DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8700/07
Yusuf ÇETINKAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 février 2018 en un comité composée de :
Ledi Bianku, président,
Nebojša Vučinić,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yusuf Çetinkaya, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Bursa. Il a été représenté devant la Cour par Me H.A. Yılmaz, avocat à Bursa.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la perquisition opérée dans son domicile et son bureau d’avocat, selon lui, sans base légale et en violation de la procédure y afférente.
Les 1er décembre 2015 et 7 décembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant les sommes de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et de 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes, qui couvriront toute taxe éventuellement applicable, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
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