Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 215
Février 2018
Cernea c. Roumanie - 43609/10
Arrêt 27.2.2018 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Mise à l’écart des élections partielles des partis n’ayant pas atteint le seuil électoral aux dernières élections générales : non-violation
En fait – En janvier 2010, à la suite de la vacance d’un siège de député, le requérant souhaita présenter sa candidature à l’élection partielle organisée dans la circonscription concernée, sous l’étiquette de Partidul Verde (un parti écologiste qui n’avait pas franchi le seuil électoral lors des dernières élections législatives générales). En raison d’une modification récente de la loi électorale, venue réserver le scrutin aux partis représentés au Parlement, sa candidature fut rejetée. La Cour constitutionnelle jugea que cette exclusion des partis non représentés avait une justification suffisante, tenant essentiellement au respect du choix dessiné par le peuple lors des élections générales quant à l’application du seuil électoral. Elle jugea en revanche inconstitutionnelle l’exclusion des candidatures indépendantes d’un parti.
En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1
a) Existence et légalité d’une différence de traitement – La limitation apportée aux candidatures indépendantes restera en dehors du présent examen, puisque le requérant entendait présenter sa candidature au nom de son parti et non en tant que candidat indépendant. La différence de traitement à considérer est donc uniquement celle-ci : en tant que candidat d’un parti non représenté au Parlement, le requérant n’a pas pu présenter sa candidature aux élections partielles, alors qu’il aurait pu le faire si son parti était déjà représenté au Parlement.
En l’espèce, le processus législatif tendant à modifier la loi électorale avait commencé en août 2008 et été finalisé par l’adoption de la loi no 323/2009 du 20 octobre 2009, tandis que l’élection partielle en cause a eu lieu en janvier 2010. La différence litigieuse était donc prévue par la loi.
Dénonçant l’apparente proximité entre l’adoption de la loi litigieuse et le scrutin concerné, le requérant a invoqué le « Code de bonne conduite en matière électorale » de la Commission de Venise, qui recommande : i) soit d’éviter la modification de la loi électorale moins d’un an avant les élections ; ii) soit de faire passer de telles modifications « au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire ».
Cette critique s’avère infondée. Premièrement, la modification litigieuse a été opérée par une loi organique. Or, dans le système juridique roumain, les lois organiques sont adoptées à la majorité des membres de chaque chambre du Parlement, tandis que les lois ordinaires sont adoptées à la majorité des membres présents.
Deuxièmement, les élections partielles forment un contexte particulier : elles ne sont pas censées être organisées à des intervalles réguliers et prévisibles, puisqu’elles ont un caractère aléatoire dépendant de la vacance des sièges.
b) Légitimité du but poursuivi – Le requérant estime qu’il n’est pas légitime de vouloir appliquer aux élections partielles des règles et principes différents de ceux des élections générales.
L’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une mesure doit poursuivre. Aussi la Cour est-elle prête à admettre que la nouvelle loi électorale avait pour but de renforcer l’expression de l’opinion du peuple quant au choix du corps législatif – et plus précisément, de préserver la structure du Parlement et d’éviter une fragmentation des tendances politiques qui le composent à la suite des élections générales.
c) Proportionnalité de la différence de traitement – En premier lieu, la Cour constitutionnelle a justifié la limitation imposée lors des élections partielles par la condition du seuil électoral à franchir par un parti politique pour pouvoir accéder au Parlement (en considérant que les élections partielles n’avaient pas vocation à offrir à un parti une voie détournée pour s’affranchir de ce seuil). Or le requérant ne conteste pas explicitement la fixation des seuils électoraux dans le système électoral roumain – il expose d’ailleurs que les mêmes règles et principes devraient s’appliquer à toutes les élections, qu’elles soient générales ou partielles.
En second lieu, l’élection partielle en cause ne visant qu’à pourvoir un siège devenu vacant dans une circonscription donnée, la limitation du droit du requérant doit être relativisée ; et cela d’autant plus qu’il s’était présenté aux élections générales de 2008, où son parti n’avait pas franchi le seuil électoral.
Par conséquent, la restriction litigieuse reposait sur une justification objective et raisonnable et n’a pas porté atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple. Elle n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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