QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16052/18
Mariana CERCEL et Nicolae DRAGOS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 octobre 2024 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
Mateja Đurović, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 16052/18 dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Mariana Cercel et M. Nicolae Dragoș (« les requérants »), nés respectivement en 1942 et 1938 et résidant à Glogova (Gorj), représentés par Me I.L. Bogdan, avocat à Bucarest, ont saisi la Cour le 23 mars 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il porte sur le défaut allégué d’accès à un tribunal et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le rejet, comme irrecevable, d’une action en contentieux administratif formée par les requérants en vue de faire partiellement annuler certaines dispositions d’un arrêté du Gouvernement sur le fondement duquel avait été annulé, à la suite d’une action en justice, le contrat de vente sur un appartement qu’ils avaient acheté à l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’accès à un tribunal.
2. Par jugement du tribunal départemental de Bucarest du 31 mai 2012 confirmé par la cour d’appel de Bucarest le 23 janvier 2014, le contrat de vente par lequel les requérants avaient acheté à l’État l’appartement qu’ils occupaient déjà en tant que locataires (contrat signé en 1997 à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 112/1995 relative à certains logements nationalisés par le passé) fut annulé. La décision était motivée par la circonstance que ledit contrat avait été conclu après l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement no 11/1997 disposant que la vente de ce type de biens était suspendue dès lors qu’il y avait des indices portant à croire que la nationalisation en 1947 des biens en question était illégale. À la suite de cette décision, qui venait clore une procédure en annulation engagée par la personne qui avait été le propriétaire de l’appartement en question avant sa nationalisation, les requérants intentèrent une autre action en justice qui se conclut en 2017 par le remboursement aux intéressés du prix d’achat de l’appartement, soit environ 19 000 euros (EUR), alors qu’ils demandaient à être dédommagés à hauteur de la valeur marchande du bien immobilier en question, laquelle correspondait à environ 300 000 EUR.
3. Le 19 janvier 2015, les requérants saisirent les juridictions internes d’une action en contentieux administratif tendant à faire annuler l’article 92 (1) de l’arrêté du Gouvernement no 11/1997 du 29 janvier 1997 au motif que cette disposition aurait été contraire à la loi no 112/1995 et avait déterminé la perte de leur droit de propriété sur l’appartement qu’ils avaient acheté en méconnaissance de l’arrêté no 11/1997.
4. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour d’appel de Bucarest, tout en rappelant qu’il était possible aux tribunaux de contrôler, par la voie du contentieux administratif, la légalité d’un acte normatif et d’en effacer les conséquences juridiques, jugea que l’action des requérants était irrecevable au motif qu’une mise en cause sine die de la légalité de l’arrêté no 11/1997 en vertu d’une loi postérieure, à savoir la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, portait atteinte au droit à un procès équitable et contrevenait au principe de la sécurité des rapports juridiques.
5. Sur recours des requérants, cette décision fut confirmée par un arrêt du 27 septembre 2017 de la Haute Cour de cassation et de justice (« la HCCJ »), laquelle précisa que l’arrêté en question avait, faute d’une contestation par les requérants dans le délai légal de trente jours après sa publication, acquis un caractère définitif. L’arrêt de la HCCJ fut communiqué aux requérants le 1er mars 2018.
6. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en substance d’un défaut d’accès à un tribunal à raison de ce que les tribunaux internes n’ont pas accueilli leur demande en contrôle de légalité de l’arrêté no 11/1997. Ils expliquent que l’illégalité – selon eux – de l’arrêté en question ne leur est apparue qu’après la communication des motifs de l’arrêt du 31 mai 2012 annulant le contrat d’achat de l’appartement, et qu’ils ne s’étaient pas avisés, lors de l’introduction en 2001 de l’action en annulation du contrat formée par la partie adverse, que les dispositions litigieuses étaient – comme du moins ils le prétendent – illégales.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention et au droit à un procès équitable, notamment au droit d’accès au tribunal, tels que résumés dans l’arrêt Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 71, 84-90, 29 novembre 2016 ; pour l’accès au tribunal, voir aussi Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-79, 5 avril 2018).
