SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16358/90
présentée par Miguel CERECEDA MARTÍN et 22 autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1989 par Miguel MARTÍN
CERECEDA et 22 autres contre l'Espagne et enregistrée le 28 mars 1990
sous le No de dossier 16358/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
23 janvier et 29 juin 1992 et les observations présentées par les
requérants le 4 juin 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les requérants dont la liste figure en annexe sont des
ressortissants espagnols et constituaient le comité d'entreprise de
l'usine Alúmina-Aluminio sise à San Ciprián (Province de Lugo). Devant
la Commission ils sont représentés par Maîtres Perrad, Rosenblieh,
Welschinger et Wiesel de Colmar.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 5 décembre 1987, le navire "Cason" battant pavillon panaméen
et chargé de produits chimiques dangereux échoua à proximité de
Finisterre au Nord-Ouest de l'Espagne. L'accident causa de nombreuses
victimes parmi les membres d'équipage (23 morts dont le capitaine du
bâtiment) et provoqua plusieurs explosions à bord.
Ces événements dramatiques, largement diffusés par les divers
média locaux et nationaux, déclenchèrent une vague de panique dans les
villes côtières et suscitèrent un certain émoi dans l'opinion publique.
Les autorités administratives ordonnèrent le déchargement d'une
partie de la cargaison toxique du navire et son acheminement par route
vers le port annexe au complexe industriel Alúmina-Aluminio situé à
environ 300 km du lieu du sinistre pour y être embarquée sur le bateau
"Galerno" affrêté spécialement à cet effet.
Arrivé aux abords du complexe industriel, le convoi de camions
fut immobilisé hors de l'enceinte de l'usine, en attendant de se rendre
au port où devait s'effectuer l'embarquement de la cargaison toxique.
Une vingtaine de policiers furent affectés à la protection du convoi.
Dès qu'ils prirent connaissance de l'arrivée du convoi, les
membres du comité d'entreprise firent part à la direction de l'usine
de leur profonde inquiétude et se dirent prêts à s'opposer à l'entrée
du convoi dans l'usine.
Comme suite à une réunion à laquelle participaient le comité
d'entreprise, le responsable provincial des services de protection
civile et la direction de l'usine, cette dernière adressa un télex aux
autorités de la province de Lugo et au Délégué général du Gouvernement
central en Galicie, les informant de l'inquiétude très vive manifestée
par le personnel qui se disait prêt à arrêter le travail.
La direction et le comité d'entreprise parvinrent le 13 décembre
1987 à un accord en vertu duquel les fûts seraient évacués non pas par
le port de l'usine, mais par l'ancien port de service de l'usine situé
plus loin. Il fut également convenu que dès que le convoi prendrait
route vers le port de service, tous les travailleurs quitteraient
l'usine, à l'exception de ceux postés aux chaînes d'électrolyse ; ces
derniers abandonneraient quant à eux leurs postes de travail pendant
le chargement des fûts dans le navire.
Le 14 décembre 1987, par imprudence ou par erreur, le convoi
effectua de fausses manoeuvres et s'ébranla en direction de l'usine.
Immédiatement, le comité d'entreprise demanda à la direction de prendre
contact avec les autorités administratives pour arrêter le convoi.
Pendant que se déroulaient ces contacts, les travailleurs abandonnaient
l'usine dans un climat de panique.
Peu après, les camions rebroussèrent chemin et revinrent à la
zone de stationnement. La direction invita alors le comité
d'entreprise à enjoindre le personnel à la reprise du travail. Face
au refus du comité d'entreprise, la direction le somma de désigner des
équipes chargées d'assurer l'entretien des chaînes d'électrolyse
(servicios mínimos) en insistant sur les conséquences dommageables
qu'entraînerait un arrêt total des installations. Le comité s'y
refusa.
Le 14 décembre 1987 au soir, le navire "Galerno" chargea les
produits toxiques et s'éloigna du port.
