DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40226/98
présentée par Margita ČERVEŇÁKOVÁ et autres
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Margita Červeňáková, née en 1934, Gejza Červeňák, né en 1934, Aranka Horváthová, née en 1952, Ondrej Červeňák, né en 1966, Iveta Červeňáková, née en 1967, et Peter Mirga, né en 1953, sont des ressortissants tchèques résidant à Ústí nad Labem - Předlice.
Ils sont représentés devant la Cour par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau de Prague.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants arrivèrent en République tchèque en tant que ressortissants slovaques dans les années 1988-1990 et s’installèrent à Ústí nad Labem.
Le 12 décembre 1990, l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem - město (úřad městského obvodu) (« l’office d’arrondissement ») attribua aux deux premiers requérants, couple marié, un appartement de quatrième catégorie situé à Marxova 187/24, qu’ils occupaient avec leurs trois enfants. Vu l’état insalubre de ce logement, ils signèrent le 3 juin 1992 un contrat de bail à durée déterminée, expirant le 30 juin 1993, relatif à un autre appartement se trouvant à Beneše Lounského 106/5.
Le 15 mai 1991, la même autorité attribua au quatrième requérant, fils des deux premiers requérants, et à sa femme, la cinquième requérante, un appartement de quatrième catégorie situé à Řeháčkova 159/8, qu’ils occupaient avec leurs trois enfants.
Le 18 novembre 1991, l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem - Předlice attribua à la troisième requérante, concubine du second fils des deux premiers requérants, un appartement de deuxième catégorie situé à Marxova 214/54. La requérante partageait cet appartement avec son concubin, leurs deux enfants et quatre petits-enfants.
Le 1er juin 1992, l’office d’arrondissement attribua au sixième requérant, concubin de la fille des deux premiers requérants, un appartement de deuxième catégorie situé à Marxova 214/54. Le même jour, le sixième requérant signa un contrat de bail à durée indéterminée. Il partageait son appartement avec douze personnes, membres de sa famille, dont trois adultes et neuf enfants mineurs.
Tous ces appartements étaient à l’origine des locaux inhabitables, attribués aux requérants au sens de l’article 19bb de la loi n° 41/1964 sur la gestion des appartements. Cette disposition stipulait que des locaux prévus pour d’autres fins ou inappropriés à l’habitation pouvaient être confiés aux demandeurs « en dehors de la liste d’attente », à condition que ceux-ci s’engagent à les réparer à leur charge. Si cet engagement était respecté, le demandeur se voyait attribuer ce logement, l’autorité compétente considérant sa demande comme prioritaire sur celles figurant sur une liste d’attente. Dès la décision d’attribution de l’appartement et après son homologation officielle, le demandeur pouvait signer un contrat de bail. Par contre, un manquement à l’obligation de réparation entraînait la rupture du contrat et l’attribution des locaux à une autre personne.
Les requérants passèrent, avant même de se voir attribuer les appartements concernés, des accords avec les gérants des maisons, où ils s’engagèrent à les rendre habitables à l’aide de leurs propres moyens et à leurs frais. Selon le Gouvernement, les requérants se virent attribuer ces locaux « en priorité », vu le manque de logements, et ils ne respectèrent pas leur engagement. Les requérants tiennent en revanche à souligner qu’ils se virent attribuer les appartements au motif qu’ils avaient respecté les accords, réparé les locaux et payé leurs loyers. De plus, ces appartements se trouvaient dans une banlieue destinée à la démolition dans les années soixante-dix, à cause de leur état technique catastrophique et la mauvaise qualité de l’environnement. N’ayant pas été démolies, les maisons inhabitées de ce quartier demeuraient la propriété de la ville. Comme les demandeurs inscrits sur la liste refusèrent d’occuper les appartements dans ce quartier, ceux-ci furent attribués « en dehors de la liste d’attente » à des Roms dont les exigences étaient moindres. Cette transaction permit aux autorités d’assumer leur responsabilité de propriétaire et de contourner l’obligation de l’article 161-1 du code civil de l’époque, selon lequel le propriétaire ou le gérant des appartements étaient tenus de remettre ceux-ci dans un état approprié à l’habitation.
Le gouvernement allègue également que seuls les deux premiers et le sixième requérants signèrent un contrat de bail régulier, soumis à des conditions précises, qui rendit l’usage de l’appartement légitime. Les requérants s’y opposent et soutiennent que les décisions administratives individuelles attribuant, en 1991, les appartements (après la réparation) à la troisième requérante et aux quatrième et cinquième requérants constituèrent des titres légitimes et suffisants, eu égard au fait que le contrat de bail ne fut introduit que par un amendement au code civil n° 509/1991, entré en vigueur le 1er janvier 1992, la forme écrite du contrat de bail n’étant obligatoire que depuis 1994. Cet amendement stipula, entre autres, que le droit d’user un appartement acquis en application des lois précédentes fut transformé, au 1er janvier 1992, en droit de bail.
Expulsion des requérants
Le 1er janvier 1993, date de la scission de la République fédérative tchèque et slovaque en deux Etats distincts et indépendants, à savoir la République tchèque et la République slovaque, la loi n° 40/1993 sur l’acquisition et la perte de la nationalité tchèque entra en vigueur. De ce fait, les ressortissants slovaques devinrent étrangers. Toutefois, la loi leur offrait, jusqu’au 30 juin 1994, la possibilité d’acquérir la nationalité tchèque par option. Les requérants (sauf la troisième requérante née tchèque) acquirent ainsi la nationalité tchèque en mars et juin 1994.
Les requérants allèguent que depuis le début de l’année 1993, des policiers et fonctionnaires administratifs venaient chez eux pour leur annoncer que la République fédérative tchèque et slovaque avait été scindée en deux Etats distincts et qu’ils devraient déménager en Slovaquie. Le 24 février 1993, c’est-à-dire bien avant l’expiration du délai pour opter pour la nationalité tchèque, la police municipale d’Ústí nad Labem (městská policie), subordonnée aux autorités locales, investit les appartements des requérants et, avec l’assistance de l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1 (obvodní úřad), les vida de leur contenu qui fut déposé dans la rue. Les requérants furent informés que vu la scission de la fédération, l’obligation leur était faite de retourner en Slovaquie où ils obtiendraient des appartements, du travail et de l’aide sociale. Croyant qu’ils n’avaient pas d’autre choix, ils quittèrent les lieux, accompagnés à la gare ils furent envoyés en Slovaquie, leurs affaires personnelles stockées dans un wagon de marchandises. Les frais de déménagement furent payés par l’office municipal d’Ústí nad Labem (magistrát města).
Selon les autorités administratives, le déménagement des requérants fut effectué conformément à l’ordonnance (usnesení) n° 326/92 du conseil municipal d’Ústí nad Labem (rada města) du 17 décembre 1992, par laquelle le conseil appliquait l’arrêté (vyhláška) n° 22/1992 de la ville, relative à la sécurité et l’ordre public. Cet arrêté fut aboli le 5 avril 1994 par la Cour constitutionnelle en raison de son inconstitutionnalité.
Le gouvernement affirme que les 11 et 12 février 1993, la première requérante s’adressa à la police municipale pour demander de l’aide au déménagement de sa famille en Slovaquie ainsi qu’une aide financière afin de couvrir les frais de transport. Elle aurait expliqué leur décision de quitter la République tchèque par la crainte d’une autre famille tzigane K., et justifié leur demande d’aide par le manque de moyens financiers et l’état physique des membres de sa famille. La police aurait ensuite dressé des notes officielles rédigées comme suit.
