Communiquée le 10 juillet 2020
Publié le 27 juillet 2020
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 47299/15 et 9526/20
Resul ÇETİN contre la Turquie
et Resul ÇETİN contre la Turquie
introduites respectivement
le 31 août 2015 et le 8 février 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
Les deux requêtes concernent l’interdiction du droit de vote pour le requérant aux élections parlementaires du 7 juin 2015 (requête no 47299/15) et du 1er novembre 2015 (requête no 9526/20), en raison de sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour un délit qu’il a commis intentionnellement (« taksirli suç »). La condamnation du requérant fut assortie d’une incapacité du droit de vote, en application de l’article 53 du code pénal. Le 22 octobre 2009, la condamnation pénale du requérant fut approuvée par la Cour de cassation.
Par des décisions rendues le 18 mai 2015 (Sayı No : 19638395-110.72) et le 15 octobre 2015 (Karar No : 2015/1970), le Conseil électoral supérieur (« Yüksek Seçim Kurulu ») rejeta la demande du requérant de voter auxdites élections parlementaires au motif qu’il avait été condamné pour un délit commis intentionnellement et qu’il était en détention.
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant allègue avoir été privé du droit de vote aux élections parlementaires du 7 juin 2015 (requête no 47299/15) et du 1er novembre 2015 (requête no 9526/20).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière de l’affaire Söyler c. Turquie (no 29411/07, § 74, 17 septembre 2013), y a-t-il eu méconnaissance du droit de vote du requérant aux élections parlementaires du 7 juin 2015 (requête no 47299/15) et du 1er novembre 2015 (requête no 9526/20), au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
2. Considérant que par décision du 8 octobre 2015, la Cour constitutionnelle (« Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas 2014/140, Karar 2015/85, Resmi Gazete Tarih-Sayısı, 24.11.2015-29542 ») a annulé les dispositions pertinentes de l’article 53 §§ 1 b) et 2 du code pénal concernant le droit de vote (« Seçme »), les décisions rendues le 12 mai 2015 et le 12 octobre 2015 par le Conseil électoral supérieur des élections (« Yüksek Seçim Kurulu ») avaient-elles un fondement juridique suffisamment clair et prévisible, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
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