PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 21876/14 et 22066/14
Guido CESARINI contre l’Italie
et Franco BONIO et autres contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 juillet 2018 en un comité composé de :
Ksenija Turkovic, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Maurizio De Stefano, avocat à Rome.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par une lettre du 10 mai 2018, le représentant des requérants a informé le greffe que MM. Corrado Protani et Enrico Protani ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour.
Relativement au restant des requêtes, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure interne. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la partie de la requête introduite par MM. Corrado Protani et Enrico Protani au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère également que le restant du litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.
Liv TigerstedtKsenija Turkovic
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
21876/14
06/03/2014
Guido CESARINI
23/05/1949
Rome
22066/14
08/03/2014
Franco BONIO
24/01/1947
Rome
Massimo COLUZZA
06/03/1964
Rome
Fabrizia GIULIANO
01/03/1962
Rome
Lidia GIULIANO
27/06/1960
Rome
Anna Maria ISONNE
24/10/1924
Rome
Paola MARZOCCA
18/08/1944
Rome
Corrado PROTANI
28/07/1941
Rome
Enrico PROTANI
04/06/1937
Rome
Maurizio BARICCHIA
02/02/1955
Rome
Francesco CIANI
09/01/1950
Rome
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