Le 15 décembre 1987, la direction mit en demeure à plusieurs
reprises le comité d'entreprise d'enjoindre le personnel à reprendre
le travail. En contrepartie de la reprise du travail, le comité
d'entreprise exigea de l'entreprise qu'elle s'engage à ne plus laisser
pénétrer le navire dans le port de l'usine, à ne pas prendre de
représailles et à payer les heures non travaillées. La direction émit
des réserves quant à cette dernière condition. Entretemps les chaînes
d'électrolyse cessaient toute activité.
Après avoir adressé sans succès de nouvelles mises en demeure,
la direction décida le 16 décembre 1987 :
- d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des
membres du comité d'entreprise,
- d'engager des actions en responsabilité civile et pénale à
leur encontre,
- de licencier les travailleurs affectés aux chaînes
d'électrolyse qui avaient refusé d'assurer le service
d'entretien des installations,
- de mettre en chômage technique plusieurs centaines de
travailleurs.
Le même jour, en fin de soirée, le comité d'entreprise informa
la direction de leur décision de demander au personnel la reprise du
travail. Cependant, la direction refusa l'accès de l'usine aux
travailleurs sanctionnés.
Quelques jours plus tard, la direction envoya une lettre de
licenciement à 118 des 240 employés des chaînes d'électrolyse, estimant
qu'ils avaient enfreint la bonne foi contractuelle posée par l'article
54 par. 2 alinéa d) de la loi portant statut des travailleurs . Le
nombre de licenciés fut par la suite ramené à 111 dans le cadre de la
procédure de conciliation prévue par la législation espagnole en
matière de conflits de travail, puis à 110 suite au décès de l'un
d'entre eux.
En même temps et sur la base du même fondement juridique, la
direction licencia les requérants en tant que membres du comité
d'entreprise sans leur verser d'indemnité de licenciement.
Les deux groupes de travailleurs engagèrent des procédures
contentieuses contre les décisions patronales de licenciement.
Par jugement en date du 9 mars 1988, le Tribunal du travail N° 1
de Lugo déclara nul le licenciement des 110 travailleurs employés aux
chaînes d'électrolyse au motif que les règles de procédure de
licenciement n'avaient pas été respectées, et mit en demeure
l'entreprise de les réintégrer. Par jugement du 23 mars 1988, le
Tribunal du travail N° 2 de Lugo considéra en revanche bien fondé le
licenciement sans indemnités des requérants.
Le pourvoi en cassation formé par l'entreprise contre le premier
jugement fut rejeté par arrêt de la chambre sociale du Tribunal suprême
rendu le 7 février 1989.
Cette même chambre du Tribunal suprême rejeta par arrêt du 30
janvier 1989 le pourvoi introduit par les requérants contre le jugement
du Tribunal du travail N° 2 de Lugo. Un des magistrats siégeant à la
chambre sociale estima dans une opinion dissidente (voto particular)
que le licenciement des membres du comité d'entreprise était entaché
de nullité.
Les membres du comité d'entreprise introduisirent un recours
d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles
24 par. 1 (droit à un procès équitable), 14 (droit à l'égalité et à la
non-discrimination) et 28 par. 1 (droit à la liberté syndicale) de la
Constitution, ainsi que les dispositions de plusieurs instruments
internationaux souscrits par l'Espagne dont les articles 6, 14 et 11
par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par décision
du 19 juin 1989, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme
étant dépourvu de contenu constitutionnel.
