PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 30851/06
Domenico CENTO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 février 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30851/06) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, M. Domenico Cento, M. Aldo De Martino et Mme Pilar Zamparelli (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me M. Corigliano, avocat à Villa San Giovanni. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, son ancien coagent M. F. Crisafulli, et son coagent Mme P. Accardo.
3. Le 9 octobre 2007, la requête a été communiquée au Gouvernement.
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les requérants, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949 et 1947 et résident à Messine.
5. M. Domenico Cento et Mme Pilar Zamparelli étaient copropriétaires, avec M. Michelangelo Zamparelli et d’autres personnes, d’un terrain sis à Gioiosa Jonica et enregistré au cadastre feuilles 25, 26 et 31.
6. M. Aldo De Martino agit pour le compte des héritiers de M. Michelangelo Zamparelli, décédé le 9 novembre 2005.
7. Par des arrêtés des 6 novembre 1979 et 4 novembre 1980, le préfet de Reggio de Calabre autorisa l’administration provinciale à occuper d’urgence une partie dudit terrain, à savoir 57 177 m², pour une période maximale de cinq ans en vue d’y construire une route.
8. Le 27 mars 1986, les propriétaires du terrain saisirent le tribunal de Locri d’une action en dommages-intérêts contre l’administration provinciale. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. Ils demandaient un dédommagement pour la perte du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
9. Le tribunal ordonna une expertise technique. Dans son rapport, l’expert releva que la portion de terrain transformée par l’ouvrage était de 37 915 m². Il fixa ensuite la fin des travaux au 8 août 1982 et calcula qu’à cette date la valeur vénale de ladite portion de terrain était de 877 029 500 ITL, soit 452 947,94 EUR.
10. Par un jugement du 27 juin 1991, le tribunal de Locri déclara que la propriété de la portion de terrain transformée par l’ouvrage, soit 37 195 m², était passée à l’administration en application du principe de l’expropriation indirecte. Il condamna l’administration provinciale à payer aux demandeurs une somme égale à la valeur vénale de cette partie de terrain, à savoir 877 029 500 ITL (452 947,94 EUR), ainsi que 7 704 800 ITL (3 979,2 EUR) pour la perte de valeur du restant du terrain. Ces montants devaient être réévalués et assortis d’intérêts à partir du 8 août 1982.
11. L’administration interjeta appel. Par un arrêt du 13 octobre 1995, la cour d’appel de Reggio de Calabre rejeta l’appel et confirma le jugement de première instance.
12. Le 10 juillet 1997, l’administration provinciale paya aux expropriés la somme établie par le tribunal, réévaluée et assortie d’intérêts.
13. L’administration se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 mai 1998, déposé le 21 novembre 1998, la Cour de cassation, accueillant l’un des motifs de l’administration, cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Messine, afin d’appliquer la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
14. La cour d’appel ordonna un supplément d’expertise qui fut déposé le 14 octobre 2004.
15. Par un arrêt du 11 novembre 2004, la cour d’appel affirma que le dédommagement pour la perte de propriété du terrain litigieux, calculé à la date de son irréversible transformation suivant la loi no 662, était de 306 177,77 EUR. Elle ordonna également que les requérants remboursent à l’administration la différence entre le montant perçu en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Reggio Calabre et la somme dont ils étaient créanciers suivant la loi no 662.
16. L’arrêt de la cour d’appel de Messine acquit l’autorité de la chose jugée le 29 janvier 2006.
17. Par une lettre du 23 octobre 2014, le Gouvernement informa la Cour de ce que l’administration avait renoncé à l’exécution du jugement de la cour d’appel de Messine. Il envoya également un document contenant la renonciation de la Province de Reggio de Calabre à ses prétentions vis-à-vis des requérants. Dans ce document, la Province communiquait au co-agent du Gouvernement devant la Cour que la renonciation se basait « sur les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour Européenne des droits de l’homme en matière d’expropriation ». Ce document avait été signé par l’avocat des requérants le 29 septembre 2014. En outre, les requérants, dans un courrier du 4 mai 2015, informèrent la Cour de ce que la Province de Reggio de Calabre avait renoncé à ses prétentions dans la lettre précitée du 23 octobre 2014.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
18. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009 (§§ 16-48).