8. En l’espèce, la Cour observe que la question de la validité du contrat de vente conclu par les requérants en 1997 avait déjà été tranchée de manière définitive par l’arrêt du 23 janvier 2014 de la cour d’appel de Bucarest (paragraphe 2 ci-dessus). Elle observe que ce n’est qu’après la fin de cette procédure que les requérants ont formé une action en contentieux administratif tendant à faire annuler une disposition de l’arrêté du Gouvernement no 11/1997 sur laquelle se fondait la décision de la cour d’appel du 23 janvier 2014.
9. À supposer même que l’article 6 de la Convention soit applicable en l’espèce à l’égard de la procédure conclue par l’arrêt du 27 septembre 2017 de la HCCJ, la Cour note avec le Gouvernement que les requérants ont saisi les juridictions nationales un an après l’arrêt du 23 janvier 2014 de la cour d’appel de Bucarest (paragraphes 2 et 3 ci-dessus) pour demander l’annulation, après plus de seize ans, d’une disposition de l’arrêté normatif no 11/1997. Or ils ne peuvent pas être restés aussi longtemps dans l’ignorance de l’existence de ladite disposition, qu’ils connaissaient à tout le moins depuis l’introduction en 2001 de l’action en justice visant l’annulation du contrat qu’ils avaient conclu en violation de cette même disposition normative.
10. La Cour note que les juridictions nationales ont considéré que l’action en contentieux administratif des requérants était irrecevable au motif qu’elle tendait à remettre en question sine die la légalité de l’arrêté no 11/1997 en vertu d’une loi postérieure, à savoir la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, et qu’elle portait ainsi atteinte au droit à un procès équitable et contrevenait au respect du principe de la sécurité des rapports juridiques (paragraphes 4 and 5 ci‑dessus). Or il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I, et Perez c. France [GC], no 47287/99, § 82, CEDH 2004‑I). C’est en effet au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Agissant dans les limites de ses compétences, la Cour n’est pas en mesure de remettre en question la conclusion de la HCCJ selon laquelle l’action des requérants, introduite bien au-delà du délai légal de trente jours après la publication de l’arrêté qu’elle visait, soit plus de vingt ans après l’adoption et la publication de cet arrêté et bien des années après que cet arrêté eut été appliqué en leur défaveur, était irrecevable. La Cour observe par ailleurs que cette conclusion n’a pas empêché les requérants de voir leurs litiges antérieurs concernant, respectivement, la validité du contrat de vente qu’ils avaient conclu avec l’État et le remboursement du prix d’achat de l’appartement après l’annulation du contrat, tranchés au fond par les juridictions compétentes. Elle rappelle en outre que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’une contestation, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
11. Enfin, la Cour note que les juridictions nationales ont considéré que la possibilité d’introduire sans limites de temps une action en contrôle de légalité d’un acte administratif émis avant l’entrée en vigueur de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif conduirait à supprimer les effets juridiques produits par l’acte en question, ce qui aurait pu entraîner l’instauration d’un « climat général d’incertitude et d’insécurité juridique » de la nature similaire à celui qu’a évoqué la Cour dans son arrêt Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, § 99, CEDH 2005-XII (extraits)). À cet égard, la Cour note que l’arrêt que la HCCJ, saisie d’un recours dans l’intérêt de la loi, a rendu le 7 juin 2021, soit bien après l’introduction de la présente requête – arrêt invoqué par les requérants dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement – concerne l’interprétation de l’article 4 (1) de la loi no 554/2004 sur l’exception d’illégalité (excepţia de nelegalitate) des actes administratifs à caractère individuel. Or il s’agit en l’espèce, comme l’indiquent les requérants eux-mêmes, d’un acte administratif à caractère normatif, contesté par la voie directe d’une action en justice et non sous la forme d’une exception d’illégalité.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2024.
Simeon Petrovski Anne Louise Bormann
Greffier adjoint Présidente