DEUXIÈME SECTION
Requête no 38433/09
présentée par CENTRO EUROPA 7 S.R.L.
contre l’Italie
introduite le 20 juillet 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Centro Europa 7 S.R.L., est une société italienne ayant son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Alessandro Pace, avocat à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 juillet 1999, les autorités compétentes octroyèrent à la société requérante une concession pour la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne au niveau national l’autorisant à installer et à exploiter un réseau de radiodiffusion télévisuelle en technique analogique. La concession renvoyait, pour l’attribution des radiofréquences, au plan national d’attribution des radiofréquences adopté le 30 octobre 1998. Or ce plan ne fut jamais mis en œuvre. Des régimes transitoires profitant aux chaînes existantes furent appliqués successivement au niveau national, de sorte que, bien que disposant d’une concession, la société requérante ne put jamais émettre, à défaut de radiofréquences attribuées.
Le 27 novembre 2003, la société requérante saisit le tribunal administratif de Rome (TAR) d’une demande visant, notamment, à la reconnaissance de son droit à obtenir l’attribution de radiofréquences et à la réparation du préjudice subi.
Par un jugement du 16 septembre 2004, le TAR rejeta sa demande. Il estima, en particulier, qu’elle n’était titulaire que d’un simple intérêt légitime (« interesse legittimo »), c’est-à-dire d’une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l’intérêt public, et non pas d’un droit plein et absolu (« diritto soggettivo ») à obtenir l’attribution de radiofréquences d’émission pour la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne en mode analogique.
La société requérante attaqua cette décision devant le Conseil d’Etat, soutenant que, s’étant vu octroyer une concession par les autorités compétentes, elle était bel et bien titulaire d’un droit plein et absolu (diritto soggettivo). Elle contesta en particulier la conformité au droit communautaire du décret-loi no 352/2003 et de la loi no 112/2004.
Par une décision du 19 avril 2005, le Conseil d’Etat décida de limiter son examen à la demande en réparation de la société requérante et de ne pas envisager de statuer à ce stade sur la demande d’octroi de radiofréquences.
Il observa néanmoins que le défaut d’attribution de radiofréquences à l’intéressée avait eu pour cause des facteurs essentiellement législatifs.
Il rappela que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 249/1997 permettait aux « occupants de fait » de radiofréquences, habilités à exercer leur activité en vertu du régime antérieur, de continuer leurs émissions jusqu’à l’octroi des nouvelles concessions ou jusqu’au rejet de demandes de nouvelles concessions et, en toute hypothèse, au plus tard jusqu’au 30 avril 1998.
Il nota également que l’article 3, paragraphe 7, de la loi no 249/1997 autorisait la poursuite desdites émissions, en renvoyant à l’Autorité pour les garanties dans les communications (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM) pour la fixation d’une date butoir, à la seule condition que les émissions soient diffusées en même temps sur des radiofréquences hertziennes et par satellite ou par câble ; et qu’à défaut de date fixée par l’Autorité pour les garanties dans les communications, la Cour constitutionnelle avait fixé au 31 décembre 2003 la date à laquelle les programmes diffusés par les chaînes excédentaires devaient être diffusés uniquement par satellite ou par câble, de sorte que les radiofréquences à attribuer à la société requérante auraient été libérées. Il observa que ce délai n’avait cependant pas été respecté à la suite de l’intervention du législateur national, l’article 1er du décret-loi no 352/2003, devenu la loi no 43 du 24 février 2004, ayant prorogé l’activité des chaînes excédentaires jusqu’à l’issue d’une enquête de l’Autorité pour les garanties dans les communications sur le développement des chaînes de télévision numériques, puis en raison de la loi no 112/2004, eu égard, notamment, à son article 23, paragraphe 5. Cette loi avait prolongé, par un mécanisme d’autorisation générale, la possibilité pour les chaînes excédentaires de continuer à émettre sur les radiofréquences hertziennes jusqu’à la mise en œuvre du plan national d’attribution des radiofréquences pour la télévision numérique, de sorte que ces chaînes n’avaient pas été tenues de libérer les radiofréquences destinées à être attribuées aux personnes titulaires de concessions.
