Communiquée le 22 septembre 2020
Publié le 12 octobre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 49068/18
CENTRE INTERNATIONAL DES ROERICH
contre la Russie
introduite le 11 October 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 12 mai 2015, une enquête pénale fut ouverte pour organisation frauduleuse d’insolvabilité d’une banque dirigée par B. Ultérieurement, ce dernier – qui était le principal donateur finançant les activités de l’association requérante – fut mis en examen, mais il prit fuite.
En avril et mai 2017, dans le cadre de cette enquête pénale, plusieurs perquisitions furent menées dans les locaux occupés par l’association requérante, et plusieurs biens (dont plusieurs centaines d’œuvres d’art) et documents furent saisis. Ultérieurement, tous les biens saisis furent déclarées comme preuves matérielles, transmis pour conservation au Musée national des arts de l’Orient, et certains de ceux-ci firent l’objet de différentes expertises.
Le recours de l’intéressée contre le refus de l’enquêteur de lui délivrer les copies de documents relatifs aux biens saisis et de restituer ces biens fut rejeté par la justice. L’action en revendication des documents saisis fut rejetée par le tribunal de commerce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La saisie massive et la rétention de la totalité des biens se trouvant dans les locaux de l’association requérante, y compris des biens ne représentant pas d’intérêt pour l’enquête pénale, ont-t-elles été compatibles avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
En particulier, ces mesures ont-elles été « légales » ? Quel but d’utilité publique poursuivaient-elles et ont-elles été proportionnées (Begu c. Roumanie, no 20448/02, §§ 159-163, 15 mars 2011, Džinić c. Croatie, no 38359/13, §§ 80-81, 17 mai 2016, et, mutatis mutandis, Stepanova c. Russie [comité] no 7506/17, § 32 in fine, 8 janvier 2019) ?
2. En rejetant le recours introduit par l’association requérante, formé conformément à l’article 125 du code de procédure pénale, les juridictions ont-elles motivé leurs décisions de manière compatible avec les exigences procédurales de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Eilders et autres c. Russie [comité], no 475/08, §§ 23-24, 3 octobre 2017, et Stepanova, précité, §§ 33-34) ?
3. Les autorités ont-elles pris des mesures raisonnables pour assurer la conservation des biens saisis ? En particulier, un inventaire des biens saisis et de leur état a-t-il été dressé (Tendam c. Espagne, no 25720/05, § 50, 13 juillet 2010) ? Le Gouvernement est invité à fournir une copie d’un tel inventaire ainsi qu’une copie des décisions des autorités de poursuite déclarant les biens litigieux de preuves matérielles et des décisions remettant ces biens pour conservation au Musée national des arts de l’Orient.
4. Les parties sont invitées :
a) à lister les objets (œuvres d’art, livres, documents et autres), saisis lors des perquisitions des 7 mars et 29 avril 2017, qui constituent les « biens » de l’association requérante au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que les objets qui ne constituaient pas ses « biens » ;
b) à indiquer où se trouvent actuellement les biens litigieux, ainsi que si ces biens ou une partie de ceux-ci ont été restitués ou remis pour conservations à l’association requérante.
À l’appui des réponses aux questions 4 a) et b) ci-dessus, les parties sont invitées à fournir les copies de tous documents pertinents.
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