PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40984/14
C.I.E.S. S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 avril 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, C.I.E.S. S.r.l. a été représentée devant la Cour par Me R. Barberis, avocat exerçant à Rome.
Les griefs que la société requérante tirait des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (non-exécution alléguée d’une décision interne définitive reconnaissant une créance en faveur de la société requérante) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 18 février 2021 adressée à l’avocat de la société requérante via le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), la Cour a attiré l’attention de la société requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 décembre 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante et a été téléchargée le 19 février 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 avril 2021.
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Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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