Par ailleurs, début 1988, les requérants, par l'entremise des
sections syndicales représentant les travailleurs au sein de
l'entreprise Alúmina-Aluminio, présentèrent une plainte auprès du
Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du
Travail (OIT) pour atteinte au droit à la liberté syndicale. Cette
plainte fut instruite par cet organe courant 1988 et s'acheva par
l'adoption d'un rapport à l'attention du Conseil d'administration du
Bureau international du Travail (BIT) dans lequel le comité déclarait
que dans les circonstances particulières de l'affaire et eu égard à la
décision du tribunal du travail de Lugo N° 2, le licenciement des
membres du comité d'entreprise ne portait pas atteinte à la liberté
syndicale. Ce rapport fut soumis au Conseil d'administration du BIT
qui l'adopta le 3 novembre 1988.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la décision des juges du fond qui
n'a pas tenu compte des nombreuses preuves rapportées par eux
concernant la situation de panique collective que vivait le personnel
de l'usine et qui les poussa à demander l'évacuation de l'usine. Ils
se plaignent également d'avoir subi une discrimination injustifiée dans
la mesure où, en présence de circonstances de fait rigoureusement
identiques, le Tribunal du travail N° 1 de Lugo a déclaré nul et
non-avenu le licenciement des travailleurs des chaînes d'électrolyse
alors que le Tribunal du travail N° 2 de Lugo a, quant à lui, considéré
comme fondé en droit le renvoi sans indemnités des membres du comité
d'entreprise. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention,
pris isolément et en combinaison avec l'article 14 de la Convention.
Ils estiment que leur licenciement a été motivé par leur attitude
en tant que membres du comité d'entreprise et se plaignent d'avoir été
victimes d'une atteinte au droit à la liberté d'action syndicale. Ils
invoquent l'article 11 de la Convention pris isolément et en
combinaison avec l'article 14.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 décembre 1989 et enregistrée
le 28 mars 1990.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a plus
particulièrement été invité à présenter des observations limitées au
grief tiré de l'article 11 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 janvier 1992.
Après une lettre de rappel, les requérants ont présenté leurs
observations en réponse le 4 juin 1992. Le Gouvenement a présenté le
29 juin 1992 des observations supplémentaires en réponse à celles des
requérants.
EN DROIT
1. Les requérants contestent la décision du Tribunal du travail N° 2
de Lugo qui a déclaré leur licenciements comme étant fondé en droit et
estiment avoir subi une discrimination illégale dans la mesure où le
Tribunal du travail N° 1 de Lugo a lui déclaré nul et non-avenu le
licenciement des travailleurs des chaines d'électrolyse. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention pris isolément
et en combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
L'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
L'article 14 (art. 14) de la Convention interdit quant à lui
toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis
par la Convention.
La Commission observe que ce dont les requérants se plaignent
essentiellement est la manière dont le Tribunal du travail N° 2 de Lugo
a apprécié les moyens de preuve recueillis lors de la procédure. La
Commission rappelle cependant que la question de l'appréciation des
preuves relève en principe des juridictions internes. Elle doit
néanmoins s'assurer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu
un caractère équitable.
La Commission observe à cet égard que les requérants ont pu
contester devant les juridictions espagnoles la légalité de la mesure
de licenciement prise à leur encontre. Devant ces juridictions, ils
ont pu faire valoir les moyens de preuve qu'ils ont estimé nécessaires.
Ils ont pu en particulier exciper de tous les arguments qu'ils ont jugé
utiles concernant leur rôle et leur degré de responsabilité en tant que
membres du comité d'entreprise au moment de l'évacuation de l'usine par
l'ensemble du personnel. La Commission note que la juridiction du
fond, confirmée en cela par la chambre sociale du Tribunal suprême,
estima le licenciement des requérants justifié eu égard au comportement
qu'ils avaient adopté en tant que comité d'entreprise lors des
événements litigieux.
