SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17572/90
présentée par Alain CERF
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1990 par Alain CERF contre
la France et enregistrée le 18 décembre 1990 sous le No de dossier
17572/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 juillet 1992, de
communiquer partiellement la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 février 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1934 à Paris, est de nationalité américaine.
Homme d'affaires, il partageait sa vie entre la France et les
Etats-Unis d'Amérique et est actuellement domicilié en Floride.
Devant la Commission, il est représenté par Me Edith Valay,
avocate au barreau de Versailles.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 2 mai 1982, le requérant fut inculpé d'escroquerie et de
diverses infractions au droit des sociétés, pour des faits commis entre
1974 et 1982, et placé en détention provisoire. Le 4 mai 1982, le
tribunal de commerce du Mans prononça le règlement judiciaire de sa
société française.
Par arrêt du 10 juillet 1982, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Angers confirma l'ordonnance de mise en liberté rendue par
le juge d'instruction, à une date qui n'a pas été précisée et le
requérant rejoignit son domicile américain. Il revint en France pour
assister à l'audience du tribunal correctionnel du Mans. A l'issue du
délibéré, ce tribunal prononça, le 16 janvier 1987, une condamnation
à 15 mois d'emprisonnement ferme. Il décerna également mandat d'arrêt
international contre le requérant, qui apparemment était entre-temps
retourné aux Etats-Unis. Le requérant, le ministère public et les
parties civiles firent appel.
Le requérant étant domicilié aux Etats-Unis, le procureur général
près la cour d'appel d'Angers adressa le 27 mai 1987 au ministère de
la Justice à Washington la citation à comparaître, en précisant que cet
acte devait être délivré avant le 30 juillet 1987. Le requérant fut
par ailleurs cité à parquet le 11 juin 1987.
Le 21 juillet 1987, les autorités américaines adressèrent une
lettre recommandée au requérant qui ne la retira pas.
La cour d'appel d'Angers, estimant non établi que le requérant
avait eu connaissance de cette citation, statua par défaut le
5 novembre 1987. Elle porta la condamnation à 5 ans d'emprisonnement
et, après avoir annulé le premier mandat d'arrêt pour des raisons de
forme, décerna un nouveau mandat d'arrêt international contre le
requérant. Conformément au droit interne, le requérant ne put se faire
représenter à l'audience par un avocat.
L'arrêt fut signifié à parquet le 17 novembre 1987 et le
15 décembre 1987, le procureur général adressa la décision au ministère
de la Justice à Washington aux fins de signification au requérant.
L'arrêt fut remis au fils du requérant le 9 février 1988.
L'avocat du requérant forma opposition contre cet arrêt le
29 décembre 1987, et l'audience fut fixée au 26 mai 1988. La citation
à comparaître fut envoyée au ministère de la Justice à Washington le
15 janvier 1988, avec l'indication qu'elle devait être remise au
requérant avant le 25 mars 1988. Cette citation ne fut toutefois
remise au requérant par les autorités américaines que le 31 mai 1988,
soit 5 jours après la date d'audience.
Par lettres des 20 et 24 mai 1988, les nouveaux avocats du
requérant sollicitèrent le renvoi de l'audience à une date ultérieure
afin, notamment, d'améliorer leur connaissance du dossier, et de
finaliser une tentative d'accord avec les parties civiles. Ainsi,
Me Leclerc adressa un courrier au président de la cour d'appel, dans
lequel il sollicitait un renvoi de l'affaire "qui permettrait à mon
client, citoyen américain, de venir en France devant votre juridiction
pour s'expliquer et à moi-même de l'assister utilement".
L'audience fut toutefois maintenue au 26 mai 1988 et, par arrêt
du 27 juillet 1988, la cour d'appel d'Angers estima que le requérant
avait eu connaissance de la date de l'audience puisque ses conseils en
avaient demandé le renvoi. Ajoutant que le requérant n'avait fourni
aucune excuse pour son absence, les magistrats rejetèrent la demande
de renvoi et, statuant par itératif défaut, déclarèrent non avenue
l'opposition formée par le requérant et confirmèrent l'arrêt de la cour
d'appel du 5 novembre 1987. Le conseil du requérant ne put intervenir
au fond.
