Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 238
Mars 2020
Centre for Democracy and the Rule of Law c. Ukraine (déc.) - 75865/11
Décision 3.3.2020 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Refus de donner à une ONG l’accès à des articles de doctrine versés au dossier et invoqués par la Cour constitutionnelle, accès jugé non déterminant pour l’exercice du droit à la liberté d’expression : irrecevable
En fait – La Cour constitutionnelle refusa de communiquer à l’ONG requérante des copies d’articles de doctrine qui émanaient de facultés de droit ukrainiennes et que cette cour avait invoqués afin de statuer sur la possibilité, pour des députés, de participer à titre individuel à la formation d’une coalition parlementaire. Selon la Constitution ukrainienne, le gouvernement est nommé par une coalition de groupes parlementaires disposant de la majorité absolue des sièges au Parlement. La question constitutionnelle en cause portait sur le point de savoir si des groupes ne possédant pas à eux seuls la majorité absolue pouvaient, afin de l’obtenir, inclure dans la coalition des parlementaires dissidents issus de groupes politiques ne soutenant pas la coalition et des parlementaires non inscrits.
En droit – Article 10 : La question de l’applicabilité de l’article 10 et celle de l’existence d’ingérences, laquelle relève du fond des griefs, sont souvent indissociablement liées. Ainsi, dans l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], la Cour a décidé de joindre la question de l’applicabilité de l’article 10 au fond de cette affaire nouvelle. Parallèlement, elle a précisé que cette question relevait de la compétence ratione materiae de la Cour, mais que son examen devait avoir lieu au stade de la recevabilité, sauf s’il existait une raison particulière de la joindre au fond. Aucune raison particulière de ce type n’existe en l’espèce. La Cour examine ensuite l’affaire au regard des critères énoncés dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság.
Premièrement, les informations demandées par l’organisation requérante étaient déjà disponibles. Deuxièmement, l’organisation requérante ayant une mission de « réception et de communication » des informations au public, elle joue un rôle de « chien de garde » de la vie publique ukrainienne grâce à sa connaissance des médias, en particulier de l’influence politique s’exerçant sur les médias.
Troisièmement, s’agissant de la nature des informations recherchées, les articles de doctrine en cause constituaient des informations d’intérêt public. Ils concernaient une question constitutionnelle ayant d’importantes implications politiques. De surcroît, la Cour constitutionnelle avait donné l’impression d’avoir évolué sur la question constitutionnelle déterminante qu’est la formation d’une coalition et d’avoir pour ce faire invoqué des articles de doctrine sans toutefois les citer et sans même en résumer le contenu. Dans ces circonstances, il est permis de penser que ces articles étaient de nature à susciter l’intérêt du public. Dans le même temps, comme ils ont été versés au dossier dans le cadre d’une procédure judiciaire, leur communication aurait pu poser un problème du point de vue de la bonne administration de la justice. Selon les règles de procédure appliquées à l’époque en cause par la Cour constitutionnelle, ces articles faisaient l’objet d’une restriction d’accès et ne pouvaient être consultés que par les parties à la procédure.
La transparence peut être un moyen de garantir la légitimité des juridictions de recours constitutionnel. Lorsqu’une juridiction a la possibilité de demander l’intervention d’une tierce partie et exerce ce droit, il n’est pas interdit de penser que le public a un intérêt légitime à être informé, non seulement de la réception des informations fournies par cette partie, mais aussi de leur contenu. La Cour n’est toutefois pas appelée à examiner si, par principe, des documents tels ceux demandés par l’organisation pouvaient ou devaient être communiqués. Sa tâche consiste plutôt à déterminer si l’organisation requérante a démontré à un quelconque stade de la procédure que sa demande d’informations avait pour but de lui permettre d’exercer de manière effective son droit à la liberté d’expression et que l’accès aux informations demandées était indispensable à l’exercice du droit garanti par l’article 10 § 1.
Quatrièmement, s’agissant du but de la demande d’information, le principal argument avancé par l’organisation consiste à dire qu’elle avait besoin des informations en cause pour connaître les règles relatives à la formation d’une coalition dirigeante afin d’être en mesure de produire une analyse de qualité et d’effectuer avec efficacité son travail de sensibilisation du législateur dans le domaine du droit des médias. L’organisation n’a fourni aucun élément de nature à montrer qu’à l’époque en cause elle avait une expérience particulière de questions constitutionnelles allant au-delà de problèmes se rapportant aux médias et à l’information ou qu’elle menait des activités liées à ces questions ou encore qu’elle s’était spécialisée dans les questions de droit constitutionnel en cause. Or, la procédure ouverte devant la Cour constitutionnelle concernait non pas les médias ou la liberté d’expression, mais des questions d’interprétation constitutionnelle. L’organisation requérante n’a par exemple pas soutenu que les articles de doctrine demandés étaient nécessaires pour interpréter la décision de la Cour constitutionnelle sous l’angle de son impact sur les médias. Elle n’a pas davantage fait valoir qu’elle était concernée pour une raison précise par un aspect quelconque de la procédure engagée devant cette Cour, par les débats tenus dans ce cadre ou par la motivation de la décision. La Cour constitutionnelle lui a en outre fait savoir que les articles de doctrine pouvaient être demandés aux facultés de droit qui en étaient les auteurs. L’organisation requérante n’a cependant jamais tenté de s’adresser directement à ces facultés et, surtout, n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi elle ne l’a pas fait. Elle n’a par exemple pas avancé qu’elle considérait qu’une telle tentative aurait été vouée à l’échec pour une raison quelconque.
La Convention ne saurait permettre l’actio popularis. Il ne suffit pas qu’un requérant invoque un argument abstrait consistant à dire que telle ou telle information doit être accessible au nom du principe général de transparence. Le requérant doit prouver que l’accès aux informations demandées est indispensable à l’exercice de son droit à la liberté d’expression, à telle enseigne qu’un refus d’accès à ces informations emporte violation de ce droit.
L’article 10 ne confère pas aux individus un droit d’accès aux informations détenues par l’État, mais ce droit peut exister si certaines conditions sont réunies. Or, aucune de ces conditions n’est présente en l’espèce : aucun tribunal n’a ordonné la communication des informations et l’organisation requérante n’a pas rapporté la preuve que l’accès aux informations demandées était indispensable à l’exercice de son droit à la liberté d’expression et en particulier de son droit à recevoir et diffuser des informations. Elle a donc failli à démontrer que le refus d’accès aux informations qui lui a été opposé l’a empêchée d’exercer sa liberté de recevoir et de diffuser des informations et a ainsi porté atteinte à la substance même des droits garantis par l’article 10.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir aussi Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], 18030/11, 8 novembre 2016, Note d’information 201 ; Bubon c. Russie, 63898/09, 7 février 2017 ; et Studio Monitori et autres c. Géorgie, 44920/09 et 8942/10, 30 janvier 2020, Note d’information 236)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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