La Commission considère toutefois que le seul désaccord des
requérants avec cette décision ne saurait suffire à conclure que la
procédure n'a pas été équitable ou que le licenciement a été prononcé
de façon arbitraire. Dès lors, la Commission n'a pu déceler aucune
apparence de violation du droit des requérants à l'examen équitable de
leur cause. De même, elle ne saurait davantage estimer que par le fait
que les juridictions internes, dans leur décision, ont tenu compte de
leur statut particulier au sein de l'entreprise, celles-ci auraient
enfreint le droit des requérants à ne pas faire l'objet de
discrimination dans la jouissance du droit garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief des requérants, tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, examiné isolément ou en liaison
avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Pour autant que les requérants allèguent la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, la Commission rappelle
que le principe du droit à la présomption d'innocence garanti par cette
disposition constitue avant tout une garantie d'ordre procédural
valable dans toute procédure pénale (cf. N° 7986/77, déc. 3.10.78,
D.R. 13 p. 79). Or, en l'espèce, la Commission constate que la
procédure litigieuse ne portait pas sur une accusation en matière
pénale, d'où il s'en suit que le grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec cette disposition de la Convention
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment que leur licenciement a été motivé par
leur attitude en tant que membres du comité d'entreprise et se
plaignent d'avoir été victimes d'une atteinte au droit à la liberté
d'action syndicale. Ils invoquent l'article 11 (art. 11) de la
Convention pris isolément et en liaison avec l'article 14 (art. 14).
L'article 11 (art. 11) se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des formes
armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception
d'irrecevabilité tirée du motif prévu par l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention qui prévoit ce qui suit :
"1. La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
.......
"b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient
pas de faits nouveaux."
A cet égard, le Gouvernement fait valoir que selon communication
du 9 février 1988, la Fédération Mondiale des Travailleurs de
l'Industrie (FMTI) présenta une plainte devant le Comité de la liberté
syndicale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) contre
l'Espagne pour violation de la liberté syndicale. Il relève qu'à
l'appui de cette plainte les quatre sections syndicales représentant
les travailleurs au sein de l'entreprise Alúmina-Aluminio adressèrent
audit Comité de la liberté syndicale une lettre en date du 28 février
1988.
Le Gouvernement souligne que la plainte devant le Comité de la
liberté syndicale portait sur la supposée violation de la liberté
syndicale du fait du licenciement des 23 membres du comité d'entreprise
comme suite aux événements survenus à partir du 14 décembre 1987. Le
Gouvernement note qu'après avoir examiné la plainte, le Comité de la
liberté syndicale déclarait que "compte tenu de la décision du tribunal
du travail de Lugo, le Comité estime que dans les circonstances
particulières de l'affaire, le licenciement des membres du Comité
d'entreprise ne porte pas atteinte à la liberté syndicale". Le rapport
dudit comité fut soumis au Conseil d'administration du Bureau
international du Travail (BIT) qui l'adopta le 3 novembre 1988 au cours
de sa 241e réunion tenue à Genève.
Selon le Gouvernement, le Comité de la liberté syndicale
dépendant du Conseil d'administration du BIT est une instance
internationale d'enquête ou de règlement au sens de la disposition
précitée de la Convention. Il estime également qu'il y a identité
quant au grief soumis devant l'instance de Genève qu'auprès de la
Commission de Strasbourg. Il considère qu'il y a aussi identité quant
aux personnes qui se sont adressées aux deux instances internationales.
A cet effet, il fait remarquer que les requérants devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme composant la totalité du Comité
d'entreprise sont ceux-là même qui constituent les quatre sections
syndicales qui représentent les travailleurs au sein de l'entreprise
Alúmina-Aluminio. A cet égard, le Gouvernement précise que dans les
procédures devant l'OIT, la capacité d'agir correspond aux organes
représentatifs des travailleurs et des employeurs. Il note enfin que
la plainte auprès des instances de l'OIT fut présentée le 9 février
1988 par la FMTI, puis le 28 février 1988 par les quatre sections
syndicales de l'entreprise Alúmina-Aluminio.
En conclusion, le Gouvernement qui accessoirement note que les
requérants avaient omis de signaler dans leur requête devant la
Commission l'existence de cette procédure, considère que le grief doit
être déclaré irrecevable en application de l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention.