Ladite loi avait donc eu pour effet, selon le Conseil d’Etat, de ne pas libérer les radiofréquences destinées à être attribuées aux personnes titulaires de concessions en mode analogique et d’empêcher d’autres opérateurs que ceux émettant de fait sur des radiofréquences hertziennes de participer à l’expérimentation de la télévision numérique.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat décida de surseoir à statuer et demanda à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur l’interprétation des dispositions du traité CE sur la libre prestation de services et la concurrence, de la directive 2002/21/CE (directive « cadre »), de la directive 2002/20/CE (directive « autorisation »), de la directive 2002/77/CE (directive « concurrence »), ainsi que de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’article 6 du Traité sur l’Union européenne y faisait référence.
Le 31 janvier 2008, la Cour de justice des Communautés européennes rendit son arrêt. Elle déclara deux questions irrecevables, estimant ne pas disposer d’informations suffisantes pour statuer sur ces points. Sur le fond, elle observa que les chaînes existantes avaient été autorisées à poursuivre leurs activités de radiodiffusion à la suite de plusieurs interventions du législateur national, au détriment des nouveaux radiodiffuseurs disposant pourtant de concessions pour la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne. Elle nota que ces interventions du législateur national s’étaient traduites par l’application successive de régimes transitoires, aménagés en faveur des réseaux existants, et que cette situation avait eu pour effet d’empêcher les opérateurs démunis de radiofréquences d’émission, tels que la société requérante, d’accéder au marché de la radiodiffusion télévisuelle pour lequel ils bénéficiaient pourtant d’une concession (accordée, dans le cas de la société requérante, en 1999).
La CJCE considéra que l’application de ces régimes transitoires n’était pas conforme au nouveau cadre réglementaire commun (NCRC) mettant en œuvre les dispositions du Traité CE, notamment celles relatives à la libre prestation de services dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques. Elle observa à cet égard que plusieurs dispositions du NCRC précisaient que l’attribution et l’assignation des radiofréquences devaient être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ; et elle estima que de tels critères n’avaient pas été appliqués puisque le statut des chaînes existantes n’avait pas été modifié dans le cadre du régime transitoire et qu’elles avaient poursuivi leurs activités de radiodiffusion au détriment d’opérateurs tels que la société requérante qui, démunis de radiofréquences d’émission, n’avaient pas été en mesure d’exercer leurs droits et de jouir de leur concession.
Ainsi, la CJCE parvint à la conclusion suivante :
« L’article 49 CE et, à compter de leur applicabilité, l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), les articles 5, paragraphes 1 et 2, second alinéa, et 7, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), ainsi que l’article 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, en matière de radiodiffusion télévisuelle, à une législation nationale dont l’application conduit à ce qu’un opérateur titulaire d’une concession soit dans l’impossibilité d’émettre à défaut de radiofréquences d’émission octroyées sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. »
Par un arrêt non définitif du 31 mai 2008, le Conseil d’Etat conclut qu’il ne pouvait pas se substituer au Gouvernement pour attribuer des radiofréquences, non plus que le contraindre à le faire. Il ordonna au Gouvernement de traiter la demande de radiofréquences introduite par la société requérante en respectant les critères imposés par la Cour de justice des Communautés européennes.
Le Conseil d’Etat renvoya au 16 décembre 2008 la décision définitive quant au versement de dommages-intérêts à la société requérante. Il jugea en effet nécessaire, pour en déterminer le montant, d’attendre l’acte réglementaire du Gouvernement.
Le Conseil d’Etat demanda aux deux parties de se conformer avant le 16 décembre 2008 aux exigences ci-après. Le ministère devait, premièrement, préciser les radiofréquences disponibles à l’issue des procédures de marché public de 1999 et les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas été attribuées à la société requérante et, deuxièmement, s’expliquer sur son allégation relative à l’expiration, en 2005, de la concession de la société requérante (cette question fait l’objet d’un autre jugement en instance). La société requérante devait, quant à elle, premièrement, présenter un rapport sur son activité entre 1999 et 2008 et, deuxièmement, exposer la raison pour laquelle elle n’avait pas pris part, en 2007, à la procédure de marché public pour l’attribution des radiofréquences.
