SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22001/93
présentée par Libor Cesky
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 août 1991 par Libor Cesky contre
l'Italie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier 22001/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de la République tchèque, né
en 1962. Jusqu'à son extradition vers la République tchèque, il
résidait à Bolzano/Bozen. Selon les derniers renseignements parvenus
à la Commission, il serait actuellement détenu à Prague dans le cadre
de la procédure engagée à son encontre pour vol à main armée.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Francesco Coran, avocat à Bolzano/Bozen.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 janvier 1991, le requérant fut arrêté à Bolzano/Bozen par
la police italienne en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 22 octobre
1990 par le tribunal de Prague, qui l'accusait d'un double meurtre
ainsi que de vol à main armée. L'arrestation du requérant fut confirmée
le 15 janvier 1991 par le Président de la cour d'appel de Trento, qui
ordonna le maintien du requérant en détention en raison du danger de
fuite. Le 24 janvier 1991, le Ministère de la Justice italien demanda
le maintien en détention du requérant, en application de l'article 716
par. 4 du Code de procédure pénale.
Le Procureur général considéra cependant nécessaire de demander
aux autorités à l'époque tchécoslovaques des renseignements
complémentaires, car il n'était pas clair pour quels délits le
requérant était effectivement poursuivi, étant donné que le mandat
d'arrêt l'accusait de double meurtre, alors que selon les documents
envoyés par les autorités tchécoslovaques il semblait être soupçonné
de vol à main armée. L'original de ces documents n'avait cependant pas
été envoyé et les autorités italiennes ne disposaient que d'une
mauvaise traduction. Le 15 mars 1991, les autorités tchécoslovaques
furent donc invitées par le Ministère de la Justice italien à produire
l'original desdits documents, ainsi qu'une traduction correcte, dans
un délai échéant le 5 avril 1991.
Or, l'article 35 de la Convention d'extradition entre l'Italie
et la République tchécoslovaque, signée à Prague en 1985 et ratifiée
par l'Italie en 1989, prévoit que si la demande d'extradition est
incomplète, les autorités destinataires de la demande peuvent demander
des renseignements ou des documents complémentaires dans un délai
maximum de deux mois, à l'échéance duquel l'inculpé doit être remis en
liberté si les renseignements ne sont pas parvenus. Ce délai peut être
prorogé d'un mois sur demande motivée de la partie sollicitant
l'extradition.
Toutefois, les documents demandés ne parvinrent aux autorités
italiennes que le 26 avril 1991 et la cour d'appel les reçut seulement
le 4 juin 1991. Ces documents ne furent en tout cas jamais transmis ni
au requérant, ni à son avocat.
Entre-temps, les 9 et 10 mai 1991 respectivement, le requérant
et son avocat avaient reçu l'avis de dépôt au greffe des actes de la
procédure. Aux termes de l'article 703 par. 5 du Code de procédure
pénale, le requérant et son avocat auraient pu présenter des
observations dans un délai de dix jours à compter de la réception de
l'avis de dépôt. Ils n'eurent donc aucune possibilité de présenter des
observations concernant les documents ci-dessus mentionnés, qui
n'avaient pas figuré parmi les actes déposés au greffe.
Le 3 juillet 1991, la cour d'appel de Trento accorda
l'extradition du requérant pour le délit de vol à main armée. Quant au
fait que les renseignements demandés aux autorités tchécoslovaques
étaient parvenus après l'échéance du délai fixé à cet effet, la cour
estima que ce retard devait être considéré comme ayant été couvert par
la possibilité pour le Ministère de la Justice italien d'accorder une
prorogation, prévue par l'article 33 du traité d'extradition.