Les requérants pour leur part estiment que le Comité de la
liberté syndicale ne peut être considéré comme un organe juridictionnel
au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Partant, ses décisions ne jouissent pas de l'autorité de chose jugée
par rapport aux questions soumises à la Cour européenne des Droits de
l'Homme.
Avant de se prononcer sur le point de savoir si la requête révèle
une quelconque apparence de violation des droits invoqués par les
requérants, la Commission doit déterminer si, comme le soutient le
Gouvernement, elle se heurte au motif d'irrecevabilité prévu par
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
La Commission constate qu'il ressort du dossier qu'en date des
9 et 28 février 1988, les requérants, par l'entremise des sections
syndicales représentant les travailleurs au sein de l'entreprise
Alúmina-Aluminio, présentèrent une plainte auprès du Comité de la
liberté syndicale de l'Organisation internationale du Travail (OIT)
contre l'Espagne pour violation du droit à la liberté syndicale. Les
requérants devant le Comité se plaignaient que les licenciements
constituaient des mesures de persécution syndicale ainsi qu'une grave
atteinte au droit à la liberté d'association imputables au Gouvernement
et ce en violation des conventions N° 87 de 1948 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical et N° 98 de 1949 sur le
droit d'organisation et de négociation collective, instruments auxquels
l'Espagne est Partie.
La Commission relève que le Conseil d'administration du BIT
adopta le 3 novembre 1988 le rapport soumis par le Comité de la liberté
syndicale concernant la plainte déposée par les sections syndicales de
l'entreprise Alúmina-Aluminio composant le Comité d'entreprise.
La Commission note à cet égard que dans la partie pertinente de
leur formule de requête, les requérants ont omis toute référence à
l'existence de cette procédure.
La Commission rappelle que pour que puisse s'appliquer le motif
d'irrecevabilité prévu par l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la
Convention, la requête doit être essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée ou déjà soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
La Commission relève tout d'abord que les droits énoncés à
l'article 2 en liaison avec l'article 10 de la Convention N° 87 de 1948
couvrent le droit à la liberté syndicale qui est également garanti par
l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention. La Commission
constate donc qu'il y a identité quant au grief soumis tant devant
l'OIT qu'auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
S'agissant de la condition relative à l'identité des parties, la
Commission rappelle, qu'amenée à examiner cette question dans l'affaire
Council of Civil Service Unions et autres c/ Royaume-Uni (N° 11603/85,
déc. 20.1.87, D.R. 50 pp. 228 et 251), elle avait déclaré que :
"... les requérants actuels, le Conseil des syndicats de la
fonction publique et les six requérants individuels, ne sont pas
les mêmes que le plaignant qui a comparu devant les organes de
l'OIT. Les griefs soulevés devant l'OIT l'ont été en son nom par
la Confédération des Syndicats britanniques à travers son
Secrétaire général. Les six requérants individuels devant la
Commission n'auraient d'ailleurs pas pu formuler de tels griefs
puisque le comité pour la liberté syndicale a été créé pour
connaître des plaintes émanant d'organisations de travailleurs
salariés, par opposition aux plaignants individuels.
En conséquence, la présente requête ne peut être considérée
comme étant essentiellement la même que les griefs formulés
devant l'OIT au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de
la Convention ...".
Dans le présent cas, en ce qui concerne la procédure devant les
instances de l'OIT, la Commission constate qu'en l'occurrence bien que
la plainte fut présentée à titre principal par la FMTI, les quatre
sections syndicales représentant les travailleurs de l'entreprise au
sein du comité d'entreprise se sont jointes à la procédure dont l'objet
portait précisément sur le licenciement des 23 requérants, ceux-là même
qui sont aujourd'hui devant la Commission. A cet égard, la Commission
relève que dans son rapport, le Comité de la liberté syndicale déclara
qu'"eu égard à la décision du Tribunal du travail N° 2 de Lugo et aux
circonstances particulières de l'affaire, le licenciement des membres
du comité d'entreprise ne portait pas atteinte à la liberté syndicale".