Le Conseil d’Etat invita l’Autorité pour les garanties dans les communications à expliquer pourquoi le plan d’attribution des radiofréquences pour ces activités de radiodiffusion n’avait jamais été mis en œuvre. Enfin, il rejeta la demande présentée par la société requérante aux fins de la suspension de l’autorisation provisoire d’utilisation des radiofréquences accordée à une chaîne (Retequattro) du groupe Mediaset.
Entre-temps, le 11 décembre 2008, le ministère prorogea la durée de la concession de 1999 jusqu’à l’arrêt de la diffusion analogique (« switch off ») et assigna à la société requérante, à partir du 30 juin 2009, un canal unique, dont l’intéressée affirme qu’il ne couvre pas 80% du territoire, contrairement aux termes de la concession.
Par un arrêt du 20 janvier 2009, le Conseil d’Etat condamna le ministère à verser à la société requérante la somme de 1 041 418 EUR.0.
Il jugea que la date à prendre en considération pour l’évaluation du dommage matériel devait être le 1er janvier 2004, la Cour constitutionnelle ayant considéré que le 31 décembre 2003 était une date raisonnable pour l’expiration de la période de transition. Il estima également que l’octroi de la concession à la société requérante ne lui avait pas conféré le droit immédiat d’exercer l’activité économique correspondante, et que le dédommagement devait donc être calculé sur la base d’une espérance légitime de l’attribution de radiofréquences par les autorités compétentes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’arrêt 225 de 1974 de la Cour constitutionnelle
Dans son arrêt no 225 de 1974, la Cour constitutionnelle, se fondant sur l’article 43 de la Constitution, a réaffirmé le principe du monopole terrestre de la RAI, au nom de l’intérêt public, estimant que le nombre techniquement limité des fréquences justifiait le monopole. Toutefois, dans ce même arrêt, la haute juridiction a énoncé une exigence d’objectivité et d’impartialité pour le service public.
La loi no 103 du 14 avril 1975
La loi no 103 du 14 avril 1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) a transféré le contrôle du service public de radiodiffusion de l’exécutif au corps législatif. Une commission parlementaire bicamérale a été créée pour assurer la direction générale et la surveillance des services de radiotélévision. Le Conseil d’administration de la RAI a alors été nommé par le Parlement. Cette loi a conduit au partage des deux chaînes publiques (Rai uno et Rai due) entre les forces politiques. Elle a institué formellement deux directions de réseau distinctes. Une troisième chaîne de la RAI a été lancée en 1979, notamment pour la diffusion de programmes régionaux.
L’arrêt no 202 du 15 juillet 1976 de la Cour constitutionnelle
Dans son arrêt no 202 du 15 juillet 1976, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la nouvelle loi prévoyant un monopole ou un oligopole sur la radiodiffusion locale. A la suite de cette décision, les opérateurs commerciaux ont été autorisés à exploiter des chaînes de télévision locales.
L’allocation arbitraire et la redistribution spontanée des fréquences locales ont alors favorisé le développement de grands opérateurs régionaux voire nationaux, parmi lesquels le groupe de Mediaset. Ce groupe a d’abord diffusé la chaîne Canale 5, qui a commencé à émettre au niveau national en 1980 puis, après avoir pris le contrôle de deux autres chaînes (Italia Uno et Retequattro), il est parvenu à établir, en 1984, un « duopole » des opérateurs public et privé avec, d’un côté, la RAI et, de l’autre, Mediaset.
La loi no 223 du 6 août 1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).
La loi no 223 du 6 août 1990 a transféré de la commission parlementaire aux présidents de la Chambre des députés et du Sénat la désignation des membres du Conseil d’administration de la RAI.
