COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25217/94
Deira Cerati
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25217/94 introduite le
18 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1919 et réside à
Savone. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Ottavio Pasquali, avocat à Savone.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 août 1987, la requérante et Mme B. assignèrent Mme M. et sa
compagnie d'assurance devant le tribunal de Savone afin d'obtenir
réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 novembre 1987.
Deux audiences plus tard, le 17 juin 1988, le juge de la mise en état
réserva sa décision, quant à l'opportunité d'admettre l'audition de
témoins, jusqu'au 30 décembre 1988 et fixa l'audience d'audition de
quatre témoins au 10 avril 1989. Cette audience fut renvoyée d'office
au 29 mai 1989.
8. Trois audiences plus tard, le 8 juin 1990, le juge de la mise en
état réserva sa décision, quant à l'opportunité d'entendre le
quatrième témoin qui ne s'était pas présenté, jusqu'au 29 mars 1991.
A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audition au
10 mai 1991. Huit audiences plus tard, le 2 juin 1994, le juge de la
mise en état constata que le quatrième témoin ne s'était toujours pas
présenté et ordonna qu'il fût accompagné par la police à l'audience du
23 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 août 1987 et était
encore pendante au 23 mars 1995, avait à cette date déjà duré plus de
sept ans et sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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