SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 22461/93 et 22465/93
présentées par Umberto et Gaetano Ceteroni
et Anna Maria Magri
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 2 décembre 1992 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 17 août 1993 sous les Nos de dossier
22461/93 et 22465/93 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 21 octobre 1993, de
joindre ces deux requêtes et de les porter à la connaissance du
Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 3 juin 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à
S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).
Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Renato Vico
et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Par jugement du 2 avril 1982, le tribunal de Fermo prononça la
faillite de la société constituée entre les requérants, ainsi que la
faillite personnelle de ceux-ci.
Les 8 et 15 juin 1983, deux procédures d'opposition à l'état des
créances établi en vue du règlement du passif furent intentées devant
le juge Commissaire de Fermo (R.G. 1332/83 et 1469/83) : celui-ci fixa
les audiences de première comparution, respectivement, aux 26 octobre
et 9 novembre 1983.
De ces dates-ci à octobre 1990, les deux instructions se
poursuivirent, respectivement, au cours de 15 et 16 audiences.
En octobre 1990, les deux procès furent suspendus "sine die"
suite à la mutation du juge Commissaire chargé de la mise en état des
deux affaires.
Pour ce qui concerne la première procédure, le 30 mai 1994 le
tribunal de Fermo raya l'affaire du rôle, suite à la renonciation du
demandeur. Quant à la deuxième procédure, celle-ci s'est terminée en
première instance par le jugement du tribunal de Fermo du 23 mars 1994,
dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1994.
GRIEFS
Dans leurs deux requêtes, les requérants se plaignent de la
longueur des procédures litigieuses. Ils se plaignent également du
fait que la durée de ces procédures, dans la mesure où elle retarde la
clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté atteinte à
leur droit au respect de la correspondance et à celui de circuler
librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la
résidence. Ils allèguent de ce fait la violation des articles 6 par. 1
et 8 de la Convention, ainsi que 2 par. 1 du Protocole N° 4 à la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les présentes requêtes ont été introduites le 2 décembre 1992 et
enregistrées le 17 août 1993.
Le 21 octobre 1993, la Commission a décidé de joindre ces
requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur
et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai initialement imparti, le 15 mars 1994. Celles en réponse des
requérants ont été adressées le 3 juin 1994.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants se plaignent de la durée des procédures d'opposition mises
en cause. Ils se plaignent en outre de ce que les retards apportés aux
opérations de liquidation judiciaire ont porté atteinte à leur droit
au respect de la correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, et à celui de circuler librement sur le territoire
d'un Etat et de choisir librement leur résidence en violation de
l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) à la Convention.
2. Le Gouvernement défendeur fait valoir que les requérants auraient
pu adresser un recours au juge Commissaire, conformément à l'article
36 du Décret Royal du 16 mars 1942, en contestant d'une part le manque
de diligence du syndic de la faillite dans les procédures en question,
et en alléguant d'autre part la violation de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
Dans leur réponse, les requérants considèrent que par son
argument le Gouvernement a voulu soulever une exception de non
épuisement des voies de recours internes et en contestent le fondement.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention, selon laquelle l'article 26 (art. 26) de la Convention
exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs
à la violation incriminée (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29). La question
se pose donc de savoir si, dans les circonstances propres de l'affaire,
la disposition mentionnée par le Gouvernement défendeur constituait un
recours pouvant porter remède au grief formé par les requérants,
assurant la protection directe et rapide des droits garantis à
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission relève d'abord que par sa requête à la Commission,
les requérants ont entendu faire constater la violation de leur droit
à ce que la durée des procédures en question ne soit pas excessive.
Or, le recours au juge Commissaire en application de l'article 36 du
Décret Royal n'est pas de nature à porter remède à ce grief. En effet,
aux termes de cette disposition, le failli a la possibilité d'attaquer
les actes accomplis par le syndic dans la gestion du patrimoine du
failli ("atti di amministrazione").
Quant au grief tiré par les requérants d'une prétendue violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement fait valoir
en outre qu'en adressant un recours en application de l'article 36 au
juge Commissaire, les requérants auraient pu soulever une question
relative à la constitutionnalité de l'article 48 du Décret Royal du 16
mars 1942 - qui prévoit que toute la correspondance adressée au failli
doit être remise au syndic de la faillite - par rapport à l'article 15
de la Constitution, qui garantit l'inviolabilité de la liberté et du
secret de la correspondance.
La Commission relève à cet égard que les requérants n'allèguent
pas la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait de
l'existence de mesures visant à restreindre leur droit au respect de
la correspondance dues à leur mise en faillite, mais en raison de ce
que la durée des deux procédures en question, dans la mesure où elle
a retardé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté
atteinte à leur droit au respect de la correspondance.
La Commission rappelle encore qu''"un individu ne jouit pas d'un
accès direct à la Cour constitutionnelle italienne pour demander le
contrôle de la constitutionnalité d'une loi, de sorte qu'il ne dispose
pas, en la matière, d'un recours dont l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige l'exercice" (voir Cour eur. D.H., arrêt Padovani c/
Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 19, par. 20).
Enfin quant au grief tiré par les requérants d'une prétendue
violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-2-1) à la
Convention, le Gouvernement soutient qu'aux termes de l'article 49 du
Décret Royal du 16 mars 1942, il est possible de déroger à l'obligation
de résidence sur autorisation du juge Commissaire, autorisation qui n'a
jamais été demandée par les requérants.
La Commission relève qu'en invoquant l'article 2 par. 1 du
Protocole N° 4 (P4-2-1) à la Convention, les requérants ont entendu
faire constater que la durée de ces procédures, dans la mesure où elle
a retardé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a porté
atteinte à leur droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat
et d'y choisir librement leur résidence. Or, la dérogation, prévue à
l'article 49 du Décret Royal du 16 mars 1942, n'est pas de nature à
porter remède à ce grief. En effet, la lecture de la disposition
précitée montre qu'elle vise à permettre au failli, avec l'autorisation
du juge Commissaire, de se faire représenter, au lieu de comparaître
personnellement, en cas d'empêchement légitime ("impedimento
legittimo").
La Commission rappelle que ne peut être considérée comme voie de
recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention
que celle qui peut amener les autorités nationales à reconnaître
explicitement ou en substance, puis à réparer, la violation alléguée
de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle
du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66), une telle violation
pouvant par ailleurs se concevoir même en l'absence de préjudice.
En conclusion, la Commission estime que dans la mesure où les
arguments présentés par le Gouvernement peuvent s'analyser en une
exception de non épuisement des voies de recours internes, celle-ci ne
saurait être retenue.
3. Quant à la durée prétendument excessive des deux procédures
d'opposition en question, dont se plaignent les requérants, il y a lieu
de relever qu'elles ont débuté respectivement les 8 et 15 juin 1983 et
se sont terminées respectivement les 30 mai et 7 avril 1994.
Selon les requérants, la durée de ces deux procédures,
respectivement d'un peu moins de onze ans et de dix ans et presque dix
mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel que défini
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
4. Dans la mesure où, selon les requérants, la durée de ces
procédures aurait aussi porté atteinte à leur droit au respect de la
correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un
Etat et d'y choisir librement sa résidence, en violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention et de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4
(P4-2-1) à la Convention respectivement, la Commission constate que ces
griefs sont étroitement liés à celui tiré de la durée des deux
procédures litigieuses. En conséquence, ils doivent eux aussi faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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