Cette décision fut signifiée au requérant le 14 avril 1989 et,
le même jour, celui-ci forma un pourvoi en cassation par
l'intermédiaire d'un avoué.
Par l'intermédiaire de son avocat, il déposa le 30 avril 1990,
devant la cour d'appel d'Angers, une requête de dispense de mise en
état, afin de rendre son pourvoi recevable, dans la mesure où il ne
s'était pas soumis au mandat d'arrêt international. Par arrêt du
3 mai 1990, la cour d'appel rejeta sa requête.
Dans son pourvoi, le requérant alléguait la violation des
articles 494, 552, 553, 562, 591 et 593 du Code de procédure pénale
ainsi que de l'article 6 de la Convention et la violation des droits
de la défense, le défaut de motif et le manque de base légale.
Il faisait notamment observer qu'aux termes de l'article 494 du
Code de procédure pénale, l'opposition ne peut être déclarée non avenue
à la suite de la non comparution de l'opposant qu'à la condition que
ce dernier ait été informé de la date de l'audience, soit verbalement,
soit par une nouvelle citation qui doit lui avoir été délivrée
conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du même
Code. Dès lors, les pièces du dossier faisant apparaître que ce n'est
que le 31 mai 1988, donc postérieurement à l'audience, que le requérant
s'était vu délivrer sa citation par les autorités des Etats-Unis, la
cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions susvisées déclarer
non avenue l'opposition de celui-ci.
Il ajoutait qu'en l'état des pièces du dossier faisant apparaître
que les délais exigés par l'article 552 du Code de procédure pénale
n'avaient pas été observés, la cour ne pouvait sans violer tout autant
l'article 6 de la Convention que les droits de la défense, refuser un
renvoi sollicité par ses avocats.
Le 10 mai 1990, la Cour de cassation déclara le pourvoi du
requérant irrecevable, "attendu que le demandeur s'est pourvu en
cassation le 14 avril 1989 par l'intermédiaire d'un avoué se présentant
pour lui alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à
l'audience, (le requérant) ne pouvait se faire représenter sans se
soumettre à l'exécution de ce mandat".
DROIT INTERNE PERTINENT
Articles du Code de procédure pénale
Art. 410. Le prévenu régulièrement cité à personne doit
comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par
la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même
obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à
personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant
dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non
excusé est jugé contradictoirement.
Art. 411. Le prévenu cité pour une infraction passible d'une
peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années
peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier
de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Dans ce cas, son défenseur est entendu.
Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du
prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à
la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est
fixée par le tribunal.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé
contradictoirement.
Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par
le premier alinéa du présent article.
Art. 412. Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du
prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette
citation, la décision au cas de non-comparution du prévenu est rendue
par défaut.
Art. 414. Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2,
sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention
ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter
que sur les intérêts civils.
Art. 416. Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé,
comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne
point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par
décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté
de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans
laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet,
accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet
interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du
prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont
applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les
cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Art. 417. Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire
assister par un défenseur.
S'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et
s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un
d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats
inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le
tribunal.
Art. 494. L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît
pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite
verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition
a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne
de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et
suivants.
Toutefois en cas de condamnation à une peine privative de liberté
sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une
prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles
citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de
conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du
tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le
met en demeure de s'y présenter.
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est
conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation
qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-
verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de
vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le
tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure,
ne comparaît pas.
Art. 494-1. Dans les cas prévus par les premier à cinquième
alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le
justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée,
modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité
d'aggravation de la peine.
Art. 552. Le délai entre le jour où la citation est délivrée et
le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou
de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un
département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un
département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce
département.
Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai
est porté :
1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en
Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au
2° ci-dessous ;
...
Art. 553. Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont
pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation
doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est
pas nulle mais le tribunal doit, sur demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit
être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit
à l'article 385.
Art. 562. Ceux qui, hors de la France métropolitaine et de
l'Algérie, habitent un territoire faisant partie de la Communauté sont
cités au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi,
lequel vise l'original et envoie directement la copie au chef du
service judiciaire compétent.
Ceux qui habitent à l'étranger sont cités au même parquet qui,
dans les mêmes conditions, envoie la copie au ministre des affaires
étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions
diplomatiques.
Art. 576. La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en
cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué,
ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé à l'acte dressé par le greffier...
Art. 583. Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à
une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de
six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la
juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se
mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est
produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où
l'affaire y est appelée...
Art. 593. Les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les
arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne
contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne
permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de
reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer
soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou
plusieurs réquisitions du ministère public.
GRIEFS
1. Le requérant allègue une violation de la présomption d'innocence,
garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, par la cour d'appel
d'Angers.
2. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable devant la cour d'appel statuant par itératif défaut, la
procédure n'ayant pas été contradictoire. Il expose que, n'ayant pas
été prévenu à temps de la date de l'audience, il n'a pu comparaître à
cette audience, alors que sa présence était d'autant plus indispensable
que la législation française ne permettait pas à son défenseur de
participer aux débats judiciaires et de plaider pour lui en son
absence. Il ajoute que, n'ayant pas été informé dans le plus court
délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui,
il n'a pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour
préparer sa défense. Il soutient encore qu'il n'a pu non plus faire
interroger des témoins. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 a),
b), c) et d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 octobre 1990 et enregistrée le
18 décembre 1990.
Le 7 juillet 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des griefs tirés du manque allégué d'équité de la procédure et
de l'atteinte portée aux droits de la défense. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus (application rétroactive de lois
pénales).
Les observations du Gouvernement ont été présentées, après
prorogation de délai, le 9 décembre 1992.
Les observations du requérant ont été présentées le
22 février 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel a violé la
présomption d'innocence prévue à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
2. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et des droits de la défense dans la mesure où, prévenu trop
tard de la date de l'audience devant la cour d'appel, il n'a pu
assister lui-même à cette audience, alors même qu'il ne pouvait, en son
absence, se faire représenter au fond par un défenseur ; ainsi, n'ayant
pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui, il n'a pu bénéficier du temps et des
facilités nécessaires pour préparer sa défense, ni faire interroger les
témoins. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d)
(art. 6-1, 6-3-a , 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ..., soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix ... ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
..."
A. Quant à la recevabilité de la requête
a) Le Gouvernement expose en premier lieu que la requête est
irrecevable dans son ensemble pour défaut d'épuisement des voies de
recours internes.
En effet, le requérant a formé son pourvoi par l'intermédiaire
d'un avoué et alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt
délivré par la cour d'appel. Or, selon une jurisprudence très ancienne
de la Cour de cassation, le demandeur en cassation, qui fait l'objet
d'un mandat d'arrêt à l'exécution duquel il se dérobe, est frappé de
l'incapacité à se pourvoir et ne peut se faire représenter à cette fin.
En l'espèce, le requérant s'est vu refuser la dispense de mise
en état qu'il avait demandée à la cour d'appel et n'a dès lors pas
respecté les formes prescrites par le droit français pour se pourvoir
en cassation.
Le Gouvernement se réfère également sur ce point à l'article 583
du Code de procédure pénale et en induit que, même si le pourvoi avait
été déclaré recevable, le requérant aurait été déchu de son pourvoi
pour ne pas s'être constitué prisonnier au moment où l'affaire a été
appelée devant la Cour de cassation.