L’arrêt no 420 du 5 décembre 1994 de la Cour constitutionnelle
Dans son arrêt no 420 du 5 décembre 1994, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions permettant aux trois chaînes contrôlées par le groupe Mediaset (Canale 5, Italia Uno et Retequattro) d’occuper une position dominante. Elle a jugé que la disposition autorisant un même opérateur à détenir plusieurs licences de télévision à la condition de ne pas dépasser 25% du nombre total de chaînes nationales, soit trois chaînes en tout, ne suffisait pas à empêcher la concentration des chaînes télévisées, et était par conséquent contraire à l’article 21 de la Constitution, en ce qu’elle ne permettait pas de garantir la pluralité des sources d’information. La haute juridiction a considéré que l’existence d’une législation propre à empêcher l’établissement de positions dominantes était une condition fondamentale à l’abandon par l’Etat de son monopole sur la radiodiffusion, car l’établissement de telles positions dominantes dans ce secteur aurait non seulement eu pour effet de modifier les règles de la concurrence mais aurait aussi conduit à la formation d’un oligopole et serait allé à l’encontre du principe fondamental de la pluralité des sources d’information. Ainsi, elle a estimé que le simple fait que coexistent, au sein du système de radiodiffusion, une entreprise de statut public et des entreprises privées (système mixte) ne suffisait pas à assurer le respect du droit de recevoir des informations à partir de plusieurs sources concurrentes. Comme elle l’avait indiqué précédemment dans sa décision no 826 de 1988, elle a réaffirmé à cette occasion qu’une telle entreprise publique ne pouvait, à elle seule, assurer un équilibre garantissant l’absence de position dominante dans le secteur privé.
Le 11 juin 1995, par référendum, les électeurs italiens ont rejeté à la majorité (57%) une proposition tendant à l’interdiction du contrôle par un entrepreneur privé de plus d’une chaîne de télévision. Ils ont ainsi apporté la légitimité des urnes au contrôle par Mediaset de trois chaînes différentes.
La loi no 249 du 31 juillet 1997
La loi no 249 du 31 juillet 1997 (ci-après « la loi no 249/1997 »), entrée en vigueur le 1er août 1998, a créé l’Autorité pour les garanties dans les communications (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM).
L’article 2 paragraphe 6 de cette loi imposait des limites de concentration dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle, en interdisant à un même opérateur d’être titulaire de concessions lui permettant d’émettre, à l’échelle nationale, sur plus de 20% des chaînes de télévision opérant sur des radiofréquences hertziennes.
L’article 3 paragraphe 1 prévoyait la possibilité, pour les opérateurs autorisés à émettre en vertu du cadre juridique antérieur, de continuer à diffuser leurs programmes aux niveaux national et local jusqu’à l’octroi de nouvelles concessions ou au rejet de demandes de nouvelles concessions mais, en toute hypothèse, pas au-delà du 30 avril 1998.
L’article 3 paragraphe 2 prévoyait l’adoption par l’Autorité pour les garanties dans les communications, au plus tard le 31 janvier 1998, d’un plan national d’attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion télévisuelle, sur la base duquel de nouvelles concessions seraient attribuées, au plus tard le 30 avril 1998.
L’Autorité pour les garanties dans les communications a adopté le plan national d’attribution des radiofréquences le 30 octobre 1998, par la délibération no 68/98. Le 1er décembre 1998, par la délibération no 78/98, elle a adopté le règlement relatif aux conditions et aux modalités d’octroi des concessions pour la radiodiffusion télévisuelle sur des radiofréquences hertziennes analogiques.
L’article 3 paragraphe 6 de la loi no 249/1997 prévoyait pour les chaînes de télévision nationales existantes qui dépassaient les limites de concentration imposées à l’article 2 paragraphe 6 (ci-après « les chaînes excédentaires ») un régime transitoire qui leur permettait de continuer à émettre sur les radiofréquences hertziennes après le 30 avril 1998, à titre temporaire, dans le respect des obligations incombant aux chaînes concessionnaires et à condition que les émissions soient diffusées en même temps sur le satellite ou sur le câble.
L’article 3 paragraphe 7 de la loi no 249/1997 confiait à l’Autorité pour les garanties dans les communications le soin de fixer le délai dans lequel, eu égard à l’augmentation effective et importante des usagers des programmes par câble ou par satellite, les chaînes excédentaires devraient diffuser leurs programmes uniquement par satellite ou par câble, en abandonnant les radiofréquences hertziennes.