La note officielle du 11 février 1993 stipule que :
« Aujourd’hui, [la première requérante], née le 01/03/1934, domiciliée rue Beneše Lounského 5, Ústí nad Labem, s’est présentée à la police municipale pour se renseigner sur la possibilité de déménager en Slovaquie, elle a demandé si la police municipale pourrait l’aider, elle et sa famille, à déménager. Elle demandait de l’aide au déménagement des meubles et des moyens financiers pour payer le transport. Elle se présentera à la police municipale le 12 février 1993 pour annoncer sa décision. »
La note officielle du 12 février 1993 se lit comme suit :
« Aujourd’hui, [la première requérante], née le 01/03/1934, domiciliée rue Beneše Lounského, s’est présentée à la police municipale pour demander de l’aide au déménagement de sa famille et de ses proches en Slovaquie. Elle a demandé aux policiers de l’aider à déménager des meubles au motif que la plupart des hommes de sa famille sont retraités invalides. La police municipale lui a promis cette aide. [La requérante] annoncera encore la date du déménagement. »
Le gouvernement affirme également que le 23 février 1993, quatre requérants demandèrent d’être radiés du registre des chômeurs (seznam nezaměstnaných) et que les cinq enfants mineurs des requérants annoncèrent à l’école leur retour en Slovaquie, ce qui prouverait leur intention de partir. Les autorités municipales acceptèrent ensuite d’aider les requérants à déménager. Ces derniers auraient pris tous leurs biens mobiliers et remis les clés, ainsi que les actes officiels de l’attribution des appartements aux autorités, ce qui témoignerait de leur volonté de quitter définitivement la ville. Après avoir pris le train et subi le contrôle douanier à la frontière, les requérants arrivèrent à leur destination, à Chminianské Jakubovany-Prešov.
Les requérants s’opposent fermement à l’interprétation des faits par le gouvernement. Ils contestent avoir demandé le déménagement ou une aide quelconque aux autorités tchèques et doutent de l’authenticité des procès-verbaux invoqués par le gouvernement, qui ne sont signés que par des policiers. De plus, à leur avis, l’aide au déménagement ne fait pas partie des tâches légales de la police. Puis, les requérants affirment avoir eu de bonnes relations avec la famille K. Quant à leur radiation du registre de chômeurs, non seulement ils ne l’avaient pas demandée mais, en plus, la plupart d’entre eux ne se trouvaient pas dans ce registre, étant à la retraite ou en congé de maternité. Seul le sixième requérant aurait pu demander la radiation mais il le conteste.
Concernant les cinq enfants scolarisés, premièrement, leur identité n’est pas clairement définie, deuxièmement, même s’ils avaient annoncé leur départ - ce qui est fort douteux - cela ne serait pas pertinent du point de vue du droit, car la scolarité est obligatoire en République tchèque et c’est aux parents de retirer leurs enfants de l’école et d’annoncer où ceux-ci continueront la scolarité. Enfin, ce sont les policiers qui demandèrent aux requérants de rendre les clés et les décrets d’attribution des appartements, et qui dressèrent les listes des personnes à déménager et de leurs mobiliers. Ces listes furent retrouvées dans les archives de la police avec une note sur ce que les clés et les décrets avaient été remis aux autorités municipales. Selon l’un des policiers, un contrôle douanier fut effectué encore à la gare et les billets de train furent remis au contrôleur.
Après l’arrivée des requérants en Slovaquie, les autorités administratives locales, qui n’avaient pas été averties de leur déménagement, les informèrent qu’aucune aide sociale ne pouvait leur être accordée faute de domicile fixe, ce dernier leur étant également refusé. Le maire de Chminianské Jakubovany leur délivra l’attestation qui suit :
« L’office de commune de Chminianské Jakubovany, dans le district de Prešov, atteste ainsi qu’il n’y a pas d’appartements dans la commune ni de logement alternatif. Il n’y a non plus de possibilité de travail pour nos citoyens Roms, ni pour la famille Červeňák venue de la République tchèque. Le conseil municipal ni les citoyens de la commune ne sont pas d’accord sur leur enregistrement (přihlášení) dans la commune.
Cette attestation est délivrée sur la demande de Gejza Červeňák, né le 21 janvier 1934, pour les besoins officiels. »
Pour cette raison, les requérants devaient vivre pendant un mois dans les locaux de la gare de Prešov, et revendre leurs affaires personnelles pour subsister. En avril 1993, ils retournèrent à Ústí nad Labem.
A leur retour, les requérants trouvèrent leurs appartements fermés et scellés. Leur demande de réouverture des appartements fut rejetée par l’office d’arrondissement, ainsi que toute autre aide, malgré le fait que tous les requérants y avaient leur domicile fixe. Ils s’installèrent dès lors dans un jardin public et puis dans un garage où ils restèrent dans des conditions de vie indécentes jusqu’au mois de novembre 1993. Pendant toute cette période, ils ne pouvaient pas régler les cotisations de la sécurité sociale (d’où leur dette actuelle vis-à-vis des organismes d’assurance) et se virent refuser les allocations sociales. Leur situation fut très suivie par les médias qui publièrent de nombreux articles en leur défaveur.
Le gouvernement note dans ce contexte qu’en avril 1993, les requérants demandèrent l’octroi des allocations sociales que le département des affaires sociales de la municipalité leur accorda, avec des tickets d’aide alimentaire. Le versement des pensions de retraite aurait également été assuré. Selon lui, les requérants se réinscrivirent au registre des chômeurs et touchaient des indemnités de chômage, et les enfants furent placés dans une école maternelle avec pension complète. Le gouvernement réaffirme que seuls les deux premiers et le sixième requérants auraient eu le droit d’accéder à leurs anciens appartements sur la base des contrats de bail conclus avant leur départ. De surcroît, tous les anciens appartements des requérants étaient trop dévastés et insalubres pour être habités et une reconstruction complexe s’imposait. Pour cette raison, les requérants auraient introduit le 28 avril 1993 des demandes de nouveaux logements, dans lesquelles ils auraient tous indiqué être domiciliés chez un proche. Nonobstant le fait que les requérants intentèrent des actions auprès du tribunal de district afin de faire constater leur droit de bail sur leurs anciens appartements, les autorités cherchaient à résoudre rapidement la situation. Ainsi, tous les requérants finirent par obtenir des appartements compensatoires.
Selon les requérants, les allocations sociales auxquelles ils avaient droit ne leur furent accordées qu’en août 1993, après l’intervention d’une étudiante en doctorat qui les aida et qui témoigna de leur conditions de vie difficiles ainsi que du refus des autorités tchèques de fournir de l’aide. Les enfants des requérants ne furent placés à l’école maternelle qu’après le déménagement des requérants dans un garage et au motif que leurs parents n’avaient pas assez de moyens pour assurer leurs besoins. Les requérants déclinent également toute responsabilité concernant l’état dévasté de leurs anciens appartements, réparés à leurs frais. Pour ce qui est du domicile qu’ils indiquèrent dans les demandes de logement, il s’agissait à chaque fois d’une même adresse et d’une même personne, à savoir la fille du quatrième requérant, qui partageait son appartement d’une pièce avec ses cinq enfants.
Le 8 août 1993, l’avocate des requérants demanda à l’office d’arrondissement de rendre accessibles les appartements sur lesquels les requérants avaient toujours un droit de bail. En l’absence de réponse dans le délai légal, elle adressa, le 30 septembre 1993, une plainte avec une demande de réexamen de l’affaire à la municipalité en tant qu’autorité supérieure. Celle-ci approuva l’avis de l’avocate et pour remédier à cette situation, le maire de l’arrondissement mit à la disposition des requérants, en novembre 1993, une maison située à Beneše Lounského 5 où des appartements compensatoires leur furent attribués et des contrats de bail à durée déterminée furent signés. Selon les requérants, bien que cela présentât une solution à leur situation critique, le regroupement dans une seule maison détériora leurs relations familiales. Par ailleurs, la catégorie et la taille de certains de ces appartements ne correspondaient pas à ceux qu’ils avaient eus auparavant.
Depuis, les requérants ne cessent d’affirmer que les autorités d’Ústí nad Labem avaient agi contrairement à la loi en les obligeant de quitter leurs anciens appartements, car à la date de leur départ le 24 février 1993, ils étaient tous locataires réguliers sur la base des décrets d’attribution ou contrats de bail, fait confirmé par les actions déposées contre les requérants au motif qu’ils n’avaient pas payé leurs loyers pendant la période où ils furent contraints de vivre dans un jardin public. De surcroît, ils s’estiment lésés par le fait que leur regroupement dans une maison crée un ghetto artificiel, ce qui détériorerait leurs relations familiales et provoqua le divorce entre le quatrième requérant et la cinquième requérante.
