rÉsolution INTÉRIMAIRE DH () 384
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 31488/96
CIEPŁUCH CONTRE LA POLOGNE
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998,
lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des droits de l'homme établi le 20 mai 1998 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 6 mai 1996 par un ressortissant polonais, M. Stefan Ciepłuch, contre la Pologne ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 juin 1998 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des droits de l'homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 28 septembre 1998 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l'ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1997, le requérant s'est plaint des durées excessives de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre lui ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, et, par neuf voix contre cinq, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 12 novembre 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention et qu'il y avait eu également violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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