PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54292/00
présentée par Roberto Cerasomma
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Lucques. Il est représenté devant la Cour par Mes Carlo Gemignani et Francesco Frati, avocats à Viareggio (Lucques).
Le 20 décembre 1988, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une catégorie de pension supérieure à celle qui lui avait été reconnue.
Le 9 décembre 1996, le requérant introduisit devant la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes un deuxième recours ayant le même objet.
Le 28 mars 1998, le requérant présenta au greffe une demande de fixation de la date de l’audience relativement au deuxième recours.
Les 21 septembre 2000 et 28 février 2001 une audience eut lieu pour les deux recours et le juge renvoya l’affaire au 28 mars 2001 à la demande de la partie défenderesse.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 20 décembre 1988 et était encore pendante au 28 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et trois mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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