Les requérants contestent également leurs contrats de bail actuels conclus à durée déterminée « jusqu’à la fin du procès », cette disposition étant contraire à l’exigence de précision du contrat, car un contrat de bail ne peut, selon eux, être conclu qu’à durée indéterminée ou à durée déterminée par une date précise. Ils affirment les avoir signés sous la pression des autorités qui évitèrent de contacter leur avocate. Seul le sixième requérant signa en 1997 un contrat à durée indéterminée pour un appartement adéquat.
II. La procédure civile portant sur les droits de bail des requérants
Le 19 mai 1993, l’avocate des requérants intenta, auprès du tribunal de district d’Ústí nad Labem (okresní soud), une action à l’encontre de l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1, afin de faire constater le droit de bail des requérants sur leurs anciens appartements et d’obtenir une mesure provisoire pour les rendre accessibles. Le 11 octobre 1993, le tribunal de district l’invita à spécifier les circonstances dans lesquelles les requérants avaient quitté leurs appartements. Le 5 novembre 1993, elle informa le tribunal que tous les documents pertinents avaient été saisis et déposés à la police municipale.
Le 25 mars 1994, l’avocate demanda au tribunal des informations sur l’avancement de la procédure. En l’absence de réponse, elle saisit, le 28 juin 1994, le président du tribunal d’une plainte contre la durée excessive de la procédure. Le 15 juillet 1994, le président expliqua la longueur de la procédure par des « raisons objectives ».
Un an plus tard, le 18 juillet 1995, l’avocate saisit le président du même tribunal d’une nouvelle plainte contre les retards de la procédure. Le 21 août 1995, le président constata que les retards étaient dus en particulier à la charge de travail du tribunal et que le juge concerné avait été averti de l’urgence de l’affaire. Le 6 octobre 1995, l’avocate adressa au président de la cour régionale d’Ústí nad Labem (krajský soud) (« la cour régionale ») une plainte contre les retards de la procédure. Le 30 octobre 1995, le président constata que le tribunal de district n’avait pas suivi son instruction de décider, notamment en adoptant une mesure provisoire.
Le 3 janvier 1996, les requérants introduisirent, par l’intermédiaire de leur avocate, un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de la longueur de leur procédure civile et, par conséquent, de la violation de l’article 38 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) (« la Charte ») et de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le 9 janvier 1996, le tribunal de district rejeta la demande d’adopter une mesure provisoire, constatant que la plainte des requérants avait été dirigée contre l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1 qui n’avait pas la personnalité juridique, contrairement à la municipalité.
Le 28 février 1996 la cour régionale, et le 31 octobre 1996 la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), confirmèrent cette décision en constatant que le tribunal de district avait procédé conformément à la loi et qu’aucun droit des requérants n’avait été violé. Habitant déjà dans des appartements compensatoires, les requérants n’introduisirent pas une autre demande de mesure provisoire mais ils continuèrent à demander au tribunal de district d’examiner leur action civile intentée le 19 mai 1993.
Le 5 novembre 1996, la Cour constitutionnelle constata une violation du droit des requérants à un procès équitable dans un délai raisonnable, garanti par l’article 38 § 2 de la Charte et l’article 6 § 1 de la Convention, et ordonna au tribunal de district de remédier aux retards de la procédure et de poursuivre l’affaire sans délai.
Le 4 décembre 1996, le tribunal de district invita l’avocate des requérants à préciser la partie défenderesse qui aurait la capacité d’ester en justice (způsobilost být účastníkem řízení), et à payer les frais de procédure.
Le 12 décembre 1996, l’avocate précisa la plainte, dirigée dès lors contre la municipalité, et demanda au tribunal de faire interpréter la procédure en langue rome.
Le 30 janvier 1997, la première audience eut lieu dans la procédure de constatation du droit de bail. Le tribunal de district procéda à l’interrogation de la première requérante et à l’examen des preuves écrites, puis invita l’avocate à lui soumettre les noms des témoins à être interrogés prochainement.
Le 10 février 1997, l’avocate des requérants modifia le fond de la plainte, en demandant au tribunal de district d’ordonner au défendeur de signer avec les requérants des contrats de bail à durée indéterminée, même pour d’autres appartements compensatoires - à condition qu’ils aient chacun une adresse différente -, vu que la municipalité avait entre-temps vendu les maisons où se trouvaient leurs appartements d’origine et que ceux-ci étaient déjà occupés par de nouveaux locataires. Les deux parties présentèrent ensuite au tribunal la liste des preuves écrites et des témoins à faire entendre.
Le 29 avril 1997, l’avocate des requérants demanda au tribunal, en vain, la date probable d’une prochaine audience. Le 20 juin 1997, elle s’adressa au président du tribunal qui lui répondit, le 2 juillet 1997, que la présidente de la chambre concernée poursuivrait la procédure après ses vacances. Ne se contentant pas de cette réponse, les requérants saisirent encore, le 21 juillet 1997, la Cour constitutionnelle, en alléguant la durée excessive de la procédure.
Le 15 août 1997, le tribunal de district demanda aux requérants de préciser la modification de la plainte et, le 4 septembre 1997, la deuxième audience eut lieu. Pendant cette audience, l’avocate des requérants demanda sans succès au tribunal d’exclure la presse de la salle d’audience, car le caractère des informations publiées dans les médias avait démontré, selon elle, que les informations provenaient du dossier soumis au tribunal, portant préjudice à ses clients.
Le 24 septembre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérants du 21 juillet 1997, constatant que les retards n’étaient pas d’une intensité à justifier la violation des droits fondamentaux, puisque le tribunal de district avait, entre-temps, tenu une audience le 4 septembre 1997 et avait ordonné une autre audience pour le 6 novembre 1997.
Le 13 octobre 1997, l’avocate des requérants reçut la notification de l’ajournement, sans motivation particulière, de l’audience du 6 novembre 1997. Le lendemain, elle interrogea le tribunal sur la raison de cet ajournement mais n’obtint aucune réponse.
Le 15 janvier 1998, le tribunal de district tint une nouvelle audience. L’avocate des requérants invita la présidente de la chambre à lui expliquer la raison de l’ajournement de l’audience du 6 novembre 1997. Elle apprit que la présidente avait participé à un stage des juges. Selon les informations de l’avocate, il s’agissait d’un stage facultatif. Elle demanda donc la récusation de la présidente de la chambre, qui fut rejetée par la cour régionale le 25 février 1998.
Le 10 mars 1998, le tribunal de district demanda encore une fois à l’avocate de corriger son action modifiée le 11 février 1997, et ordonna aux requérants de payer les frais de procédure. L’avocate fit appel de cette décision en demandant l’exemption des requérants des frais de procédure. Sa demande fut satisfaite par le tribunal de district le 24 avril 1998.
Quant aux vices de forme de son action invoqués par le Gouvernement, l’avocate les explique par la conception incompréhensible de la loi sur les communes, selon laquelle la municipalité seule est sujet de droit et peut déléguer certaines de ses compétences – telles que la gestion des logements et des contrats de bail - aux arrondissements qui, toutefois, n’ont pas de personnalité juridique. C’est pourquoi les requérants dirigèrent leur action à la fois contre la municipalité et contre l’office d’arrondissement. Le tribunal ayant rejeté cette action civile, l’avocate modifia la plainte en la dirigeant seulement contre la municipalité. Elle précisa en même temps que l’objet de l’action était de constater l’existence, au 24 février 1993, du droit de bail des requérants sur leurs anciens appartements.
Le 14 mai 1998, lors de la quatrième audience devant le tribunal de district, l’avocate retira la modification de sa plainte concernant les contrats de bail pour d’éventuels appartements compensatoires, car le tribunal lui avait demandé les adresses concrètes dont elle ne pouvait pas disposer. Selon les requérants, le tribunal ne leur accorda pas d’aide effective, n’ayant pas demandé la liste des appartements disponibles au défendeur. Les requérants furent donc obligés de persister dans leur action originelle et de demander l’accès à leurs anciens appartements.