Il conclut que, le requérant n'ayant pas introduit son pourvoi
dans les formes prescrites par le droit français, il n'a, conformément
à la jurisprudence de la Commission, pas épuisé les voies de recours
internes et que sa requête est dès lors irrecevable.
Sur ce point, le requérant fait tout d'abord observer que selon
l'article 576 al. 2 du Code de procédure pénale, la déclaration de
pourvoi doit être signée "par le demandeur en cassation lui-même ou par
un avoué près la juridiction qui a statué...".
Quant à l'article 583 du Code de procédure pénale, le requérant
souligne qu'il a pour objet d'assurer l'exécution de la peine si le
pourvoi est rejeté et qu'il signifie que le condamné doit se constituer
prisonnier avant que la Cour n'examine son pourvoi s'il n'en a pas été
dispensé.
Le requérant en conclut qu'il était dès lors recevable à former
son pourvoi par l'intermédiaire d'un avoué.
En ce qui concerne sa demande de dispense de mise en état, le
requérant rappelle que selon une règle coutumière du droit français,
la mise en état n'est pas exigée du demandeur au pourvoi résidant
outre-mer. Or, lui-même réside aux Etats-Unis, à la même adresse,
depuis dix-huit ans. Il en conclut qu'il était bien-fondé à faire une
demande de dispense de mise en état qui lui offrait une chance
appréciable de succès.
Il ajoute que la thèse du Gouvernement français aboutit à
entériner de manière irréversible les violations de l'article 6
(art. 6) puisqu'il aurait dû d'abord exécuter sa peine et ensuite
critiquer la décision l'ayant condamné.
Le requérant souligne enfin que le fait de ne pas se constituer
prisonnier avant l'étude de son dossier par la Cour de cassation n'est
pas une informalité mais une question de forme indissociable de la
question de fond.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus.
La Commission constate que l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes soulevée par le Gouvernement concerne un
point qui a été étudié au fond par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans l'affaire Poitrimol. Dans cette affaire,
le requérant se plaignait précisément de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait que son pourvoi en cassation avait été déclaré
irrecevable car il n'avait pas obéi à un mandat d'arrêt délivré à son
encontre. En l'occurrence, la Commission et la Cour ont considéré que
les conditions de recevabilité du pourvoi appliquées en l'espèce
constituaient une violation du droit de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Cour a ainsi estimé "que l'irrecevabilité du pourvoi, pour des
raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait elle aussi en une
sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les
droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent
dans une société démocratique... Dans le système français de procédure
pénale, la possibilité pour l'accusé non comparant de faire plaider en
seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en
droit, dépend dans une large mesure du point de savoir s'il a fourni
des excuses valables pour justifier son absence. Dès lors, un contrôle
juridique des motifs par lesquels une cour d'appel a rejeté de telles
excuses se révèle indispensable." (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du
23 novembre 1993, à paraître dans la série A n° 277-A, par. 38).
Dans la présente affaire, la Commission note que le pourvoi du
requérant a été rejeté pour les mêmes motifs, soit le fait que, ne
s'étant pas soumis à un mandat d'arrêt, il ne pouvait se faire
représenter pour introduire son pourvoi.
Compte tenu des conclusions de la Commission et de la Cour dans
l'affaire Poitrimol, la Commission estime que l'on ne saurait, dans la
présente affaire, considérer que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes du fait que la Cour de cassation a déclaré son
pourvoi irrecevable pour les motifs précités, dès lors que, de la
manière dont le pourvoi a été rejeté, il ne peut être considéré comme
ayant été un recours efficace.
Il s'ensuit que l'exception de non épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
b) Le Gouvernement fait par ailleurs observer que, si la Commission
devait ne pas retenir cet argument au motif que le recours était voué
à l'échec compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la
requête devrait être considérée comme tardive car la décision interne
définitive serait alors l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du
27 juillet 1988, signifié au requérant le 14 avril 1989, soit plus de
six mois avant l'introduction de la requête.