S'il est vrai que formellement les 23 requérants individuels devant la
Commission ne sont pas les plaignants qui ont comparu devant les
organes de l'OIT, l'accès à ces instances étant réservé aux
organisations syndicales, il n'en demeure pas moins que, contrairement
à l'affaire précitée, dans le présent cas la plainte a été soumise
matériellement par les mêmes requérants. La Commission en conclut qu'en
l'espèce on peut considérer qu'il y a essentiellement identité quant
aux parties.
Dès lors, deux instances internationales - le Comité de la
liberté syndicale de l'Organisation Internationale du Travail et la
Commission - ont été saisies successivement de requêtes ayant
essentiellement le même contenu et les mêmes requérants. De l'avis de
la Commission, une situation de cette nature ne s'accorde ni avec
l'esprit ni avec la lettre de la Convention qui vise à éviter la
pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires.
En effet, dans son article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b), la Convention
exclut que la Commission puisse retenir une requête ayant déjà fait
l'objet d'un examen de la part d'une instance internationale ni dont
l'examen est en cours devant une telle instance (N° 17512/90, déc.
6.7.92 non publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête étant essentiellement
la même que celle qui a été présentée antérieurement par les requérants
devant le Comité de la liberté syndicale de l'OIT et examinée par cette
instance, elle tombe sous le coup de l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention et doit par conséquent être rejetée par
application de cette même disposition.
Pour ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
Liste des requérants
* Miguel CERECEDA MARTIN né en 1945 à Madrid et domicilié à Madrid
* Jose Ramon GOMEZ GOMEZ né en 1941 à Pontevedra et domicilié à Lugo
* Faustino de la VINA GARCIA né en 1943 à Luanco et domicilié à Lugo
* Alberto SANTOS VAZQUEZ né en 1955 à Xove et domicilié à Xove
* José Luis BARREIRA QUELLE né en 1948 à Lugo et domicilié à Lugo
* Angel HERNANDEZ LOPEZ né en 1953 à Valladolid et domicilié à Lugo
* Manolo CASTRO ABELLA né en 1955 à La Coruña et domicilié à La Coruña
* Ramon MIGUELEZ TOLA né en 1954 à León et domicilié à Lugo
* Ernesto RODRIGUEZ PENAMARIA né en 1956 à Lugo et domicilié à Lugo
* José Enrique GARCIA GARCIA né en 1948 à Santander et domicilié à
Lugo
* Antonio Francisco CASAL DIAZ né en 1955 à Lugo et domicilié à Lugo
* José FERNANDEZ PALEO né en 1956 à Lugo et domicilié à Lugo
* José CASTRO VAZQUEZ né en 1951 à Lugo et domicilié à Lugo
* Luis GARCIA OTERO né en 1955 à Ciano et domicilié à Lugo
* Jesus BEN PERNAS né en 1946 à Lugo et domicilié à Lugo
* Francisco RODRIGUEZ LOPEZ né en 1946 à Valladolid et domicilié à
Lugo
* José MARTIN RODRIGUEZ né en 1947 à Salamanca et domicilié à Lugo
* Leopoldo MANUEL VINAS né en 1951 à Valladolid et domicilié à Lugo
* Francisco Javier CAMBA TIMIRAOS né en 1960 à Lugo et domicilié à
Madrid
* Jose Ramon RAMOS FERNANDEZ né en 1959 à Cervo et domicilié à Lugo
* Casimiro VAL GUISADO né en 1934 à Madrid et domicilié à Lugo
* Jose Angel PEREZ ALVAREZ né en 1949 à Lugo et domicilié à Lugo
* Juan Andres PEREZ VILA né en 1947 à La Coruña et domicilié à Lugo
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