A la fin de la cinquième audience le 25 juin 1998, le tribunal de district rendit le jugement, constatant que les deux premiers requérants avaient accès à leur ancien appartement - sans constater qu’ils étaient toujours ses locataires réguliers - et ordonna à la ville de passer avec eux un contrat de bail à durée indéterminée - sans constater, toutefois, que cette obligation découlait de leur droit de bail précédent. Le tribunal rejeta l’action ou sursit à statuer quant aux autres requérants.
Il ressort également du jugement que les autorités administratives contestèrent le départ forcé des requérants le 24 février 1993 et affirmèrent que ceux-ci avaient volontairement quitté leurs appartements et déménagé en Slovaquie, les autorités nationales leur ayant simplement fourni de l’aide. Le tribunal considéra les besoins de logement des requérants comme satisfaits et leur demande comme manquant dès lors de « l’intérêt juridique urgent ».
Le 14 juillet 1998, les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale qui, le 9 septembre 1998, demanda à leur avocate de spécifier, dans un délai de quinze jours, le contenu de l’appel. Elle le fit le 21 septembre 1998 en précisant qu’il s’agissait de constater le droit de bail des requérants sur leurs anciens appartements et de signer des contrats de bail à durée indéterminée.
La cour régionale fixa la date de l’audience au 24 novembre 1998.
Le 13 octobre 1998, l’avocate demanda à la cour de reporter cette audience au motif qu’elle entamait le huitième mois d’une grossesse à risque et qu’en novembre 1998, elle serait en congé de maternité.
Considérant qu’un suppléant pourrait la remplacer, la cour régionale rejeta la demande de l’avocate. Le 17 novembre 1998, cette dernière fit savoir à la cour qu’elle n’avait pas réussi à assurer son remplacement -l’affaire étant très complexe et politisée - et que son état de santé ne lui permettait pas de participer à l’audience. Elle ajouta qu’à partir de février 1999, elle serait de nouveau en mesure d’assurer la défense des requérants. Le 23 novembre 1998, la cour régionale l’informa que l’audience aurait lieu à la date prévue, nonobstant de son absence.
Par arrêt du 24 novembre 1998, la cour régionale rejeta l’appel en ce qui concerne les deux premiers requérants en constatant que le tribunal de district avait déjà satisfait à leur demande. Elle réforma le reste du jugement du 25 juin 1998 et renvoya l’affaire devant le tribunal de district pour qu’il règle la situation avec les nouveaux propriétaires des appartements litigieux. La cour régionale ne se prononça cependant pas sur la violation des droits des requérants garantis par la Charte et la Convention, telle qu’alléguée par l’avocate dans l’appel.
Le 12 mars 1999, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, demandant l’annulation de cet arrêt et alléguant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que la cour régionale les avait privés du droit d’être régulièrement défendus à l’audience du 24 novembre 1998.
Le 7 mai 1999, le tribunal de district devant lequel l’affaire fut renvoyée invita les requérants à préciser les noms des nouveaux propriétaires de certaines maisons litigieuses, qui étaient devenus, par cette acquisition, la partie défenderesse à côté de la municipalité d’Ústí nad Labem. Estimant qu’il revenait au juge de prendre ce fait automatiquement en compte, l’avocate des requérants demanda la récusation de la présidente de la chambre, Z.B., ce qui fut rejeté par la cour régionale le 23 mai 1999.
Le 12 septembre 1999, l’avocate communiqua au tribunal de district les noms des nouveaux propriétaires. Il était toutefois trop tard pour les convoquer à l’audience fixée au 16 septembre 1999 qui eut donc lieu en leur absence. Une autre audience fut prévue pour le 9 décembre 1999, au cours de laquelle le déménagement en Slovaquie des deux premiers requérants fut constaté. L’audience suivante eut lieu le 18 mai 2000 où plusieurs personnes furent entendues. Elle fut reportée au 22 juin 2000 et puis à une date indéterminée puisqu’entre-temps, la Cour constitutionnelle avait demandé le dossier de l’affaire.
Le 5 septembre 2000, la Cour constitutionnelle fit droit au quatrième recours constitutionnel des requérants, déposé le 12 mars 1999, en annulant l’arrêt de la cour régionale du 24 novembre 1998.
Le 17 octobre 2000, la cour régionale réexamina l’appel des requérants sans avoir tenu d’audience, mais aboutit à la même conclusion, rejetant l’appel dans sa partie qui concernait les deux premiers requérants, confirmant le non-lieu partiel et réformant le reste du jugement de première instance.
Le 20 décembre 2000, les requérants demandèrent au ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) d’entamer un procès disciplinaire à l’encontre du juge de la cour régionale qui avait examiné leur affaire, mais leur demande fut classée sans suite.
Le 13 avril 2001, l’avocate des requérants précisa encore une fois, à la demande du tribunal du 12 mars 2001, le fond de l’action et le modifia, compte tenu du déménagement en Slovaquie des deux premiers requérants.
Le 26 avril 2001, le tribunal de district rendit son jugement en rejetant l’action des requérants.
Le 22 juin 2001, ces derniers interjetèrent appel devant la cour régionale.
Le 28 août 2001, la cour régionale leur demanda d’expliquer pour quelle raison ils avaient fait appel contre le non-lieu partiel qu’ils auraient eux-mêmes demandé.
Le 14 septembre 2001, l’avocate des requérants précisa qu’ils avaient demandé la modification de la plainte et non pas un non-lieu. Elle demanda encore une fois la récusation du juge J.N. en vertu de l’article 14-1 du code de procédure civile.
Le 19 février 2002, la cour supérieure de Prague décida que le juge J.N. n’était pas récusé de l’examen de l’affaire car il n’y avait pas de doute sur son impartialité.
Le 9 avril 2002, le juge J.N. demanda à l’avocate de préciser les domiciles actuels des requérants, pour que ceux-ci puissent être convoqués à l’audience.
Le 10 avril 2002, l’avocate satisfit à cette demande et proposa d’entendre un témoin qui aurait été obligé de partir en Slovaquie (à Michalovce) dans les mêmes circonstances que ses clients.
Le 6 mai 2002, l’avocate des requérants saisit la Cour constitutionnelle d’un nouveau recours constitutionnel, dirigé contre la décision de non-récusation du juge J.N., rendue par la cour supérieure le 19 février 2002. Elle y allégua la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que l’affaire des requérants n’était pas examinée par un tribunal impartial.
Le 27 juin 2002, la cour régionale rejeta l’appel des requérants interjeté contre le jugement du 26 avril 2001. Les requérants s’apprêtent donc à introduire un recours constitutionnel.
III. Les procédures subsidiaires
a) Le 2 janvier 1996, les requérants déposèrent une plainte pénale dirigée contre le maire et les fonctionnaires de l’office d’arrondissement ainsi que contre les policiers municipaux qui avaient participé à leur expulsion de leurs appartements le 24 février 1993.
Le 28 novembre 1996, leur plainte fut classée au motif qu’il n’était pas établi que les infractions invoquées avaient été commises.
b) Le 2 janvier 1996, ils introduisirent auprès de la cour régionale une action en protection de personnalité, dirigée contre la municipalité, faisant valoir qu’elle avait par son comportement violé leurs droits civils et droits de l’homme garantis par la Charte et la Convention. Ils demandèrent des excuses et une satisfaction équitable. La cour régionale restant longtemps inactive, l’avocate des requérants demanda que les juges de cette cour soient récusés et que l’affaire soit examinée par une autre cour. Sa demande fut rejetée par la cour supérieure (Vrchní soud) le 26 novembre 1999.
La première audience devant la cour régionale ne fut fixée qu’au 10 janvier 2000. Lors de l’audience suivante, le 31 août 2001, la procédure fut suspendue jusqu’à la fin de la procédure concernant le droit de bail.
