COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27196/95
Antimo Centore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27196/95 introduite le
10 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Teramo.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 juillet 1983, M. D.F. assigna le requérant devant le
tribunal de Teramo afin d'obtenir le paiement d'une somme due suite à
l'exécution d'un contrat d'entreprise.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 octobre 1983. Après
deux audiences, le 29 janvier 1985 la cause fut réunie à une autre
procédure pendante devant le même tribunal.
8. Par la suite dix audiences d'instruction eurent lieu. Entre le
24 janvier 1989 et le 6 décembre 1991 la procédure demeura en sommeil
en raison de la mutation du juge de la mise en état. L'audience de
présentation des conclusions, initialement fixée au 5 novembre 1993,
fut renvoyée d'office au 15 novembre 1994. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente se tint le 6 décembre 1994.
9. Par jugement du 18 janvier 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 20 septembre 1995, le tribunal déclara que le requérant avait
exercé son droit de résilier le contrat d'entreprise et le condamna au
paiement d'une somme en faveur du demandeur. Dans son courrier du
2 mars 1996, le requérant a indiqué qu'il souhaitait interjeter appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 juillet 1983 et s'est
terminée, en première instance, le 20 septembre 1995, a déjà duré plus
de douze ans et deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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