L’arrêt no 466 du 20 novembre 2002 de la Cour constitutionnelle
Le 20 novembre 2002, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt concernant l’article 3 paragraphe 7 de la loi no 249/1997. Elle a estimé que la période transitoire prévue par cette disposition était acceptable, dans la mesure où, lors de l’adoption de la loi, en 1997, on ne pouvait pas considérer qu’en Italie, les modes de transmission alternatifs étaient compétitifs par rapport à la diffusion analogique traditionnelle, d’où la nécessité d’une période de transition destinée à permettre le développement de la diffusion numérique. En revanche, la haute juridiction a déclaré inconstitutionnelle l’absence de date certaine et définie pour l’expiration de cette période transitoire. Se référant aux conclusions techniques de la décision no 346/2001 de l’Autorité pour les garanties dans les communications, issues d’une étude portant sur le nombre d’auditeurs de la télévision par câble et satellite en Italie, elle a jugé que le 31 décembre 2003 était une date raisonnable pour l’expiration de la période de transition.
La Cour constitutionnelle s’est notamment exprimée ainsi :
« (...) la formation du système actuel de télévision italienne privée en technique analogique sur le plan national résulte de situations de simple occupation de fait des fréquences (exploitation d’installations sans octroi de concessions et d’autorisations), en dehors de toute logique de développement du pluralisme dans l’attribution des fréquences et de planification effective du domaine hertzien (...) Cette situation de fait ne garantit pas, par conséquent, l’application du principe du pluralisme de l’information sur le plan externe, qui constitue l’un des « impératifs » absolus découlant de la jurisprudence constitutionnelle en la matière (...) Dans ces conditions, la persistance d’une situation (d’ailleurs aggravée) qui avait déjà été jugée illégale dans l’arrêt nº 420 de 1994 et le maintien des réseaux que le législateur de 1997 considérait encore comme « excédentaires » exigent la fixation, aux fins du respect des principes constitutionnels, d’une échéance absolument certaine, définitive et donc inéluctable (...) »
La loi no 66 du 20 mars 2001
Le décret-loi no 5 du 23 janvier 2001, converti en loi et modifié par la loi no 66 du 20 mars 2001, a autorisé les opérateurs exerçant légalement l’activité de radiodiffusion télévisuelle sur des radiofréquences hertziennes à continuer d’émettre jusqu’à la mise en œuvre du plan national d’attribution des radiofréquences pour la télévision numérique.
Les lois nos 43 du 24 février 2004 et 112 du 3 mai 2004 (loi Gasparri)
L’article 1er du décret-loi no 352 du 24 décembre 2003 (ci-après « le décret-loi no 352/2003 »), converti en loi et modifié par la loi no 43 du 24 février 2004, a autorisé les chaînes excédentaires à poursuivre leurs émissions sur les réseaux de radiodiffusion télévisuelle en modes analogique et numérique jusqu’à l’issue d’une enquête sur le développement des chaînes de télévision numériques.
La loi no 112 du 3 mai 2004 (ci-après « la loi no 112/2004 ») a précisé les différentes étapes de lancement de la phase d’émission en mode numérique sur les radiofréquences hertziennes.
L’article 23 de la loi no 112/2004 dispose :
« 1. Jusqu’à l’application du plan national d’attribution des radiofréquences de télévision en technique numérique, les opérateurs exerçant à un titre quelconque des activités de diffusion radiotélévisée au niveau national ou local qui remplissent les conditions requises pour obtenir l’autorisation d’expérimentation des émissions en technique numérique hertzienne, en application [...] du décret-loi no 5 [du 23 janvier 2001], devenu avec des modifications la loi no 66 [du 20 mars 2001], peuvent procéder aux expérimentations en question, y compris par la rediffusion simultanée de programmes déjà diffusés en analogique, jusqu’à la conversion complète des réseaux, et demander, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, [...] les licences et autorisations requises pour procéder à des émissions en technique numérique hertzienne.
2. L’expérimentation des émissions en technique numérique peut être réalisée au moyen des installations émettant légalement en technique analogique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
3. Afin de permettre la constitution des réseaux en technologie numérique, les transferts d’installations ou de branches d’entreprise entre opérateurs exerçant légalement une activité de télévision au niveau national ou local sont autorisés, à la condition que les acquisitions soient destinées à la diffusion en technique numérique.
[...]
5. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la licence d’opérateur de chaîne de télévision est octroyée, sur demande, aux personnes qui exercent légalement l’activité de diffusion télévisuelle en vertu d’une concession ou en vertu de l’autorisation générale visée au paragraphe 1, dès lors qu’elles démontrent avoir atteint une couverture d’au moins 50 % de la population ou de la zone d’influence locale.
[...]
9. Afin de faciliter la conversion du système de la technique analogique à la technique numérique, la diffusion des programmes radiotélévisés se poursuit par l’exploitation des installations légalement en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi [...] »
C. Les textes pertinents du Conseil de l’Europe
- Recommandation no R (99) 1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des mesures visant à promouvoir le pluralisme des média, adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 1999, lors de la 656e réunion des Délégués des Ministres[1].
- Recommandation Rec(2003)9 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des mesures visant à promouvoir la contribution démocratique et sociale de la radiodiffusion numérique, adoptée par le Comité des Ministres le 28 mai 2003, lors de la 840e réunion des Délégués des Ministres[2].
- Recommandation CM/Rec(2007)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias, adoptée par le Comité des Ministres le 31 janvier 2007, lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres[3].
- La résolution 1387(2004) de l’Assemblée Parlementaire : « Monopolisation des médias électroniques et possibilité d’abus de pouvoir en Italie »[4].
- Lors de sa 63ème session (10-11 juin 2005), la Commission de Venise a adopté un Avis sur la compatibilité des lois italiennes « Gasparri » et « Frattini » de l’Italie avec les standards du Conseil de l’Europe en matière de liberté d’expression et de pluralisme des médias[5].
GRIEFS
1. Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression, et en particulier de sa liberté de communiquer des informations ou des idées. Elle se plaint notamment de ce que le Gouvernement ne lui ait pas attribué de radiofréquences d’émission pour la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne en mode analogique. Elle soutient que la non-application de la loi, la non-exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle et la situation de duopole sur le marché de la télévision italienne vont à l’encontre de l’article 10 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante défend les thèses suivantes :
- les interventions législatives en cours de procédure auraient porté atteinte à son droit à un procès équitable ;
- dans la procédure devant le Conseil d’Etat, le Gouvernement, comme le montrerait son mémoire, calqué sur celui du groupe Mediaset, aurait favorisé ledit groupe, et cette situation démontrerait l’absence d’indépendance de l’Etat ;
- la loi n’aurait pas été appliquée et les arrêts de la Cour constitutionnelle n’auraient pas été exécutés ;
- l’Etat italien aurait manqué à mettre en place un système normatif clair et complet, portant ainsi atteinte au principe de légalité, de transparence, de non-discrimination, de libre concurrence et d’impartialité et à l’état de droit ;
- le Conseil d’Etat aurait manqué à dédommager la société requérante pour le préjudice qu’elle aurait effectivement subi et à ordonner une expertise aux fins de quantifier le montant du dédommagement approprié.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante se plaint d’une atteinte à son droit de propriété, arguant, premièrement, qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer ses droits et de jouir de sa concession et, deuxièmement, que le dédommagement obtenu ne correspond pas à la valeur pleine du bien.
4. Enfin, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, elle dénonce une discrimination dans la jouissance de son droit à la liberté d’expression, estimant que le système italien réserve un traitement préférentiel à la société Mediaset. Elle ajoute à cet égard que les mesures législatives et administratives discriminatoires à son égard ont été adoptées dans une situation de conflit d’intérêts.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit de la société requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations, au sens de l’article 10 ?
2. Dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, et en particulier dans la jouissance de son droit à la liberté d’expression, la société requérante a-t-elle été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention ?
3. Compte tenu de l’adoption des lois nos 43/2004 et 112/2004 et de leur application à son procès devant le Conseil d’Etat, la cause de la société requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
4. La concession pour la radiodiffusion télévisuelle terrestre octroyée à la société requérante le 28 juillet 1999 a-t-elle créé un intérêt patrimonial suffisant pour pouvoir être considéré comme un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
5. Dans l’hypothèse où l’article 1 du Protocole no 1 serait applicable :
a) Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens ?
b) Dans l’affirmative, une telle ingérence était elle prévue par la loi ?
c) L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
d) L’ingérence était-elle proportionnée au but recherché ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5] (2005)017-f.asp
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