Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 28
Mars 2001
Cerin c. Croatie (déc.) - 54727/00
Décision 8.3.2001 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Efficacité d’un recours interne, relatif à la durée d'une procédure judiciaire, non démontré par le Gouvernement
En 1984, le requérant engagea une procédure civile en dommages-intérêts devant le tribunal municipal concernant un appartement dont il était propriétaire. La procédure, toujours pendante, dure depuis plus de dix‑sept ans et un mois. Aux termes de l’article 59 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle, celle-ci « peut, à titre exceptionnel, examiner un recours constitutionnel avant que les autres recours possibles ne soient épuisés, si elle estime qu’une mesure, ou l’absence de toute mesure prise dans un délai raisonnable, enfreint manifestement les droits et libertés constitutionnels d’une des parties, et que cette partie s’expose à des conséquences graves et irréparables si elle n’engage pas de procédure ». Toutefois, le requérant ne fit pas usage de ce recours constitutionnel pour se plaindre de la durée de la procédure pendante devant le tribunal municipal.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1: la procédure prévue par l’article 59 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle peut être instituée devant celle-ci sous réserve que cette juridiction procède à un examen préliminaire et accepte la demande. L’ouverture formelle d’une telle procédure est donc laissée à la discrétion de la Cour constitutionnelle. Considérant que les lois sont en général rédigées en termes généraux, afin d’éviter une rigidité excessive et s’adapter aux circonstances, l’interprétation et l’application de leurs dispositions dépend de la pratique subséquente. De par son libellé, l’article 59 § 4 est susceptible d’être interprété largement et l’affaire citée par le Gouvernement ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’une jurisprudence interne établie prouvant l’effectivité du recours. Par ailleurs, l’article 59 § 4 est entré en vigueur en septembre 1999 et ne pouvait donc constituer un recours permettant de contester la durée de la procédure jusqu’à cette date. Dès lors, une procédure ouverte en vertu de l’article 59 § 4 ne saurait être considérée en l’espèce comme un recours interne effectif.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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