SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13797/88
présentée par Salvatore CENTOLA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1988 par Salvatore CENTOLA
contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de
dossier 13797/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
17 et 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Salvatore CENTOLA, est un ressortissant italien
né en 1941 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Fulvio Lunari,
avocat à Rome.
Dans sa requête invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée tout d'abord
devant le juge d'instance de Rome.
Par acte du 11 juin 1986, le requérant assigna la société Z.
devant le juge d'instance ("pretore") de Rome. Il demanda que la
société Z., pour laquelle il avait travaillé en qualité de
représentant, soit condamnée au paiement d'indemnités diverses
relatives à l'exécution de son contrat de représentant de commerce.
En raison de la mutation du juge, l'affaire est restée en instance
jusqu'au 20 juin 1988.
Le juge d'instance de Rome, par jugement du 16 décembre 1988, se
déclara territorialement incompétent et renvoya les parties devant le
juge d'instance d'Udine.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Par
arrêt du 22 juin 1990, la Cour de cassation confirma la compétence
territoriale du juge d'instance d'Udine. En conséquence, le requérant
réassigna la société Z. ("atto di riassunzione") devant le juge
d'instance de Udine à une date qui n'est pas connue.
La procédure est actuellement pendante devant ce juge.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. La Commission relève que la première assignation fut
faite devant le juge d'instance de Rome le 11 juin 1986 et que la
décision d'incompétence de ce juge est devenue définitive après rejet,
le 22 juin 1990, du pourvoi en cassation formulé par le requérant. La
procédure faisant suite à cette première assignation a duré environ
quatre ans. Quant à la seconde assignation, elle a été faite devant
le tribunal d'Udine à une date qui n'est pas connue. La procédure est
à ce jour encore pendante devant le juge d'instance d'Udine.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
cinq ans et onze mois depuis la première assignation, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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