Le 14 septembre 2001, l’avocate fit savoir au juge de la cour régionale que, selon les allégations de ses clients, ils n’avaient pas été les seuls à avoir été forcés de partir en Slovaquie, d’autres familles tziganes ayant été envoyées par le même train à Michalovce. L’avocate exprima son intention de trouver ces personnes et de proposer leur convocation, ce qu’elle fit le 8 novembre 2001.
c) Les 28 février et 1er mars 1994, le tribunal de district rendit, sur une plainte du gérant des appartements (správa bytového fondu) portée contre les deuxième, quatrième et sixième requérants pour non-paiement des loyers de décembre 1992 (le sixième requérant de septembre 1992) et pendant la période de janvier à octobre 1993, les ordres de paiement (platební rozkaz). Les requérants allèguent que ces ordres leur furent remis sans qu’aucune information leur soit donnée sur leur contenu et sans que leur avocate puisse intervenir. Ils réaffirment que pendant la période en question, ils n’avaient pas accès à leurs appartements, dont ils étaient les locataires réguliers. Ils ajoutent que, selon les articles 710 et 711 du code civil, le droit de bail ne peut cesser d’exister que par un accord écrit entre le bailleur et le locataire ou par un préavis approuvé par un tribunal.
Le 30 juillet 1996, les requérants introduisirent un recours en révision (žádost o obnovu řízení) de la procédure concernant le non-paiement du loyer.
Le 30 avril 2001, la demande du deuxième requérant à ce sujet fut rejetée.
d) Une autre procédure intentée auprès du tribunal de district concernait le divorce du quatrième et de la cinquième requérants. Selon eux, leur relation se détériora suite à leur expulsion en Slovaquie et à la situation critique après leur retour.
Le 29 septembre 1997, le tribunal de district prononça leur divorce. Cependant, n’ayant pas d’autre possibilité, ils continuèrent à partager le même appartement. Ils se remarièrent plus tard et prirent le nom de Jaslo et Jaslová, respectivement.
B. Le droit interne pertinent
Constitution de la République tchèque
Selon l’article 99, la République tchèque est divisée en communes qui constituent les collectivités territoriales autonomes de base, et en régions qui sont les collectivités territoriales autonomes supérieures.
L’article 104-3 dispose que les organes représentatifs de la commune peuvent adopter des règlements de portée générale dans les limites de leurs compétences.
Charte des droits et libertés fondamentaux
En vertu de l’article 38-2, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence pour pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Le public ne peut être exclu que dans les cas prévus par la loi.
Loi n° 367/1990 sur les communes
L’article 14-1 dispose, entre autres, que la compétence autonome de la commune comprend surtout la gestion du patrimoine de la commune, la publication des arrêtés de portée générale dans les matières entrant dans le cadre de la compétence autonome, les tâches dans le domaine de l’éducation nationale, de la protection sociale, de la santé publique et de la culture, à l’exception de l’exercice de l’administration de l’Etat, et les affaires locales relatives à l’ordre public et la police municipale, à l’exception du règlement des contraventions.
Loi n° 40/1993 sur l’acquisition et à la perte de la nationalité tchèque
L’article 7 concerne l’acquisition de la nationalité par naturalisation. Selon son premier paragraphe, la nationalité tchèque peut être accordée, sur demande, à toute personne physique remplissant simultanément les conditions suivantes : a) avoir résidé de façon permanente et continue sur le territoire de la République tchèque depuis au moins cinq ans, b) avoir le statut d’apatride ou être en mesure de justifier la perte de la nationalité d’un autre Etat, par répudiation de la nationalité d’origine ou suite à l’acquisition de la nationalité tchèque, c) ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années pour s’être délibérément rendu coupable d’une infraction, et d) être capable de prouver sa connaissance de la langue tchèque.
L’article 18 constitue l’une des dispositions spéciales relatives à la nationalité tchèque à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. Il concerne plus particulièrement le choix de la nationalité. Il dispose que tout ressortissant slovaque peut opter pour la nationalité tchèque par déclaration faite au plus tard le 30 juin 1994, sous réserve : a) d’avoir résidé de façon continue sur le territoire de la République tchèque depuis au moins deux ans, b) de présenter des documents attestant qu’il a répudié la nationalité slovaque, sauf si l’intéressé est en mesure de prouver qu’il a présenté une demande en ce sens qui n’a pas été accueillie dans les trois mois, et qu’il déclare simultanément au bureau régional qu’il renonce à la nationalité slovaque ; ce document n’est pas exigé dans le cas où le choix de la nationalité tchèque entraîne automatiquement la perte de la nationalité slovaque, c) de ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années pour s’être délibérément rendu coupable d’une infraction.
Selon le paragraphe 5, les personnes physiques doivent faire cette déclaration au bureau régional compétent selon le lieu de leur résidence permanente, ou selon le lieu de leur dernière résidence permanente, ou à l’étranger, auprès des représentations diplomatiques ou consulaires de la République tchèque.
Loi n° 123/1992 sur la résidence des étrangers sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque
L’article 7 dispose que tout étranger est autorisé à résider de façon permanente sur le territoire de la République tchèque sur la base d’un permis de séjour permanent. Ce permis de séjour peut lui être délivré notamment pour préserver l’unité de la famille, si l’époux, un parent en ligne directe, un frère ou une sœur de l’étranger réside de façon permanente sur le territoire de la République tchèque, dans d’autres cas humanitaires ou si cela est justifié par un intérêt de la politique extérieure de la République tchèque.
Selon l’article 16, tout étranger qui entre ou séjourne sur le territoire de la République tchèque sans autorisation peut être expulsé. Le ministère de l’Intérieur décide sur l’expulsion et assure également sa réalisation.
Loi n° 41/1964 sur la gestion des logements
L’article 18 constitue la première disposition de cette loi relative à l’attribution des logements et, plus particulièrement, à l’attribution des logements selon la liste des candidats. Il dispose que le comité local attribue des logements aux candidats inscrits sur une liste par ordre des candidats, en prenant en considération l’adéquation du logement aux besoins du candidat quant au nombre et dimension des pièces par rapport au nombre des membres du ménage du candidat ainsi que par rapport à la situation locale.
L’article 19 concerne l’attribution des logements en dehors de la liste des candidats. Selon cette disposition, le comité local peut attribuer un logement à un candidat qui n’est pas inscrit sur la liste des candidats si, entre autres, le candidat s’engage à reconstruire à sa charge et à faire homologuer des locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation.
Code civil (loi n° 40/1964)
Selon l’article 11, toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, surtout de sa vie et de sa santé, de son honneur de citoyen et de sa dignité, ainsi que de sa vie privée, de son nom et de ses manifestations de caractère personnel.
L’article 13-1 dispose que toute personne physique a le droit de réclamer la cessation des atteintes illégitimes au droit à la protection de sa personnalité, la suppression des conséquences de ces atteintes et une satisfaction équitable.
L’article 161, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991, disposait que l’organisation est obligée d’assurer à l’exploitant le plein exercice de ses droits liés à l’utilisation de l’appartement. Elle est surtout obligée de lui remettre l’appartement dans un état approprié à une utilisation régulière, le maintenir dans cet état et si possible l’améliorer, entretenir le bâtiment et son équipement et assurer les services dont la prestation est liée à l’utilisation de l’appartement.
Quant à la cessation du droit de bail, les articles 710-1 et 710-2 disposent que le droit de bail cesse d’exister par un accord écrit passé entre le bailleur et le locataire ou par un préavis écrit. Au cas où le bail a été conclu pour une durée déterminée, il cesse d’exister au moment de l’expiration de cette durée.
Selon l’article 711-1, le bailleur ne peut faire mettre fin au droit de bail par un préavis qu’avec l’approbation du tribunal pour ces motifs.
L’article 871-1 dispose en particulier que le droit de l’utilisation personnelle d’un appartement et d’autres pièces ou locaux non destinés à l’habitation, acquis en vertu des lois précédentes et qui existe au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, devient le droit de bail avec l’entrée en vigueur de cette loi.
Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle
Selon l’article 75-1, un recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes mises à sa disposition par la loi pour protéger son droit. Un recours en révision de la procédure ne constitue pas une telle voie de recours.
L’article 72-1 a) dispose que le recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation par une décision, passée en force de chose jugée et rendue dans une procédure à laquelle elle a été partie, par une mesure ou par une autre atteinte d’une autorité de pouvoir publique aux droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international selon l’article 10 de la Constitution.
Selon le paragraphe 2, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la décision sur la dernière voie de recours au sens de l’article 75-1, ou à partir de la date à laquelle l’événement litigieux a eu lieu.
