SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11892/85
présentée par Franco CESARINI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1985 par Franco
CESARINI contre l'Italie et enregistrée le 13 décembre 1985 sous le No
de dossier 11892/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Franco Cesarini, est un ressortissant italien né
en 1949. Il réside à Rome. Il est conseiller commercial.
Devant la Commission il est représenté par Me Maurizio De
Stefano, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 septembre 1982, le requérant assigna son employeur, la
Société D., devant le juge d'instance ("pretore") de Rome pour voir
déclarer l'illégitimité de sa mise au chômage technique à partir du
14 juin 1982 et se faire reconnaître le droit à la rémunération à
compter de cette date.
L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 2 mars 1983.
L'audience suivante, d'abord fixée au 18 mai 1983, fut
reportée d'office au 10 juin 1983. Une troisième audience eut lieu le
13 octobre 1983.
Le 9 février 1984, le juge d'instance débouta le requérant.
Le texte du jugement avec ses motifs, déposé au greffe le 5 avril
1984, ne fut jamais notifié au requérant (1).
Le 29 mars 1985, le requérant, qui avait entretemps été
licencié, releva appel de ce jugement. L'audience devant le
tribunal de Rome fut fixée au 18 novembre 1986. A cette date, le
tribunal débouta le requérant. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 21 avril 1987.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
______________
(1) Le jugement est publié par dépôt au greffe de la juridiction
concernée. Le greffier en communique le dispositif aux parties dans
les 5 jours qui suivent la publication (cf. art. 133 du Code de
procédure civile - C.p.c).
Aux termes des articles 325 et 326 C.p.c., le délai d'appel
est de trente jours et court de la date de la notification du jugement
(qui se fait à la diligence de l'une des parties - cf. art. 285
C.p.c.).
A défaut de notification, l'appel doit, en tous cas, être
interjeté dans un délai d'un an à compter de la publication du
jugement (cf. art. 327 C.p.c.).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 septembre 1985 et
enregistrée le 13 décembre 1985.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988
et le requérant y a répondu le 29 septembre 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
par lui contre son employeur.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la légitimité de la mise au chômage technique du requérant par
la société qui l'employait. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 10 septembre 1982. Le
tribunal de Rome a rendu son jugement le 18 novembre 1986 et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 21 avril 1987.
La procédure litigieuse a donc duré quatre ans, sept mois et
dix jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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