QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46537/99
présentée par Ugo Cerulli et Daria Zadra
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1965 et 1923 et résidant à Sassa Scalo (L’Aquila) et L'Aquila.
Le 14 février 1991, les requérants assignèrent deux sociétés devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir la restitution de certaines sommes.
La mise en état de l’affaire commença le 3 avril 1991. Des onze audiences fixées entre le 31 octobre 1991 et le 28 février 1994, deux furent renvoyées d’office, sept concernèrent une expertise - dont deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport - et une concerna l’audition des parties. Le 23 mai 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 octobre 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 14 novembre 1994, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 20 mars 1996. Par un jugement du 5 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
Le 21 novembre 1996, l’une des sociétés défenderesse interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Le 19 février 1997, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 décembre 1997 ; toutefois, elle ne se tint que le 16 février 1997, suite à un renvoi d’office. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 mars 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 février 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et dix mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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