Communiquée le 13 juin 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 22916/13
Pedro CERRATO GUERRA
contre l’Espagne
introduite le 22 mars 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Pedro Cerrato Guerra, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par Me M.E. Gómez García, avocate à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
À une date non précisée de 2006, le requérant fut licencié. Par un arrêt du 20 février 2007 confirmé par la suite en cassation le 12 mai 2009, le Tribunal supérieur de justice de Madrid déclara irrégulier (improcedente) le licenciement du requérant pour raison d’âge et ordonna à l’employeur du requérant de le réadmettre à son poste de travail. Ce dernier reprit ses fonctions le 1er juillet 2009.
Toutefois, le 8 juillet 2009, l’employeur du requérant déclara l’extinction de son contrat de travail et son passage à la retraite pour des raisons d’âge.
Le requérant entama alors deux procédures en parallèle.
A. Procédure incidente d’exécution pour réadmission irrégulière devant le juge du travail no 27 de Madrid
La première procédure tendait à faire exécuter l’arrêt du Tribunal suprême du 12 mai 2009, qui avait déclaré l’irrégularité de son licenciement. Elle contestait la non‑réadmission du requérant ou sa réadmission irrégulière et fut entamée devant le juge du travail no 27 de Madrid. Par une décision du 5 novembre 2009, ce dernier considéra toutefois qu’il s’agissait d’une procédure pour un nouveau (second) licenciement et que, dès lors, le requérant devait présenter une nouvelle demande pour licenciement irrégulier.
Le Tribunal supérieur de justice de Madrid, par un arrêt du 12 janvier 2011, notifié le 25 février 2011, confirma la décision attaquée.
B. Procédure pour licenciement devant le juge du travail no 1 de Madrid
La seconde procédure, présentée ad cautelam, attaquait le (second) licenciement irrégulier, devant le juge du travail no 1 de Madrid. Par une décision du 19 octobre 2009, le juge du travail no 1 considéra toutefois qu’il s’agissait d’une procédure pour non-réadmission et la classa sans suite par une décision du 19 octobre 2009, en indiquant au requérant que « le juge no 1 avait, aussi bien que le juge no 27, une charge de travail très importante ».
Le 11 novembre 2009, le requérant forma un recours en reposición devant le même juge, indiquant l’adresse professionnelle de son avocat comme adresse pour les notifications. Par une décision du 23 novembre 2009, le juge classa le recours. Cette décision fut notifiée à une adresse incorrecte du requérant, qui n’en eut pas connaissance.
L’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 12 janvier 2011 fut rendu entre-temps (dans le cadre de la procédure sous A., ci-dessus), et confirma que ce qui était arrivé au requérant le 8 juillet 2006 était bien un (second) licenciement. Le 2 mars 2011, le requérant présenta alors cet arrêt devant le juge du travail no 1, le priant de se prononcer sur son recours en reposicion du 11 novembre 2009 et, au vu de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, lui demanda de déclarer recevable sa demande en licenciement et de procéder à la fixation d’une audience.
Le 28 mars 2011, le juge du travail no 1 fit savoir au requérant que son recours en reposición contre le classement sans suite de sa demande pour licenciement avait été rejeté en date du 23 novembre 2009 et ordonna que cette dernière décision, non connue du requérant, fût notifiée à son avocat.
Le 30 mars 2011, le requérant forma un second recours en reposición devant le juge no 1 contre les décisions des 28 mars 2011 et 23 novembre 2009, qui fut déclaré irrecevable par une décision du 15 juillet 2011, pour tardiveté, dans la mesure où le requérant n’avait pas attaqué en temps utile la décision du 23 novembre 2009 et n’avait pas non plus formé de demande de nullité contre le prétendu manque de notification, alors que ladite décision avait été notifiée en 2009.
Le requérant forma alors une demande en nullité et présenta un troisième recours en reposición devant le juge du travail no 1, qui furent tous rejetés, le dernier en date du 12 décembre 2011. Son recours d’amparo fut déclaré irrecevable pour manque d’importance constitutionnelle spéciale, par une décision rendu par le Tribunal constitutionnel le 17 septembre 2012 et notifiée le 24 septembre 2012.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions rendues par le juge du travail no1 ont empêché que son affaire soit examinée sur le fond.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’impossibilité pour le requérant de voir examiner le bien-fondé de sa cause dans le cadre de la procédure suivie devant le juge du travail no 1 de Madrid, a-t-elle porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
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