Sur ce point, le requérant fait observer qu'avant de saisir la
Commission, il convient d'épuiser les voies de recours offertes par la
législation nationale et qui sont de nature à assurer une réparation
efficace et suffisante. La Cour de cassation étant compétente pour
annuler les décisions qui ont violé les droits garantis par la
Convention, le pourvoi était donc, selon lui, un recours efficace et
suffisant pour permettre un nouveau procès équitable.
Le requérant ajoute sur ce point que le défaut de pourvoi en
cassation aurait manifestement constitué un cas de défaut d'épuisement
des voies de recours internes. Il rappelle que la Commission a estimé
qu'en cas de doute, si léger soit-il, sur la question de savoir si un
recours est de nature à offrir une chance réelle de succès, le
requérant doit l'exercer avant tout recours à la juridiction
internationale.
Il soutient donc que le délai n'a commencé à courir qu'à compter
de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1990 et que sa requête,
introduite le 26 octobre 1990, a été formée dans le délai de six mois.
Le requérant souligne encore qu'il a d'abord formé son pourvoi
puis qu'il a sollicité une dispense de mise en état. La cour d'appel
aurait pu lui accorder cette dispense et le délai n'a en tout état de
cause, selon lui, commencé à courir qu'à partir de la date de l'arrêt
lui refusant cette dispense le 3 mai 1990, soit moins de six mois avant
l'introduction de la requête.
La Commission rappelle que le pourvoi en cassation en droit
français est de manière générale un recours à épuiser au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle note par ailleurs que
le pourvoi formé par le requérant portait sur des moyens de droit
soumis à la censure de la juridiction suprême et, notamment, sur des
griefs tirés de la violation alléguée de la Convention. Le requérant
ne pouvait dès lors être certain que son pourvoi serait déclaré
irrecevable et, dans le doute, il se devait d'exercer cette voie de
recours.
La Commission constate en outre que l'arrêt de la cour d'appel
d'Angers rejetant la demande de dispense de mise en état du requérant
a été rendu le 3 mai 1990, soit moins de six mois avant l'introduction
de la requête le 26 octobre 1990.
La Commission estime dès lors que l'exception d'irrecevabilité
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
c) Le Gouvernement soulève une autre exception de non épuisement des
voies de recours internes concernant le fait que le requérant n'a pas
été représenté à l'audience. Il expose que ce grief n'a pas été
soulevé devant les juridictions internes et que le requérant ne le
soulève pas davantage devant la Commission.
Le requérant combat cette thèse et précise qu'il a bien indiqué
dans sa requête que, n'ayant pas été convoqué en temps utile, il
n'avait pu comparaître à l'audience alors que sa présence était
d'autant plus indispensable que la législation française ne permettait
pas à son défenseur de participer aux débats judiciaires et de plaider
en son absence. Il ajoute qu'il a toujours demandé à être présent à
l'audience et assisté de son avocat. Il se réfère sur ce point au
courrier adressé le 20 mai 1988 par Me Leclerc au président de la cour
d'appel et dans lequel il sollicitait un renvoi "qui permettrait à mon
client, citoyen américain, de venir en France devant votre juridiction
pour s'expliquer et à moi-même de l'assister utilement".
La Commission note que ce point a été soulevé dans la requête de
manière incidente à titre d'argument par le requérant qui, dans le
cadre de son exposé relatif au fait qu'il n'a pu comparaître devant la
cour d'appel, ajoute que "sa présence était d'autant plus indispensable
en l'espèce que la législation française ne permettait pas au défenseur
de l'inculpé de participer aux débats judiciaires et de plaider en
l'absence de son client".
La Commission estime dès lors que cet argument vient à l'appui
du grief soulevé, l'impossibilité où s'est trouvé le requérant de
comparaître à l'audience impliquant automatiquement, d'après le droit
interne applicable, l'impossibilité pour ses avocats de plaider
l'affaire. Elle note par ailleurs que le requérant s'est plaint devant
la Cour de cassation de n'avoir pu comparaître à l'audience.