Le requérant se pourvut alors en cassation. Il fit valoir
notamment qu'étant donné que les autorités tchécoslovaques avaient fait
parvenir les renseignements demandés après l'échéance du délai et en
l'absence d'une demande de prorogation avant l'échéance, sa détention
avait cessé d'être régulière. Le requérant se plaignit également du
fait qu'une fois ces renseignements parvenus, ils ne lui avaient jamais
été communiqués, en le privant ainsi d'un élément essentiel pour sa
défense, et du fait que ledits documents, et en particulier leur
traduction en italien, étaient si incompréhensibles qu'il n'était
toujours pas possible pour son avocat d'établir avec précision les
motifs de la demande d'extradition. Il se plaignit également de
l'absence de preuves justifiant son extradition.
Par arrêt du 4 décembre 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt
de la cour d'appel de Trento du 3 juillet 1991, ordonna la mise en
liberté immédiate du requérant et renvoya l'affaire à cette même cour
d'appel, pour qu'elle répète la demande de renseignements aux autorités
tchécoslovaques, en sollicitant en particulier l'envoi d'une traduction
en langue italienne correcte et compréhensible. La Cour de cassation
estima en particulier qu'on ne pouvait considérer que la possibilité
théorique d'accorder une prorogation du délai, prévue par l'article 35
de la convention d'extradition italo-tchécoslovaque, avait couvert le
retard, surtout en l'absence de toute demande des autorités
intéressées, que la disposition en question exigeait expressément. Elle
estima en outre que la non-transmission au requérant des renseignements
complémentaires envoyés par les autorités tchécoslovaques l'avait privé
d'un élément essentiel à sa défense.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut donc mis
en liberté.
Des nouveaux documents complémentaires furent donc demandés aux
autorités tchécoslovaques. Sur la base des renseignements plus précis
reçus de la part de ces dernières, le 23 avril 1992 la cour d'appel de
Trento considéra que toutes les conditions pour accorder l'extradition
du requérant étaient remplies, étant donné qu'il apparait clair que la
demande d'extradition se référait au seul délit de vol à main armée,
puni par le par. 234 al. 3 du Code pénal tchécoslovaque, et que les
autorités tchécoslovaques avaient clairement indiqué les éléments de
preuve sur lesquels se fondaient les accusations portées à l'encontre
du requérant, à savoir sa mise en cause par un co-inculpé. Par
ailleurs, la cour rejeta la demande du requérant d'examiner les
documents qu'il avait présentés lors de l'audience, étant donné que
selon la cour, l'article 33 par. 5 de la convention d'extradition
exigeait que ces documents soient transmis à la cour par voie
diplomatique.
Le requérant se pourvut à nouveau en cassation. Il fit valoir
avant tout que le refus de la cour d'appel d'examiner les documents
qu'il avait produits en audience n'avait aucune base légale. Il se
plaignit également du caractère contradictoire et insuffisant de la
motivation de la décision de la cour d'appel, et du fait que ni les
faits qui lui étaient reprochés, ni les éléments de preuve et les
dispositions pertinentes de la loi tchécoslovaque n'avaient été
indiqués avec assez de précision. Enfin, il fit valoir que
l'article 698 du Code de procédure pénale empêchait en tout cas son
extradition, puisqu'il était poursuivi pour un délit lié à un délit
selon lui de nature politique, à savoir celui de contrebande de
devises.
La Cour de cassation estima avant tout que le refus de la cour
d'appel d'examiner les documents présentés par le requérant était
injustifié. Elle autorisa donc leur présentation lors de l'audience
publique du 5 octobre 1992.
A l'audience suivante du 2 décembre 1992, la Cour de cassation,
après avoir examiné les documents sus-mentionnés, rejeta le restant du
pourvoi du requérant, en estimant que la demande originale
d'extradition, ainsi que le mandat d'arrêt à l'encontre du requérant,
étaient toujours valides, et que le dossier était désormais complet.
A cet égard, la Cour considéra notamment que l'article 705 du Code de
procédure pénale exigeait que des graves indices de culpabilité soient
indiqués à l'appui d'une demande d'extradition seulement en cas
d'absence d'une convention d'extradition ou au cas où la convention
d'extradition l'exigerait expressément. Ceci n'était pas le cas en
l'espèce, et d'après la jurisprudence de la Cour, la convention
d'extradition devait en tout cas être considérée comme supérieure au
droit interne. Enfin, la Cour de cassation estima qu'on ne pouvait pas
considérer le délit de contrebande de devises comme un délit politique.
Le requérant, qui entre-temps avait été à nouveau arrêté à une
date inconnue, fut extradé en République tchèque le 6 février 1993.
Par ailleurs, le requérant avait également demandé aux autorités
italiennes de lui accorder l'asile politique, demande dont il fut
débouté.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été extradé
injustement et sur la base de simples indices, aucune preuve concrète
n'ayant été produite à son encontre. Le requérant se plaint également
de la procédure d'extradition dans la mesure où il n'aurait pas eu
accès à certains documents essentiels pour sa défense, en violation de
l'article 6 par. 3 b), en ce que la cour d'appel de Trento ne lui a pas
transmis les documents reçus le 2 juin 1991 de la part des autorités
tchécoslovaques.
Le requérant se plaint ensuite d'avoir été détenu irrégulièrement
en vue de son extradition, en raison notamment du non-respect du délai
qui avait été imparti aux autorités tchécoslovaques au sens de
l'article 33 de la Convention d'extradition italo-tchécoslovaque. Le
requérant allègue également la violation de l'article 5 par. 2 de la
Convention.
Le requérant se plaint enfin de la durée de sa détention avant
d'être extradé, en invoquant à cet égard l'article 5 par. 3 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été extradé
injustement et sur la base de simples indices, aucune preuve concrète
n'ayant été produite à son encontre. Le requérant se plaint également
de la procédure d'extradition dans la mesure où il n'aurait pas eu
accès à certains documents essentiels pour sa défense, en violation de
l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) , en ce que la cour d'appel de
Trento ne lui a pas transmis les documents reçus le 2 juin 1991 de la
part des autorités tchécoslovaques.
La Commission rappelle toutefois qu'aucun droit à ne pas être
extradé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus
dans la Convention et ses Protocoles additionnels (voir No 12543/86,
déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272). Il s'ensuit notamment que la Commission
n'est pas appelée à apprécier le bien-fondé de la décision des
autorités italiennes d'extrader le requérant.
La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) de la
Convention vise un processus complet d'examen de la culpabilité ou de
l'innocence d'un individu accusé d'une infraction, et non pas
simplement la décision de savoir si un individu peut ou non être
extradé vers un autre pays (voir No 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37
p. 93, et No 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).
Il s'ensuit que les griefs du requérant relatifs à son
extradition et à la procédure d'extradition doivent être rejetés comme
étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. En ce qui concerne sa détention en vue de son extradition, le
requérant se plaint d'avoir été détenu irrégulièrement, en raison
notamment du non-respect du délai qui avait été imparti aux autorités
tchécoslovaques au sens de l'article 33 de la Convention d'extradition
italo-tchécoslovaque.
Ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 1 f)
(art. 5-1-f) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une
personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours."
Le requérant allègue également la violation de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention. Aux termes de cette disposition, "toute
personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans
une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle".
La Commission estime que les deux griefs sus-mentionnés sont
étroitement liés. En effet, elle note que lors de son arrestation, le
requérant n'a eu connaissance que d'une mauvaise traduction en italien
des documents envoyés par les autorités tchécoslovaques, mais pas de
l'original. Les autorités italiennes ont alors demandé aux autorités
tchécoslovaques des renseignements complémentaires, l'original des
documents et une meilleure traduction, qui sont cependant parvenus
après l'échéance fixé à cet effet et n'ont pas été transmis au
requérant avant la première audience devant la cour d'appel de Trento.
La procédure devant les autorités italiennes a donc été affectée
par plusieurs irrégularités. Cependant, la Cour de cassation les a
redressées, en accueillant à cet égard tous les moyens présentés par
le requérant.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'allégation du requérant de
n'avoir pas été informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il
pouvait comprendre, des raisons de son arrestation et des accusations
portées à son encontre, la Commission relève que s'il est vrai que le
requérant n'a eu connaissance, au moment de son arrestation, que d'une
mauvaise traduction en italien du mandat d'arrêt émis par les autorités
tchécoslovaques, celui-ci semble néanmoins comprendre correctement
l'italien. En tout état de cause, la Cour de cassation a cassé l'arrêt
de la cour d'appel de Trento au motif que l'original des documents et
leur traduction, parvenus successivement aux autorités italiennes,
n'avaient pas été communiqués au requérant et à son avocat, en
ordonnant à celle-ci d'y remédier.
Par conséquent, la Commission estime que le requérant ne peut
plus se prétendre victime des violations de la Convention alléguées et
que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint également de la durée de sa détention
avant d'être extradé, et invoque à cet égard l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Cette disposition prévoit que "toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."
La Commission rappelle que cette disposition de la Convention se
réfère expressément aux privations de liberté visées par l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, c'est-à-dire à la détention
provisoire. Elle ne s'applique pas aux autres hypothèses de privations
de liberté énumérées à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et notamment pas
à la détention en vue de l'extradition visée à l'article 5 par. 1 f)
(art. 5-1-f) (voir No 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 pp. 272, 276).
Toutefois, la Commission rappelle que seule l'existence d'une
procédure d'expulsion ou, comme dans le cas présent, d'extradition
justifie la privation de liberté en vertu de l'article 5 par. 1 f)
(art. 5-1-f). Cela signifie qu'une personne à extrader ne peut être
détenue qu'aux fins d'assurer cette extradition. Elle peut en
conséquence être amenée à apprécier si la détention cesse d'être
justifiée en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) lorsque la
procédure n'est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien
en détention résulte de quelques abus de pouvoir (voir No 7317/75, déc.
6.10.76, D.R. 6 p. 141 ; No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222 ;
No 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145 ; et No 13930/88, déc.
précitée, pp. 276-277).
En l'espèce, la Commission note que le requérant a été détenu à
deux reprises. La première fois, du 12 janvier 1991, date de sa
première arrestation, jusqu'à la fin du mois de décembre de la même
année, quand la Cour de cassation a ordonné sa mise en liberté, donc
pendant presque un an. Il ressort du dossier que le requérant a de
nouveau été arrêté suite à l'arrêt de la cour d'appel de Trento du
23 avril 1992, et qu'il est resté en détention en Italie jusqu'à son
extradition, le 6 février 1993, donc au maximum pendant environ neuf
mois.
Quant à la première période, la Commission note que la cour
d'appel de Trento a tranché sur la demande d'extrader le requérant
environ six mois après l'arrestation de ce dernier, au cours desquels
les autorités italiennes ont procédé à des activités d'instruction
supplémentaires. Par ailleurs, la Cour de cassation s'est prononcée sur
le premier pourvoi du requérant environ cinq mois après l'arrêt de la
cour d'appel.
Quant à la deuxième période, la Commission relève que la Cour de
cassation a mis huit mois pour se prononcer sur le deuxième pourvoi du
requérant. La Cour de cassation a cependant dû répéter un acte de
l'instruction à cause d'une nullité entachant une partie de la deuxième
procédure devant la cour d'appel, en particulier lors de l'audience du
5 octobre 1992.
La Commission estime que le déroulement de la procédure ne fait
apparaître d'emblée aucun retard permettant de conclure qu'elle
n'aurait pas été menée avec la diligence requise. Le requérant n'a
d'ailleurs fait état d'aucune circonstance précise pouvant étayer cette
thèse. Il est vrai que certaines erreurs évidentes de procédure de la
part de la cour d'appel de Trento ont entraîné indirectement un
prolongement de la procédure. Mais d'une part, on ne saurait attribuer
ces erreurs à un abus de pouvoir ou à un manque de diligence, et
d'autre part, la Cour de cassation y a paré dans des délais
raisonnables.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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