Code de procédure civile (loi n° 99/1963)
Selon l’article 14-1, les juges et les assesseurs sont récusés de l’examen et de la décision d’une affaire si un doute existe quant à leur impartialité, compte tenu de leur relation à l’affaire, aux parties ou à leurs représentants.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la façon brutale dont la police a investi leurs domiciles et les a forcés de partir en Slovaquie. Ils font valoir que leur transfert était lié à l’adoption de la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité tchèque qui a eu des conséquences pour toute la communauté des Roms résidant en République tchèque. Ils font valoir que le traitement dégradant auquel ils ont été soumis après leur retour a provoqué chez eux des séquelles psychiques, et soutiennent que leur situation a été aggravée par la médiatisation de leur affaire et par de nombreuses agressions de la part des membres du mouvement « skinheads ».
2. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans un délai raisonnable. Ils font valoir que (i) leur demande d’accès aux appartements du 8 août 1993 n’a connu une suite qu’en octobre 1993 et que les appartements compensatoires ne leur ont été attribués qu’en novembre 1993 ; que (ii) leur action civile concernant la constatation du droit de bail est toujours pendante devant les tribunaux nationaux ; que (iii) leur demande d’adoption d’une mesure provisoire du 21 mai 1993 n’a été examinée que le 9 janvier 1996 ; que (iv) leur action pénale a été rejetée car la police n’avait pris en considération que les déclarations des personnes contre lesquelles l’action était dirigée et que (v) leur action en protection de personnalité est depuis janvier 1996 toujours pendante devant la cour régionale. Ils se plaignent également de ce que leur droit à une défense effective a été violé par la cour régionale qui a refusé d’ajourner l’audience du 24 novembre 1998 bien que la raison de cet ajournement - l’état de santé de l’avocate des requérants - ait été sérieuse.
Dans ce contexte, il se plaignent aussi de la violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec toutes les dispositions invoquées et puis, plus spécifiquement, dans la mesure où leur recours constitutionnel contre la durée excessive de la procédure n’a pas été effectif en pratique, à leur avis.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent de ce que leur situation critique a eu des conséquences sur leur vie privée et familiale, ainsi que sur celle de leurs enfants qui n’ont pas pu, pendant un certain temps, poursuivre leur scolarité. Les conditions dans lesquelles ils ont dû vivre ont affaibli leur santé. Ils soutiennent également que l’investissement par la police municipale de leurs appartements a constitué une atteinte à leur droit au respect du domicile.
4. Les requérants se plaignent ensuite de ce que leur droit de propriété a été violé car les appartements desquels ils ont été expulsés avaient été rénovés à leurs frais. Ils allèguent également qu’ils ont dû vendre leurs affaires personnelles pour survivre en Slovaquie et que les ordres de paiement ont été rendus à leur encontre pour le non-paiement de loyer pour les appartements auxquels ils n’avaient pas accès. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
5. Invoquant l’article 2 §§ 1 et 3 du Protocole n° 4, les requérants font valoir qu’ayant eu, à l’époque des faits, leur domicile fixe en République tchèque, leur séjour y était régulier, et que toute personne a le droit de séjourner en République tchèque lorsqu’elle possède des documents prouvant son identité. Ils soulèvent que les autorités tchèques n’ont jamais contesté la validité de leurs documents d’identité et n’ont jamais engagé une procédure d’expulsion à leur encontre pour nullité de leurs documents.
6. Enfin, invoquant les articles 3 § 1 et 4 du Protocole n° 4, les requérants se plaignent de leur « expulsion » et soutiennent qu’ils sont devenus citoyens tchèques, malgré l’existence de la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité tchèque et la jurisprudence des cours nationales compétentes. Selon eux, cette loi est en contradiction avec l’article 12-2 de la Constitution de la République tchèque selon lequel nul ne peut être privé de sa nationalité. Eu égard au fait qu’aucune procédure d’expulsion n’avait été engagée, ils se plaignent également de la violation de l’article 1 du Protocole n° 7, relatif aux garanties procédurales en cas d’expulsion.
7. Combiné avec tous les articles susmentionnés, les requérants invoquent enfin l’article 14 de la Convention. Selon eux, ils ont subi une discrimination dans la jouissance de leurs droits précités au motif qu’ils sont d’origine tzigane.
EN DROIT
I. Objections préliminaires du gouvernement
Le gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité fondées, premièrement, sur la similarité de cette requête avec une requête précédemment examinée par la Commission, et, deuxièmement, sur le non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
S’agissant de la première exception, le gouvernement note que le 24 octobre 1995, les requérants ont introduit devant l’ancienne Commission une requête (enregistrée sous le n° 29008/95) identique à la présente affaire, qui a été rejetée le 28 février 1996 pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la présente requête ne contient aucune information nouvelle et pertinente, ni du point de vue du contenu ni du point de vue de l’épuisement des voies de recours internes.
La Cour d’abord observe que la requête précédente n’a pas été introduite par le même cercle de requérants et ne portait que sur les articles 6 et 8 de la Convention. A l’époque, l’affaire ne se trouvait que devant le tribunal de district sans qu’une seule audience ait eu lieu. La Commission a rejeté le grief soulevé sous l’angle de l’article 6 de la Convention, tiré de la durée déraisonnable de la procédure judiciaire sur les droits de bail, pour non-épuisement des voies de recours internes car les requérants n’avaient pas introduit de recours constitutionnel. Leurs griefs tirés de l’atteinte alléguée à leur droit au respect de la vie privée et familiale avaient été rejetés également pour non-épuisement des voies de recours, au motif que la procédure judiciaire n’était pas encore terminée.
Entre-temps, les requérants ont poursuivi plusieurs recours, sans succès, et la Cour estime que les circonstances de la présente affaire ont beaucoup évolué depuis la première requête et méritent un nouvel examen.
A la lumière de ces considérations, la Cour considère que la première exception du gouvernement ne doit pas être retenue.
Le gouvernement affirme ensuite que les requérants n’ont pas épuisé toutes les voies de recours internes accessibles, effectifs et efficaces pour défendre leurs droits garantis par la Convention. Il fait valoir notamment que les requérants n’ont pas porté devant les instances nationales certains griefs qu’ils soumettent maintenant à la Cour. Concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure judiciaire relative aux droits de bail, seule la période jusqu’au 24 septembre 1997 a été couverte par les voies de recours internes, y compris le recours constitutionnel. Selon le gouvernement, les requérants auraient pu introduire également un recours constitutionnel contre la décision sur l’arrêt de la procédure pénale.
Les requérants combattent les thèses du gouvernement et font valoir qu’ils ont invoqué tous les griefs pendant leur plaidoirie devant le tribunal de district, le 25 juin 1998, ainsi que dans leur appel interjeté devant la cour régionale. Aucune de ces instances judiciaires ne s’est cependant prononcée sur ces allégations. Vu la durée excessive des procédures engagées et vu le fait qu’aucune décision finale n’a encore été rendue, ils s’estiment empêchés d’épuiser toutes les voies de recours internes. Ils ne pouvaient donc se plaindre devant la Cour constitutionnelle que des retards de la procédure, ce qu’ils ont fait à deux reprises.
Quant au recours constitutionnel contre l’arrêt de la procédure pénale, ils affirment qu’un tel recours, selon la loi sur la Cour constitutionnelle et la jurisprudence de cette dernière, aurait été déclaré irrecevable.
La Cour observe que dans l’ordre juridique tchèque, un recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à partir de la décision définitive ou de l’acte de violation après l’épuisement de toutes les voies de recours internes.
Dans le cas d’espèce, la Cour estime que cette voie de recours était fermée aux requérants, eu égard au fait que les procédures engagées devant les tribunaux nationaux sont toujours pendantes et que les requérants n’ont dès lors pas pu obtenir une décision définitive susceptible d’être attaquée par un recours constitutionnel. Il est vrai qu’ils auraient éventuellement pu saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de soixante jours suivant leur départ forcé en Slovaquie. Cependant, la Cour considère cette hypothèse très artificielle dans la mesure où certains requérants sont analphabètes et où la représentation légale devant la Cour constitutionnelle est obligatoire, l’avocate n’ayant pris leur défense qu’en mai 1993. De surcroît, les requérants ne sont rentrés en République tchèque qu’en avril 1993, à l’expiration du délai de soixante jours.