La Commission en conclut que l'exception du Gouvernement ne
saurait être retenue.
d) Le Gouvernement soulève enfin une exception de non épuisement des
voies de recours internes concernant le grief tiré de l'impossibilité
de faire interroger des témoins. Il expose que cette question n'a
jamais été soulevée devant les juridictions internes.
Le requérant admet qu'il n'a pas fait citer de témoins devant le
tribunal correctionnel mais ajoute que, dans le cadre de sa défense,
il aurait pu demander l'audition de témoins par la cour d'appel s'il
avait été cité dans les temps et avait pu comparaître.
La Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ce moyen
dans son pourvoi en cassation. Elle rappelle que la condition
d'épuisement des voies de recours internes prévue par l'article 26
(art. 26) de la Convention ne se trouve pas réalisée du seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en cause. Tel n'a pas été
le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que, sur ce point, le requérant n'a pas satisfait à
la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
que ce grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
B. Quant au fond de l'affaire
a) Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel a violé la
présomption d'innocence prévue à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
La Commission relève que le requérant ne fournit aucun argument
à l'appui de son allégation.
Elle n'aperçoit par ailleurs, dans le dossier, aucune apparence
d'atteinte à la présomption d'innocence telle que garantie par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable et contradictoire et des droits de la défense dans la
mesure où, prévenu trop tard de la date de l'audience devant la cour
d'appel, il n'a pu assister lui-même à cette audience, alors même qu'il
ne pouvait, en son absence, se faire représenter au fond par un
défenseur ; ainsi, n'ayant pas été informé dans le plus court délai de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, il n'a pu
bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa
défense. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c)
(art. 6-1, 6-3-a , 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) et de la Convention.
Le Gouvernement soutient que ces griefs sont manifestement mal
fondés.
Se référant aux règles de procédure en vigueur, il expose que
l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale française est
la présence du prévenu à l'audience de jugement, cette présence étant
obligatoire sauf cas exceptionnels et limités prévus aux articles 411,
414 et 416 du Code de procédure pénale. De plus, l'article 417 prévoit
la faculté de l'accusé qui comparaît de se faire assister par un
défenseur.
Le prévenu qui ne comparaît pas peut être jugé par défaut dans
deux cas prévus par les articles 410 et 412 du Code de procédure
pénale, a la faculté de faire opposition contre le jugement rendu par
défaut et doit comparaître à la nouvelle audience à laquelle son
opposition sera examinée. Lorsque le prévenu opposant qui a eu
connaissance de la date de l'audience ne se présente pas, la
juridiction doit déclarer l'opposition non avenue et rendre une
décision d'itératif défaut. Sauf circonstances particulières, la
décision frappée d'opposition ne peut être modifiée dans ce cas.
Quant au fait que la cour d'appel a aggravé la sanction en
l'absence du requérant et sans que celui-ci puisse être représenté, le
Gouvernement fait observer que ce n'est pas l'arrêt rendu par itératif
défaut qui a augmenté la peine, mais que c'est l'arrêt rendu par défaut
qui, lui, était susceptible d'opposition.
Pour ce qui est de la première audience, le Gouvernement estime
que la procédure a respecté l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention puisque le requérant avait la possibilité de faire
opposition.
Pour ce qui est de la deuxième audience, le Gouvernement soutient
que le requérant a essayé, par des moyens dilatoires, d'en obtenir le
report.
Il considère que c'est en raison du changement d'adresse du
requérant, que celui-ci s'est abstenu de signaler, que la citation à
comparaître à la deuxième audience n'a pu lui être délivrée à temps.
