M. P. Au cours des trois audiences suivantes, le requérant demanda la fixation de la date de présentation des conclusions. Par une ordonnance prononcée à une date non précisée, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins demandée par M. P. et autorisa le dépôt au greffe des rapports des pompiers et de la police concernant l’incendie.
Le 25 octobre 1993, le juge ordonna un complément d’expertise. Le 7 février 1994 se tint l’audition de M. P. Le 9 mai 1994, les défendeurs demandèrent un renvoi et le 27 juin 1994 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 10 octobre 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 février 1996. Ce jour-là, le tribunal ordonna l'appel en garantie des sociétés anonymes L. et C. Après une audience, le 16 décembre 1996 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 10 mars 1997. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 3 juin 1998.
Par un jugement du 1er juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1998, le tribunal reconnut M. P. comme seul responsable et condamna celui-ci à payer 4 612 070 lires italiennes à titre de dédommagement.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 janvier 1991 et s’est terminée le 7 juillet 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy