DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50318/20
İsa CESUR
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 décembre 2023 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 50318/20 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. İsa Cesur (« le requérant »), né en 1981 et résident à Kayseri, représenté par Me Z. Karakulak Bozdağ, avocate à Kayseri, a saisi la Cour le 26 octobre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de Türkiye,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. À l’époque des faits, le requérant était incarcéré. La présente requête concerne le refus prétendu des autorités pénitentiaires de remettre un livre religieux au requérant, qui dénonce une violation de l’article 9 de la Convention. Le requérant contesta la décision de l’administration pénitentiaire devant le juge d’exécution de Kayseri, qui rejeta son recours. Ensuite, il forma un recours devant la cour d’assises de Kayseri, qui accepta la demande du requérant et annula les décisions de l’administration pénitentiaire et du juge d’exécution. Néanmoins, pendant au moins 120 jours, le livre en question ne fut pas remis au requérant, qui saisit en conséquence la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Par une décision sommaire rendue le 4 septembre 2020, la haute juridiction constitutionnelle déclara le recours de l’intéressé irrecevable.
APPRÉCIATION DE LA COUR
2. La Cour observe qu’au moment de la communication de la présente requête, une déclaration de règlement amiable a été envoyée aux parties. Par une lettre du 2 juin 2023, le Gouvernement a soulevé une exception d’irrecevabilité fondée sur un prétendu abus du droit de recours individuel de la part du requérant. À l’appui de sa thèse, le Gouvernement a fourni un article paru le 26 mai 2023 dans le quotidien Yeni Asya dont l’intitulé est « La CEDH annule l’interdiction du livre de prières de Yeni Asya ». Dans ledit article, il était allégué que le Gouvernement avait proposé de payer une certaine somme pour le règlement de l’affaire. Les termes de la déclaration de règlement amiable étaient reproduits dans l’article et il était précisé que le requérant avait transmis les documents concernant sa requête à l’auteur de l’article.
3. Par une lettre du 6 juin 2023 transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), l’avocate du requérant a été invitée à communiquer ses observations éventuelles à ce sujet avant le 4 juillet 2023. La lettre est bien parvenue à l’intéressée, qui s’est connectée sur le eComms au moins trois fois avant la date limite et a téléchargé le document. Néanmoins, la Cour n’a reçu aucune réponse dans le délai imparti.
4. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 § 2 du règlement de la Cour, les négociations de règlement amiable sont confidentielles (Mătăsaru c. République de Moldova (déc.), no 44743/08, § 36, 21 janvier 2020). Dans ce contexte, une violation intentionnelle, par un requérant, de l’obligation de confidentialité imposée aux parties par ces dispositions, peut être qualifiée d’abus du droit de recours et aboutir au rejet de la requête (Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), nos 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007 et Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005). La Cour a estimé également que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, notamment, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 99, 18 février 2009). Ce constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 66, 15 septembre 2009).
5. La Cour relève en outre que la règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit. Par conséquent, le non-respect intentionnel de cette règle s’analysera en un abus de procédure (Miroļubovs et autres, précité, § 66).
6. La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que les termes de la déclaration de règlement amiable ont paru dans les médias nationaux et que le requérant a divulgué ceux-ci. La Cour considère que ce comportement constitue une violation de la règle de confidentialité qui doit également être considéré comme un abus du droit de recours.
7. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président