Le requérant n'a pas indiqué la nouvelle adresse à laquelle la citation
pouvait lui être envoyée, mais la motivation de la cour d'appel pour
refuser le renvoi de l'affaire reposait, selon le Gouvernement, sur le
fait que le requérant avait, sans aucun doute, connaissance de la date
de l'audience. Cela ressort, selon le Gouvernement, des courriers
envoyés par les avocats du requérant à la cour et dans lesquels ceux-ci
demandaient le renvoi de l'affaire en raison de pourparlers avec les
parties civiles, de l'impossibilité pour l'un des avocats de se libérer
le jour en question et enfin des difficultés rencontrées par un avocat
avec l'un de ses prédécesseurs.
Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut se plaindre
de n'avoir pas été présent ou représenté à l'audience statuant sur son
opposition puisque c'est volontairement qu'il était absent.
Il marque son désaccord avec la jurisprudence selon laquelle le
refus d'un prévenu à comparaître doit être exprès et en l'absence de
renonciation, la perte du droit de se défendre ne doit pas être totale
et irréparable. Il souligne que la Convention ne prévoit pas le droit
d'être représenté à une audience mais le droit d'être assisté. De
même, le droit français exige la présence du prévenu à l'audience,
celle-ci étant nécessaire car une partie de l'instruction se fait à
l'audience, la peine est individualisée en fonction de la personnalité
du prévenu et elle garantit les droits de la défense et l'exécution de
la peine qui sera éventuellement prononcée.
Le Gouvernement estime que la renonciation d'un prévenu à se
défendre peut être tacite et notamment se déduire de son comportement,
notamment lorsqu'il a pris la fuite et s'est réfugié à l'étranger et
ne peut donc être contraint à se présenter à l'audience.
Il ajoute que le fait que le requérant n'ait pas respecté les
règles de procédure en matière de pourvoi en cassation montre qu'il
avait renoncé expressément à se défendre et, partant, qu'il n'y a pas
eu violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la
Convention.
Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel il n'aurait
pas été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui et n'aurait pas bénéficié du temps nécessaire à la
préparation de sa défense au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de
la Convention, le Gouvernement fait observer que les pièces du dossier
montrent sans équivoque que les conseils du requérant ont été en
relations continues avec leur client, qui connaissait donc la date de
l'audience bien avant la délivrance de la citation à comparaître.
Il souligne sur ce point que les conseils du requérant, dans leur
demande de report, n'ont pas invoqué l'absence de délivrance de la
citation à comparaître ou le manque de temps pour préparer la défense.
Il estime qu'il n'est pas vraisemblable que les avocats du requérant
aient demandé un report sans avoir reçu mandat pour le faire, que ce
mandat ait été donné en vue de l'audience avant la date de celle-ci
sans qu'elle ait été connue et que des pourparlers aient été engagés
avec les parties civiles peu avant l'audience sans que le requérant ait
connaissance de la date de cette dernière.
Quant au droit d'être informé de l'accusation, le Gouvernement
rappelle que le requérant avait été condamné contradictoirement par le
tribunal correctionnel du Mans après une instruction qui s'était
achevée par une ordonnance de renvoi précisant clairement les chefs de
prévention. Il ajoute que le requérant a eu accès au dossier
d'instruction, qu'il a eu connaissance du jugement de condamnation et
de l'arrêt de la cour d'appel rendu par défaut.
Le Gouvernement estime dès lors que le requérant n'ignorait rien
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui,
nonobstant la tardiveté de la citation à comparaître devant la cour
d'appel puisqu'il a été informé dès son inculpation et en tout état de
cause dès l'ordonnance de renvoi.
En ce qui concerne le droit de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, le Gouvernement rappelle
que le requérant n'a pas demandé d'ajournement des débats pour préparer
sa défense.
Le requérant fait observer tout d'abord que, sauf cas
particuliers, les citations à comparaître devant les juridictions sont
faites par exploit d'huissier dans les formes et délais prévus par les
articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, à peine de
nullité.
Or, l'article 552 précise que si la personne réside en Amérique
du Nord, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour
fixé pour la comparution devant la juridiction est de deux mois.
L'article 553 ajoute que si ce délai n'est pas respecté et si la partie
citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la
juridiction. Ces règles strictes imposent donc au président de la
juridiction de vérifier, avant tout examen au fond, que la personne
convoquée a bien été citée régulièrement.
Dans la présente affaire, selon le requérant, la cour d'appel
d'Angers s'est abstenue de procéder à cette vérification et a statué
par défaut alors qu'elle aurait dû considérer qu'elle n'était pas
saisie et demander au parquet de citer pour une nouvelle audience.
Le requérant soutient que les règles de la procédure pénale ont
également été violées lors de la seconde audience.
En effet, la cour n'a pas tenu compte du fait qu'elle n'avait pas
reçu de justificatif de ce que le requérant avait été cité à l'audience
et a, en outre, déduit des lettres de ses conseils qu'il connaissait
la date de l'audience. Or, le requérant souligne qu'il n'appartient
pas à une juridiction d'apprécier si, à son avis, le prévenu a été
averti de la date de l'audience, mais de vérifier la régularité de la
citation.
En l'espèce, une demande de citation avait bien été envoyée par
le parquet d'Angers le 15 janvier 1988 aux autorités américaines, à
remettre au requérant avant le 25 mars 1988, mais elle ne l'a été que
le 31 mai 1988, soit cinq jours après l'audience. Le requérant précise
sur ce point que, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, il
réside à la même adresse depuis dix-huit ans et que l'adresse
mentionnée sur la demande de citation était exacte.
Le requérant conclut que, dès lors qu'il était absent à
l'audience du 26 mai 1988, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de
vérifier la régularité de la citation sans méconnaître les droits de
la défense.
Il ajoute que son avocat s'était enquis de la date de l'audience
auprès du greffe de la cour mais qu'il n'est pas établi qu'il avait pu
la lui faire connaître en temps utile et qu'en tout état de cause, une
lettre d'avocat ne vaut pas une citation. Il expose sur ce point qu'il
avait un intérêt essentiel à être rejugé puisqu'il avait été condamné
à cinq ans d'emprisonnement.
Pour ce qui est de l'aggravation de la peine, le requérant
souligne qu'il avait été libéré le 10 juillet 1982 par un arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel et qu'il avait été autorisé à
repartir aux Etats-Unis pour y diriger sa société. Il rappelle qu'il
habite à la même adresse depuis dix-huit ans et qu'il ne peut être
rendu responsable des carences des magistrats français ou des autorités
américaines. Il ajoute que l'on ne peut déduire de l'affirmation,
inexacte, selon laquelle il aurait changé d'adresse sans le signaler,
qu'il avait renoncé à se défendre. Il ajoute que son attitude tout au
long de la procédure n'était manifestement pas celle de quelqu'un qui
cherche à se soustraire à la justice
Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance
des chefs d'inculpation portés contre lui en première instance. Il
souligne toutefois que l'appel interjeté par toutes les parties a eu
pour effet de soumettre l'ensemble de la décision à la cour d'appel qui
était tenue de procéder à un nouvel examen de l'ensemble du dossier.
Il ajoute que ni lui-même ni ses nouveaux conseils n'ont pu
obtenir devant la cour la communication du dossier pénal ni même la
restitution des pièces lui appartenant et qui avaient disparu. Il
estime que cela démontre qu'il n'a pas eu la possibilité de discuter
les accusations portées contre lui et que même s'il avait été
régulièrement cité, la cour d'appel aurait dû renvoyer l'affaire pour
lui permettre de préparer sa défense.
La Commission estime que ces griefs posent de sérieuses questions
de fait et de droit concernant l'équité de la procédure et le respect
des droits de la défense, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre qu'ils ne se heurtent à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour ce qui est des griefs tirés
de l'impossibilité alléguée d'interroger des témoins d'une part
et de la violation alléguée de la présomption d'innocence,
d'autre part ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour le surplus, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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