COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13797/88
Salvatore CENTOLA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13797/88, introduite
le 29 mars 1988 par Salvatore CENTOLA contre l'Italie et enregistrée
le 26 avril 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Fulvio Lunari, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
reuérant a présenté des renseignements complémentaires concernant le
déroulement de la procédure, en date du 22 juin 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte du 11 juin 1986, le requérant assigna la société Z.
devant le juge d'instance ("pretore") de Rome. Il demanda que la
société Z., pour laquelle il avait travaillé en qualité de
représentant, soit condamnée au paiement d'indemnités diverses
relatives à l'exécution de son contrat de représentant de commerce.
7. Une audience pour l'examen de l'affaire fut fixée au
21 ovembre 1986, mais elle ne put avoir lieu en raison de la mutation
du juge d'instance. L'affaire subit de nombreux ajournements d'office
les 6 février 1987, 22 mai 1987, 9 octobre 1987, 15 janvier 1988 et
29 février 1988. A cette dernière date, un nouveau juge d'instance
prit en charge le dossier, mais il ne put accomplir aucune activité
procédurale parce que le greffe n'avait pas informé les parties de la
reprise de l'examen de l'affaire. La procédure reprit à l'audience du
20 juin 1988, soit plus de deux ans après la date de l'assignation
devant le juge d'instance de Rome.
8. Presque six mois plus tard, par jugement du 16 décembre 1988, ce
dernier se déclara territorialement incompétent et renvoya les parties
à se pourvoir devant le juge d'instance d'Udine.
9. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement, à une
date qui n'a pas été précisée. Par arrêt du 22 juin 1990, déposé au
greffe le 21 mars 1991, la Cour de cassation confirma la compétence
territoriale du juge d'instance d'Udine.
10. Suite à cet arrêt, le requérant réassigna la société Z.
(par "atto di riassunzione") devant le juge d'instance d'Udine à une
date qui n'est pas connue. Une audience eut lieu notamment devant ce
juge le 7 novembre 1991, au cours de laquelle le requérant fut entendu.
Puis, l'affaire fut reportée à l'audience du 23 janvier 1992.
L'audience prévue pour le 7 mai 1992 n'a pas eu lieu en raison de la
mutation du juge d'instance. La procédure est donc encore pendante
devant le juge d'instance d'Udine.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est une demande en paiement
d'indemnités relatives à l'exécution d'un contrat de représentant de
commerce. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté par une
première assignation du 11 juin 1986 et est encore pendante à ce jour,
est d'environ six ans et quatre mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Quant à la procédure qui a fait suite à l'assignation du
11 juin 1986, selon le Gouvernement, sa durée s'explique par une
situation exceptionnelle résultant de la mutation du juge d'instance
de Rome.
18. La Commission relève que cette partie de la procédure fait
apparaître des périodes d'inactivité imputables à l'Etat depuis
l'introduction de l'action devant le juge d'instance de Rome le
11 juin 1986, au 20 juin 1988, date de la première audience (soit plus
de deux ans), et de cette dernière date au jugement rendu
le 16 décembre 1988 par le juge d'instance de Rome (soit presque
six mois). Ces délais couvrent un total de deux ans et demi. La
Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
19. Quant à l'examen du pourvoi en cassation, la Commission relève
qu'un intervalle de neuf mois sépare la date de l'arrêt, le
22 juin 1990, de la date de son dépôt au greffe, le 21 mars 1991, et
qu'aucune explication n'a non plus été fournie à cet égard par le
Gouvernement défendeur.
20. La Commission note enfin que la procédure, reprise devant le juge
d'instance d'Udine, est ajournée "sine die" depuis le 23 janvier 1992
en raison de la mutation obtenue par le juge d'instance chargé de
l'affaire.
21. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). En
outre, par nature, les litiges du travail appellent en général une
décision rapide (ibidem).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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