La Cour en conclut que l’exception du gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et qu’il est approprié d’examiner le fond de l’affaire.
II. Bien fondé de la requête
1. Les requérants se plaignent tout d’abord d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. »
Le gouvernement considère que les allégations des requérants sont privées de tout fondement. Selon lui, les autorités locales et la police municipale sont intervenues sur la demande des requérants et pour les aider à déménager. Ensuite, elles ne pouvaient pas autoriser les requérants, après leur retour en République tchèque, à accéder à leurs anciens appartements car ceux-ci étaient trop dévastés.
Les requérants nient les arguments du gouvernement. Ils affirment avoir contesté dès le début leur intention de retourner en Slovaquie ainsi que toute demande d’aide aux autorités. En revanche, le comportement des autorités aurait entraîné chez eux des sentiments d’humiliation, frustration, désespoir et impuissance, aggravés par la médiatisation de leur affaire et par les attaques des « skinheads ». Ils dénoncent également leurs conditions de vie indécentes lorsqu’ils ont été obligés de vivre dans un jardin public et dans un garage, suite au refus des autorités de s’occuper de leur situation.
La Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants se plaignent également de la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, tel que garanti par l’article 8 de la Convention qui dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le gouvernement conclut, pour les mêmes raisons que celles exposées au grief des requérants tiré de l’article 3 de la Convention, à l’inapplicabilité de l’article 8 de la Convention, et conteste toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale des requérants.
Les requérants allèguent, en revanche, l’anéantissement total de leur sphère d’intimité ainsi que la détérioration de leurs relations familiales lorsqu’ils ont été obligés de quitter leurs appartements et de vivre successivement dans un jardin public, dans un garage et dans une même maison qu’ils considèrent comme un « ghetto artificiel ». De ce fait, la santé de tous les membres de la famille a été affaiblie et les enfants empêchés de poursuivre leur scolarité.
La Cour considère que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Les requérants se plaignent, ensuite, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable tenu dans un délai raisonnable.
La disposition de l’article 6 de la Convention garantit notamment le droit de toute personne :
« à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . »
Dans cet ordre d’idées, les requérants affirment également de ne pas disposer d’un recours effectif, en règle générale et puis, plus spécifiquement, contre la durée déraisonnable de la procédure, recours garanti par l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
3.1. Les requérants se plaignent tout d’abord de ce que leur demande d’accès aux appartements présentée à l’office d’arrondissement en août 1993 n’a été étudiée qu’en octobre 1993 et que, d’autre part, leur demande d’adoption d’une mesure provisoire, datant du 21 mai 1993, n’a été examinée par le tribunal de district que le 9 janvier 1996, et définitivement par la Cour constitutionnelle le 31 octobre 1996.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, l’article 35 de la Convention prévoit que les requêtes individuelles doivent être introduites dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour observe que les requérants n’ont introduit leur requête devant l’ancienne Commission que le 3 mars 1998, donc presque deux ans après que la Cour constitutionnelle a rendu sa décision.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.2. Les requérants se plaignent également de ce que la procédure judiciaire tendant à la constatation du droit de bail sur leurs anciens appartements et au droit d’accès à ces appartements n’est pas équitable et ne respecte pas l’exigence d’une durée raisonnable.
3.2.1. La Cour observe d’abord que la procédure en question est toujours pendante. Elle constate donc que le grief tiré de l’iniquité de cette procédure est prématuré, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3.2.2. Quant à la durée de la procédure en question, la Cour note que les requérants ont saisi le tribunal de première instance le 21 mai 1993. Le 25 juin 1998, le tribunal a rendu son jugement, après avoir tenu cinq audiences les 30 janvier et 4 septembre 1997, 15 janvier, 14 mai et 25 juin 1998. Le 24 novembre 1998, la cour régionale avait partiellement infirmé ce jugement en renvoyant l’affaire au tribunal de district qui a rendu un nouveau jugement le 26 avril 2001. Le 22 juin 2001, les requérants ont interjeté appel de ce jugement, appel qui a été rejeté par la cour régionale le 27 juin 2002. Dès lors, les requérants s’apprêtent à introduire un recours constitutionnel. L’affaire reste donc, après neuf ans, pendante.
Pour sa part, le gouvernement considère que l’affaire est complexe et que la procédure doit être divisée en trois parties indépendantes :
a) la première période allant du 21 mai 1993 (l’introduction de l’action civile auprès du tribunal de district) au 5 novembre 1996 (décision de la Cour constitutionnelle sur les retards) qui a été examinée par la Cour constitutionnelle sur la base d’un recours déposé le 3 janvier 1996, cette juridiction ayant conclu à la violation du droit à un délai raisonnable de la procédure et ayant ordonné au tribunal de district de continuer la procédure sans délai ;
b) la période du 5 novembre 1996 au 24 septembre 1997 (rejet du second recours constitutionnel concernant également la violation de l’article 6 § 1) qui a été examinée par la Cour constitutionnelle sur la base du recours introduit le 21 juillet 1997, ayant considéré que depuis sa décision précédente, la procédure civile ne revêtait pas des retards justifiant d’une nouvelle constatation de violation du droit garanti par l’article 6 de la Convention ;
c) s’agissant de la période du 24 septembre 1997 au mois d’octobre 1999 (date des observations écrites du gouvernement), pendant laquelle le tribunal de district a rendu sa décision le 25 juin 1998, soit dix-neuf mois après la décision de la Cour constitutionnelle du 5 novembre 1996, les requérants ont fait appel et l’affaire est, en octobre 1999 (et jusqu’à ce jour), toujours pendante.
Le gouvernement conteste les retards injustifiés de la procédure en alléguant que les tribunaux se sont occupés de l’affaire de manière constante et que des retards ont été souvent causés par le comportement des requérants. Ceux-ci n’auraient pas donné des réponses assez rapides à des demandes du tribunal de préciser la partie défenderesse, et leurs plaintes, plusieurs fois modifiées, auraient souffert de vices. En utilisant leurs droits de contrôle de la procédure, tels que les demandes de récusation, ils ont fait également prolonger la durée du procès. De surcroît, pour ce qui est de la troisième période, les requérants n’ont pas épuisé toutes les voies de recours internes accessibles, ayant manqué de saisir la Cour constitutionnelle.
Les requérants affirment que, vu la durée de la procédure et l’évolution de l’affaire, celle-ci est devenue plus complexe et ils ont été obligés de modifier le fond de la plainte au fur et à mesure. Quant à la désignation imprécise du défendeur, elle a été due d’abord à la conception incompréhensible de la capacité juridique des municipalités en droit tchèque (voir infra, II), puis au fait que la municipalité d’Ústí nad Labem avait vendu certaines maisons où se trouvaient les appartements litigieux, à des particuliers, ce qui a entraîné le changement partiel de la partie défenderesse. N’ayant pas annoncé cette vente immédiatement au tribunal, c’est la municipalité qui a provoqué les retards de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
3.3. Les requérants dénoncent aussi la durée excessive de la procédure en protection de personnalité, engagée le 2 janvier 1996 et suspendue le 31 août 2001 par la cour régionale en vue d’attendre le résultat de la procédure concernant les droits de bail.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
3.4. Les requérants se plaignent également de ce que leur droit à une défense effective a été violé par la cour d’appel qui avait refusé d’ajourner l’audience du 24 novembre 1998, bien que le motif de la demande de cet ajournement - l’état de santé de l’avocate des requérants - ait été sérieux. Le 12 mars 1999, ce grief a été porté devant la Cour constitutionnelle qui a, le 5 septembre 2000, satisfait au recours et annulé l’arrêt rendu le 24 novembre 1998.
Dès lors, la Cour estime que les requérants ont déjà obtenu un redressement de ce grief au niveau interne et ne peuvent donc plus se prétendre victimes d’une violation de leur droit garanti par l’article 6 de la Convention, comme l’exige son article 34.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.5. Le cinquième grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 concerne le rejet de la plainte pénale portée par les requérants contre les autorités nationales impliquées dans leur transfert en Slovaquie.
