Publié le 3 mai 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 79795/17
Tuncer ÇETINKAYA
contre la Turquie
introduite le 6 novembre 2017
communiquée le 15 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est journaliste. Avant la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal, il travaillait pour Zaman, un quotidien considéré comme l’organe principal de publication du réseau « fetullahiste » et fermé à la suite de l’adoption du décret-loi no 668, promulgué le 27 juillet 2016, dans le cadre de l’état d’urgence.
Le 23 juillet 2016, le requérant, soupçonné de tentative de renverser l’ordre constitutionnel, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 26 juillet 2016, il fut mis en détention provisoire par le juge de paix d’Antalya.
Le 22 mars 2017, le parquet d’Antalya déposa devant la cour d’assises d’Antalya un acte d’accusation contre le requérant qui était soupçonné de faire partie du réseau de médias du FETÖ/PDY (Organisation terroriste fetullahiste / Structure d’État parallèle). Il lui reprochait d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel.
Le 29 mars 2017, la cour d’assises d’Antalya ordonna la remise en liberté du requérant. Le 2 avril 2017, suivant la demande du parquet, la cour d’assises d’Antalya ordonna de nouveau le placement de l’intéressé en détention provisoire.
Le 7 avril 2017, le parquet d’Antalya déposa un deuxième acte d’accusation contre l’intéressé et il l’accusa d’appartenir à une organisation terroriste. À l’appui de ses allégations, il présenta entre autres un document relatif à l’utilisation du requérant de l’outil de messagerie « ByLock », lequel était prétendument destiné à l’utilisation des membres du FETÖ/PDY.
À une date non-précisée, la cour d’assises d’Antalya, estimant qu’il y avait des liens juridiques et factuels entre les deux procès pénaux, décida de joindre les deux affaires. Par un jugement du 24 avril 2018, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois pour appartenance à une organisation terroriste. Par le même jugement, il ordonna la remise en liberté de l’intéressé. Par un arrêt du 17 janvier 2019, la cour d’appel d’Antalya confirma ce jugement. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation.
Le 5 juillet 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Par une décision rendue le 26 février 2018, la haute juridiction constitutionnelle déclara irrecevable la requête de l’intéressé.
La présente requête concerne essentiellement la mise et le maintien en détention provisoire du requérant, qui dénonce une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 et de l’article 10 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que celui-ci avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées ?
2. Rappelant que la Cour est maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, notamment, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 55, CEDH 2015) et vu les allégations du requérant (voir, en particulier, le paragraphe 15 du formulaire de requête), les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire de l’intéressé, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire du requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention ?
Le Gouvernement est prié de produire la traduction française de la décision initiale relative au placement en détention provisoire du requérant.
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