Résolution Finale ResDH(2001)10
Droits de l'Homme
Requête no 31488/96
Ciepłuch contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 384, adoptée le 12 novembre 1998 dans l'affaire Ciepłuch contre la Pologne, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure pénale et de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 novembre 1998 ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme globale de 25 000 zlotys polonais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 12 novembre 1998 et 15 avril 1999, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des traductions du rapport de la Commission ont été envoyées au Procureur du district de Złotowo, à la Cour Régionale de Poznań et au Ministère de la Justice aux fins de distribution à toutes les cours de justice ; une lettre circulaire du Ministère de la Justice a également été envoyée au Directeur du département juridique et des affaires notariales ; de surcroît le rapport de la Commission a été publié en polonais dans le Bulletin du Centre d'Information du Conseil de l'Europe de Varsovie, no 3/2000 ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 18 août 1999, la somme de 25 000 zlotys polonais comme satisfaction équitable, plus 532,19 zlotys polonais au titre des intérêts moratoires dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable, soit la somme totale de 25 532,19 zlotys polonais,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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