TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48418/99
présentée par Irma Cesaro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Olevano Romano (Rome). Elle est représentée devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le 31 janvier 1989, la requérante assigna la société S. C. L. s.r.l. devant le tribunal de Udine afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'une chute survenue à l'intérieur d'un établissement de loisirs appartenant à ladite société.
La première audience eut lieu le 10 avril 1989. La suivante fut renvoyée à la demande de la requérante. Le 19 février 1990, le conseil de la requérante demanda l'admission de preuves par témoins. Après un renvoi, le 16 juillet 1990 la partie défenderesse demanda aussi à pouvoir présenter des preuves. Le juge accueillit ces demandes le 14 janvier 1991. L'audience du 28 mai 1991 fut renvoyée d'office au 22 octobre 1991, date à laquelle un témoin fut entendu. Le 17 février 1992, le juge ordonna une expertise médicale et communiqua le dossier de l'affaire au juge d'instance de Latina, la requérante résidant dans cette province. Le 28 septembre 1992, ce magistrat désigna l'expert. Après l'accomplissement de ladite expertise, le 5 juillet 1993, le juge ordonna une expertise des lieux de l'accident. L'audience du 11 octobre 1993 fut reportée d'office au 6 décembre 1993, quand l'autre expert prêta serment. L'audience du 18 avril 1994 fut reportée, à la demande de la partie défenderesse, au 20 juin 1994. A cette date, le juge convoqua le second expert pour obtenir des éclaircissements sur certains points soulevés par la partie défenderesse. Les parties présentèrent leurs conclusions le 11 juillet 1994 et l'affaire fut renvoyée devant la chambre compétente au 11 avril 1996.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1996, le tribunal accueillit la demande de la requérante. Ce jugement a acquis l’autorité de chose jugée le 15 novembre 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1989 et s’est terminée le 30 septembre 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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