SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete N° 24346/94
par Adnan ÇETiNKAYA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 Novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1992 par Adnan Çetinkaya
contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le N° de dossier
24346/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1961 et réside à
istanbul. A l'époque des faits, il était officier dans l'armée.
Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal correctionnel
(asliye ceza mahkemesi) de Bakirköy (Istanbul) condamna le requérant
à un an et six mois d'emprisonnement pour vol. Par arrêt du
12 novembre 1991, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Par arrêté du 30 novembre 1992, le Ministère de la Défense
nationale ordonna le renvoi du requérant de son poste dans les forces
armées.
Entre temps, le requérant forma, devant le tribunal correctionnel
de Bakirköy, un pourvoi en révision du jugement du 23 octobre 1990 en
soutenant qu'il était en état de démence au moment de l'acte incriminé.
Le 8 février 1993, le tribunal correctionnel de Bakirköy,
considérant qu'au moment où il avait commis l'infraction en cause, le
requérant était frappé d'une maladie mentale, revint sur son jugement
de condamnation et relaxa le requérant.
Le requérant, se fondant sur le jugement du 8 février 1993,
introduisit un recours en annulation de l'arrêté d'éviction du
30 novembre 1992.
Par arrêt du 14 décembre 1993, la Cour supérieure administrative
militaire rejeta le recours du requérant. Elle considéra que le
requérant, ayant commis l'acte en cause, s'était montré inapte pour
occuper un poste au sein des forces armées.
GRIEF
Le requérant se plaint du renvoi de son poste dans les forces
armées. Il n'invoque aucune disposition particulière de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été évincé de son poste dans les
forces armées. Il ne se fonde sur aucune disposition particulière de
la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence bien
établie, le droit d'occuper un poste dans la fonction publique n'est
pas, en tant que tel, garanti par la Convention (cf. par exemple,
N° 8160/78, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 27 ; N° 12356/86, déc. 8.9.88,
D.R. 57 p. 172). Elle estime qu'il en va de même pour ce qui est d'un
poste dans les forces armées.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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