La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle ni l’article 6 § 1 ni l’article 13 de la Convention ne s’étendent au droit de déclencher les poursuites pénales contre un tiers ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir Danini c. Italie, requête n° 22998/93, décision de la Commission du 14 octobre 1996, Décisions et rapports 87, p. 24).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.6. Dans la mesure où les requérants invoquent l’article 13 de la Convention combiné avec toutes les autres dispositions invoquées, sans en donner des motifs précis, la Cour note qu’ils n’ont en rien étayé leurs griefs à cet égard. Il estime donc qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs séparément.
Il en autrement du grief des requérants soulevé dans un contexte plus spécifique. En effet, ils allèguent, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qu’il n’y a dans le droit tchèque qu’un seul recours à travers lequel on peut soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive d’une procédure, à savoir le recours constitutionnel, et que celui-ci s’est avéré inefficace dans le cas d’espèce.
Le gouvernement fait valoir dans ses observations supplémentaires que si les parties à la procédure estiment que celle-ci souffre des retards imputables au tribunal, elle peuvent s’en plaindre auprès de son président. Ce dernier est tenu, en vertu de la loi n° 436/1991 sur l’administration publique des tribunaux, d’examiner la plainte et, le cas échéant, de prendre des mesures afin d’assurer un déroulement continu de la procédure. La façon dont le président traite la plainte, elle, peut être soumise au réexamen par le ministère de la Justice.
Les requérants ont également la possibilité de s’adresser à la Cour constitutionnelle qui peut ordonner au tribunal concerné de mettre fin aux retards et de traiter l’affaire sans délai, comme il l’a fait dans la décision du 5 novembre 1996 rendue en l’espèce.
Le gouvernement allègue également que, selon les circonstances concrètes de chaque affaire, les retards de la procédure peuvent être qualifiés de « procédé officiel incorrect » au sens de la loi n° 82/1998 (qui a remplacé la loi n° 58/1969 antérieure) sur la responsabilité de l’Etat pour des préjudices causés lors de l’exercice du pouvoir public. S’il en est ainsi, les parties peuvent faire valoir leurs prétentions basées sur cette loi dans une procédure civile. Dès lors, le gouvernement estime qu’il existe dans le droit interne les voies de recours suffisamment efficaces et effectives pour remédier aux retards de la procédure.
Les requérants, pour leur part, sont persuadés d’avoir utilisé toutes les voies internes possibles pour obtenir le respect de leurs droits. Ils soulignent que leur recours constitutionnel était le premier de ce genre auquel la Cour constitutionnelle a donné une suite favorable.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
4. Les requérants allèguent ensuite l’atteinte à leur droit à la protection de la propriété, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
Ils se plaignent de ce qu’ils avaient, à leur charge, rénové les appartements qu’ils ont dû quitter et qu’ils ont été obligés de vendre leurs affaires personnelles pour subsister en Slovaquie. Ils allèguent que des ordres de paiement ont été rendus à leur encontre pour non-paiement du loyer pendant la période où l’accès à leurs appartements leur était interdit.
La Cour note d’abord que les requérants ont accepté, lors de la signature des accords d’attribution des locaux inhabitables, la nécessité de rénover ceux-ci à leur charge, sachant qu’il s’agit de la propriété de la ville et qu’aucune loi ne leur permet d’être remboursés par la suite.
Elle considère également que dans la mesure où les requérants auraient subi des dommages, ils auraient pu porter une action civile en dommages-intérêts devant les instances nationales. Par conséquent, la condition de l’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas remplie en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 et de la Convention
5. Les requérants allèguent ensuite que leur transfert en Slovaquie a violé l’article 2 du Protocole n° 4. Ils dénoncent, par ailleurs, la violation de l’article 3 § 1 du même Protocole ou, alternativement, au cas où la Cour n’accepterait pas leur hypothèse selon laquelle ils seraient assimilés aux nationaux - vu le contexte particulier après la scission de la fédération, décrit dans le résumé des faits - la violation de son article 4, à laquelle ils ajoutent le manquement des autorités aux garanties de l’article 1 du Protocole n° 7.
L’article 2 du Protocole n° 4 dispose dans ses parties pertinentes :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
(...)
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
Selon l’article 3 § 1 du même Protocole :
« 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. »
L’article 4 du Protocole n° 4 se lit comme suit :
« Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. »
L’article 1 du Protocole n° 7 dispose :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. »
5.1. S’agissant du grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 4, le gouvernement, qui insiste sur le déménagement volontaire des requérants, le considère comme dépourvu de tout fondement. Selon lui, les requérants ont décidé de leur plein gré de s’installer en Slovaquie et puis de retourner en République tchèque, sans que les autorités les en aient empêché. Aucune mesure n’a été prise qui serait relative à la limitation de leur droit de vivre ou de circuler librement sur le territoire tchèque.
Les requérants font valoir à cet égard qu’ils avaient établi leur domicile fixe à Ústí nad Labem et possédaient des titres d’identité et de voyage valides, ce qui prouve leur séjour régulier sur le territoire de la République tchèque. Leur départ forcé et organisé par les autorités locales aurait ainsi violé leur droit à la liberté de circulation.
5.2. Quant à l’article 3 § 1 du Protocole n° 4, le gouvernement soulève, en premier lieu, l’objection d’incompatibilité ratione personae avec l’article 3 § 1, au motif que cette disposition ne pouvait pas s’appliquer aux requérants, à l’exception de la troisième requérante, puisqu’ils étaient à l’époque des ressortissants étrangers. Il affirme, néanmoins, que la pratique des administrations sociales tchèques a été telle qu’aucune différence n’était faite entre les ressortissants slovaques et tchèques. Le gouvernement note également que les autorités tchèques n’ont engagé aucune procédure visant à déclarer l’irrégularité du séjour des requérants en République tchèque et n’ont rendu aucune décision ordonnant l’expulsion des requérants.
La Cour note que les mêmes faits présentés par les requérants ont déjà fait l’objet d’un examen sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention qui, tenant compte de la nature de la requête et la situation des requérants, constituent les dispositions les plus appropriées pour examiner les allégations des requérants.
6. En dernier lieu, les requérants affirment que les événements dont ils se plaignent ne seraient pas survenus s’ils n’étaient pas d’origine tzigane. Ils y voient une différence de traitement discriminatoire, interdite par l’article 14 de la Convention précité. Selon eux, les autorités locales voulaient faire partir toute la minorité des Roms, c’est pourquoi la municipalité d’Ústí nad Labem avait payé les frais liés au transport. Ainsi, plusieurs familles, mais uniquement celles d’origine tzigane, seraient transférées en Slovaquie sans que la question de leur nationalité soit primordiale.
6.1. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent (cf. arrêt Van Ralte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 184, § 33). Toutefois, ainsi que la Cour l’a relevé ci-dessus, les griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 – sauf ceux relatifs à la durée excessive des deux procédures judiciaires - et de l’article 1 du Protocole n° 1 se heurtent au non-épuisement des voies de recours internes ou au non-respect du délai de six mois, au défaut manifeste de fondement ou à l’incompatibilité avec les dispositions de la Convention (voir les points précédents) au sens de son article 35 §§ 1 et 3.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
6.2. Par contre, eu égard à ses conclusions tirées par la Cour quant aux articles 3, 6 § 1 (griefs concernant la durée des deux procédures judiciaires), 8 et 13 de la Convention, elle estime que l’article 14 de la Convention s’applique en combinaison avec ces dispositions, s’agissant des griefs défendables et aucune justification objective et raisonnable pour une telle différence de traitement n’ayant été avancée par le gouvernement qui affirme que les autorités tchèques n’accordent pas aux citoyens un traitement différent suivant leur appartenance à une ethnie quelconque et que les requérants n’ont fait l’objet d’aucune discrimination dans la jouissance de leurs droits.
La Cour considère, par conséquent, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de l’article 3, 8 et 13 de la Convention, de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure judiciaire sur les droits de bail des requérants ainsi que la durée de la procédure en protection de personnalité, soulevés séparément et en conjonction avec l’article 14 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. COSTA
GreffièrePrésident
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