Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 226
Février 2019
Centrum för rättvisa c. Suède (renvoi) - 35252/08
Arrêt 19.6.2018 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Proportionnalité et garanties offertes par la législation suédoise sur le renseignement d’origine électromagnétique : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
La requérante est une organisation suédoise à but non lucratif qui, dans des litiges contre l’État notamment, représente ses clients qui s’estiment victimes d’une violation de leurs droits et libertés découlant de la Convention et du droit suédois. Compte tenu de la nature de ses fonctions d’organisation non gouvernementale contrôlant attentivement les activités d’acteurs étatiques, elle estime qu’il existe un risque que ses communications par téléphonie mobile et réseaux mobiles à large bande aient été ou soient à l’avenir interceptées et examinées dans le cadre des activités de renseignement d’origine électromagnétique.
Par un arrêt du 19 juin 2018 (voir la Note d’information 219), une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8, après avoir examiné notamment : l’étendue du renseignement d’origine électromagnétique ; la durée des mesures de surveillance secrète ; leur système d’autorisation ; les procédures à suivre pour la conservation, la consultation, l’examen, l’utilisation et la destruction des données interceptées ; les conditions dans lesquelles les données interceptées peuvent être communiquées à d’autres parties ; le contrôle de l’application de mesures de surveillance secrète ; la notification de ces mesures et les recours disponibles.
Pour la chambre, bien que des améliorations soient possibles dans certains domaines, le système suédois de renseignement d’origine électromagnétique, examiné in abstracto, ne fait pas apparaître de défaillances majeures dans sa structure et son fonctionnement, lesquels sont proportionnés au but poursuivi, et il offre des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire et le risque d’abus. Toutefois, cette conclusion n’exclut pas un examen in concreto de la responsabilité de l’État au regard de la Convention si, par exemple, un requérant venait à avoir connaissance d’une interception effective.
Le 4 février 2019, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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