COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes Nos 22461/93 et 22465/93
Umberto et Gaetano Ceteroni et
Anna Maria Magri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D. Sur la violation de l'article 8 de la Convention
(par. 18 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E. Sur la violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4
(par. 22 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RECAPITULATION
(par. 26 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes Nos 22461/93 et
22465/93, introduites le 2 décembre 1992 contre l'Italie et
enregistrées le 17 août 1993.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1952, 1921 et 1923 et résidant respectivement à Porto
S. Giorgio (Ascoli Piceno) le premier et à S. Elpidio a Mare (Ascoli
Piceno) les deux autres.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergamo.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes, après avoir été jointes, ont été communiquées le
21 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires,
les requêtes ont été déclarées recevables le 17 octobre 1994. Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
Le même jour, la Commission Plénière a renvoyé les requêtes à la
Première Chambre.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 2 avril 1982, le tribunal de Fermo prononça la
faillite de la société constituée entre les requérants, ainsi que leur
faillite personnelle.
Les 8 et 15 juin 1983, M. A. et la société L.M. s.p.a., qui
estimaient être des créanciers des faillis, entamèrent deux procédures
d'opposition à l'état des créances établi en vue du règlement du
passif devant le juge commissaire de Fermo : celui-ci fixa les
audiences de première comparution, respectivement, aux 26 octobre et
9 novembre 1983.
Les deux instructions se poursuivirent, respectivement, jusqu'au
15 et 29 octobre 1990 et s'étalèrent sur 15 et 16 audiences.
7. A une date qui n'a pas été précisée, les deux procès furent
suspendus "sine die" suite à la mutation du juge commissaire chargé de
la mise en état des deux affaires.
Les procédures ayant recommencé respectivement les 25 mars et
7 février 1994, le tribunal de Fermo raya la première du rôle le
30 mai 1994, car les parties ne s'étaient pas présentées. D'après les
renseignements fournis par le conseil des requérants, le demandeur
avait renoncé.
Quant à la deuxième procédure, à l'audience du 21 février 1994
les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en
état fixa l'audience de plaidoirie au 11 mars 1994. A cette date, le
tribunal de Fermo accueillit la demande de la partie demanderesse. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 7 avril 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants tiré
de la durée des procédures selon lequel leurs causes n'avaient pas été
entendues dans un délai raisonnable et il y avait eu une méconnaissance
de leur droit au respect de la correspondance ainsi que de leur droit
de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir
librement la résidence.
B. Points en litige
9. Les points en litige sont les suivants :
1. La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention?
2. Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte
au droit des requérants au respect de la correspondance
prévu à l'article 8 de la Convention?
3. Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte
au droit des requérants de circuler librement sur le
territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence
prévu à l'article 2 du Protocole N° 4?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
10. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet des deux procédures en question est l'opposition à l'état
des créances établi, en vue du règlement du passif, dans le cadre de
la mise en faillite prononcée à l'encontre des requérants. Ces
procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12. La durée des procédures litigieuses, qui ont débuté
respectivement les 8 et 15 juin 1983 et se sont terminées
respectivement les 30 mai et 7 avril 1994, est respectivement d'un peu
moins de onze ans et de dix ans et presque dix mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée des procédures s'explique par le
comportement des parties, qui ont demandé à plusieurs reprises le
renvoi de l'affaire. Il affirme que les requérants, qui avaient perdu
leur droit d'ester en justice suite à leur mise en faillite et pour
lesquels agissait le syndic de la faillite, auraient pu adresser un
recours en application de l'article 36 du Décret Royal du 16 mars 1942
pour contester le manque de diligence du syndic.
Les requérants affirment qu'ils n'auraient pu se prévaloir du
recours susmentionné pour contester le manque de diligence du syndic,
car la disposition précitée vise à permettre au failli d'attaquer les
actes accomplis par le syndic dans la gestion du patrimoine du failli
("atti di amministrazione") et non à critiquer l'action de celui-ci
dans le cadre d'une action judiciaire. Ils soulignent en outre que le
juge commissaire avait connaissance du manque de diligence du syndic,
étant donné qu'il était le juge de la mise en état dans les procédures
en question.
15. La Commission constate que la plupart des ajournements furent
sollicités conjointement par les parties, à savoir les demandeurs et
le syndic. Il n'en demeure pas moins que des intervalles de temps
considérable s'écoulèrent entre la majorité des renvois.
Quant à la possibilité pour les requérants, qui n'étaient pas
formellement parties à la procédure (car le syndic estait en justice
à leur place, sans qu'ils avaient le droit de lui donner des
instructions), de solliciter un examen plus rapide des affaires en
question en adressant au juge commissaire un recours en application de
l'article 36 du Décret Royal du 16 mars 1942, la Commission constate
que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir, mutatis mutandis, Cifola c/Italie, rapport Comm.
15.1.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A, n° 231-A, p. 13).
D'autre part, la Commission note qu'au moment de la suspension
des deux procès, l'instruction de chaque procédure avait déjà duré plus
de sept ans.
La Commission relève enfin des périodes d'inactivité totale
imputables à l'Etat du 15 octobre 1990 au 25 mars 1994 pour la première
procédure et du 29 octobre 1990 au 7 février 1994 pour la deuxième,
soit respectivement trois ans et un peu plus de cinq mois et trois ans
et un peu plus de trois mois, à cause de la mutation du juge de la mise
en état. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 8 de la Convention
18. L'article 8 de la Convention dispose notamment:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance(...)".
19. Les requérants allèguent que le prolongement injustifié de la
procédure a porté atteinte à leur droit au respect de la
correspondance.
Le Gouvernement, tout en affirmant que l'ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la correspondance découlant de la
durée de la procédure est justifiée aux termes du par. 2 de
l'article 8, estime que ce grief ne saurait soulever un problème
distinct de celui de la durée, puisque il en constitue une conséquence
directe ou indirecte.
20. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 17, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 8 de la Convention (cf., mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Brigandì, Zanghì et Santilli du
19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la
Convention.
E. Sur la violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4
22. L'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 à la Convention dispose
notamment:
"Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence".
23. Les requérants allèguent que le prolongement injustifié de la
procédure porte atteinte à leur droit de circuler librement sur le
territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence.
Le Gouvernement, tout en affirmant que l'ingérence dans
l'exercice du droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat
et d'y choisir librement la résidence découlant de la durée de la
procédure est justifiée aux termes du par. 3 de l'article 2 du
Protocole N° 4, estime que ce grief ne saurait soulever un problème
distinct de celui de la durée, puisque il en constitue une conséquence
directe ou indirecte.
24. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 17, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Brigandì, Zanghì et Santilli
du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 2 par. 1
du Protocole N° 4.
RECAPITULATION
26. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 17).
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 de la
Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 4 (par. 21 et 25).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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