19. En particulier, quant aux derniers développements intervenus en droit interne, la Cour note que par les arrêts nos 348 et 349 du 22 octobre 2007, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi interne doit être compatible avec la Convention dans l’interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour et, par conséquent, a déclaré inconstitutionnel l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996.
20. La Cour constitutionnelle, dans l’arrêt no 349, a relevé que le niveau insuffisant d’indemnisation prévu par la loi de 1996 était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 et par conséquent à l’article 117 de la Constitution italienne, lequel prévoit le respect des obligations internationales. Depuis cet arrêt, cette disposition de loi ne peut plus être appliquée dans le cadre des procédures nationales encore pendantes.
21. Suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle, des modifications législatives sont intervenues en droit interne. L’article 2/89 e) de la loi de finances no 244 de 2007 a établi que dans un cas d’expropriation indirecte le dédommagement doit correspondre à la valeur vénale des biens, aucune réduction n’étant admise.
22. Cette disposition est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2008, sauf celles où la décision sur l’indemnité d’expropriation ou sur le dédommagement a été acceptée ou est devenue définitive.
GRIEFS
23. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.
24. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’application à leur cause de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur au cours de la procédure litigieuse, et de ses répercussions sur le dédommagement.
EN DROIT
25. Les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
27. Par une lettre du 23 octobre 2014, le Gouvernement informa la Cour de ce que l’administration avait renoncé à l’exécution du jugement de la cour d’appel de Messine. Il envoya également un document contenant la renonciation de la Province de Reggio de Calabre à ses prétentions vis-à-vis des requérants. Il ressort de ce document que la renonciation se fondait « sur les arrêts de la cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’expropriation ».
28. Compte tenu de ces événements, la Cour estime nécessaire de se pencher sur la question de la qualité de victime des requérants. Elle rappelle, par ailleurs, que la question de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant la Cour.
29. La Cour estime devoir examiner la qualité de victime des requérants à la lumière du changement de législation intervenu à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle nos 348 et 349 du 22 octobre 2007. Elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention et implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006‑V).
30. La Cour réaffirme qu’il lui appartient tout d’abord de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention (Cocchiarella c. Italie, précité, § 84).
31. Elle relève que par ses arrêts nos 348 et 349, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996, puisque contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. Par la suite, la loi de finances no 244 de 2007 a établi que les propriétaires expropriés doivent obtenir un dédommagement correspondant à la valeur entière du bien, aucune réduction n’étant plus admise.
32. En se basant sur cette jurisprudence, la Province de Reggio de Calabre a renoncé à ses prétentions vis à vis des requérants. Elle a estimé en substance que l’expropriation indirecte était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et entraînait une violation du droit de propriété des requérants et une obligation pour l’administration de réparer la violation.
33. La Cour estime que, de la sorte, les autorités internes ont constaté en substance la violation du droit de propriété des requérants, en se fondant « sur les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour Européenne des droits de l’homme en matière d’expropriation » (paragraphe 17 ci-dessus). En outre, elle considère que le redressement finalement reconnu, qui correspond à la somme totale accordée par le tribunal de Locri (paragraphe 10 ci-dessus), est conforme aux critères de calcul établis par la Cour dans l’arrêt Guiso Gallisay (précité, § 105) et constitue un redressement approprié et suffisant. La Cour constate ainsi que les requérants ont pu conserver tout le temps cette somme totale dans leur patrimoine.
34. A la lumière de ces considérations, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Armando Iannelli c. Italie, no 24818/03, 12 février 2013 ; et Giardiello c. Italie (déc.) [comité], no 23066/07, 4 novembre 2014).
35. Par conséquent, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
36. Les requérants se plaignent également de l’application à leur cause de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure et de ses répercussions sur le dédommagement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
37. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 1, la Cour constate que ce grief est étroitement lié à celui tiré de l’article 1 du Protocole no1 de la Convention, examiné ci-dessus. Se fondant sur les considérations développées lors de l’examen du grief tiré de cette disposition, elle estime que le présent grief doit également être déclaré irrecevable étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.
André WampachKristina Pardalos
Greffier adjointPrésidente
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