TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56222/00
présentée par Annella Centis
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Vibo Valentia. Elle est représentée devant la Cour par Mme Ines De Agazio, résidant à Milan.
La requérante, psychologue de formation, déposa le 3 août 1992 un recours devant le tribunal administratif régional de Calabre tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution et, d’autre part, l’annulation de la décision de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Reggio de Calabre du 19 mai 1992 excluant sa mutation dans une autre U.S.L. sur un poste de psychologue collaborateur, au profit d’une autre candidate moins bien classée sur la liste des gagnants d’un concours passé pour ledit poste.
Le même jour, la requérante déposa une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 8 août 1992, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Par une ordonnance du 10 septembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution.
Selon les informations fournies par la requérante le 31 mars 2001, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 3 août 1992 et était encore pendante au 31 mars 2001, avait à cette date déjà duré environ huit ans et huit mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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